Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mai 2001
- ECLI
- 6253c87dbd3db21cbdd85692
- Date
- 14 mai 2001
statut collectif du travailconventions collectivesconventions diversescadresconvention collective nationale de retraite et de prévoyancepension de reversion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/02180. AFFAIRE : X... Françoise veuve Y... Z.../ S.A.R.L. CADEX, CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE DES CADRES. Jugement du C.P.H. LE MANS du 08 Octobre 1999. ARRÊT RENDU LE 14 Mai 2001 APPELANTE et INTIMEE : Madame Françoise X... veuve Y... LIGNIERE LA A... 72610 ST PATERNE Convoquée, Représentée par Maître Xavier MORICE substituant Maître TOURRET, avocat au barreau de CAEN. INTIMEE et APPELANTE : S.A.R.L. CADEX 5 rue des Maillets 72000 LE MANS Convoquée, Représentée par Maître Philippe LOYER, avocat au barreau du MANS. APPELÉE EN GARANTIE : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE DES CADRES 21 rue Laffitte 75317 PARIS CEDEX 9 Convoquée, Représentée par Maître MEFFRE Régis, avocat au barreau de PARIS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur B.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur C... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 14 Mai 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Jean-Pierre Y..., embauché, le 6 juin 1996, par la société CADEX en qualité de négociateur avec le statut de cadre, est décédé le 28 avril 1998. Sa veuve, Françoise X..., ne pouvant obtenir la pension de réversion et les avantages résultant de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des Cadres-Retraite (CIPC-R) avait refusé de lui verser en raison du non-acquittement par la société CADEX des cotisations prévues à l'article 7 de la dite convention collective, a saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS aux fins de voir condamner la société CADEX à lui verser, les sommes de 507 240 Francs par application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de cette convention collective, avec exécution provisoire et intérêts au taux légal à compter du jour de sa saisine en conciliation, 50 000 Francs à titre de dommages et intérêts et 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. la société CADEX a alors appelé en garantie la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des Cadres-Retraite (CIPC-R). Par jugement du 8 octobre 1999, le Conseil de Prud'hommes du MANS, s'est déclaré incompétent dans la mise en cause de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des Cadres-Retraite (CIPC-R) par la société CADEX et a condamné cette dernière à payer à Françoise X..., veuve Y..., les sommes de 80 000 Francs au titre de l'article 7 (3ème paragraphe) de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ainsi que de toutes indemnités, dommages et intérêts confondus, 2 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté Françoise X..., veuve Y..., de ses autres demandes, débouté la société CADEX de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens. Le 22 octobre 1999, Françoise X..., veuve Y..., a relevé appel de cette décision en limitant son recours au montant des dommages et intérêts alloués par application des dispositions de l'article 7 de la convention collective qu'elle demande de porter à la somme de 507 240 Francs, à réitérer ses demandes d'intérêts sur cette somme au taux légal à compter de la saisine en conciliation du Conseil de Prud'hommes et subsidiairement du jour de sa décision, en reprenant sa demande dommages et intérêts à hauteur de 50 000 Francs pour procédure abusive et de 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le 26 octobre 1999, la société CADEX a relevé appel, à son tour, de la décision déjà entreprise par Françoise X..., veuve Y..., en limitant son recours au rejet pour incompétence de son appel en garantie contre la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des Cadres-Retraite (CIPC-R). Aux termes de ses écritures développées oralement à l'audience, elle demande à la Cour, sur l'appel de Françoise X..., veuve Y..., au principal, de déclarer celui-ci irrecevable, subsidiairement, de dire que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la sanction prévue au paragraphe 3 de la convention collective précitée constituant une peine soumise au pouvoir d'appréciation des juges et de la réduire au minimum sans dépasser la somme de 40 000 Francs, de débouter Françoise X..., veuve Y..., de sa demande injustifiée de dommages et intérêts complémentaires, sur son appel en garantie, de se déclarer compétente, de dire que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des Cadres-Retraite (CIPC-R) devra la garantir et l'indemniser de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre elle, en tout état de cause, de condamner Françoise X..., veuve Y..., et la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des Cadres-Retraite (CIPC-R) à lui payer une somme de 8 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens. La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des Cadres-Retraite (CIPC-R) demande à la Cour, au principal, de dire irrecevable l'appel en garantie formulé par la société CADEX à son encontre et de la condamner à lui verser la somme de 7 500 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, subsidiairement et pour le cas où elle estimerait l'appel de la société CADEX recevable, de renvoyer l'affaire afin de lui permettre de conclure au fond et de réserver les dépens. SUR QUOI, LA COUR sur la recevabilité de l'appel interjeté par Françoise X..., veuve Y..., Attendu que si la société CADEX demande à la Cour de "déclarer irrecevable en son appel" Françoise X..., veuve Y..., il y a lieu de constater qu'elle ne soulève aucun moyen correspondant à l'appui de sa demande, laquelle, dès lors procède de l'insertion dans ses conclusions d'une "clause de style" fréquemment utilisée et, en l'espèce, sans portée ni signification réelles, qu'il convient donc de débouter la société CADEX de sa demande correspondante et de dire que l'appel de Françoise X..., veuve Y..., régulier en la forme, est recevable sur la demande de versement de la somme conventionnellement prévue Attendu que si les premiers juges ont accordé à Françoise X..., veuve Y..., le bénéfice des dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, ce qui n'a pas été contesté par la société CADEX, celle-ci conteste le fait que, suivant l'argumentation de la société CADEX, les premiers juges ont réduit la somme conventionnellement prévue pour 507 240 Francs à celle de 80 000 Francs toutes indemnités et dommages et intérêts confondus, qu'il doit être observé que l'obligation mise à la charge de l'employeur par ce texte ne peut revêtir le caractère d'une clause pénale, qu'en effet, l'objet de cette stipulation n'est pas d'assurer l'exécution de l'obligation de verser des cotisations mise à la charge de l'employeur et souscrite par les parties signataires de la convention collective mais, en cas de manquement de l'employeur à cette obligation, d'assurer aux bénéficiaires de la convention collective un avantage dont ils se seraient trouvés privés, qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 1152 du Code civil n'étant pas applicables en l'espèce, c'est à tort que les premiers juges ont réduit le montant conventionnellement prévu et non discuté dans son calcul, qu'il convient donc de condamner la société CADEX à verser à Françoise X..., veuve Y..., la somme de 507 240 Francs, laquelle découlant d'une obligation de la société CADEX trouvant sa source dans l'application de la convention collective et donc du contrat de travail portera avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande (saisine en conciliation du Conseil de Prud'hommes) ; étant observé que l'application de cette clause conventionnelle n'engendre pas une situation disproportionnée prohibée par les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer partiellement la décision entreprise, sur la demande de dommages et intérêts formée par Françoise X..., veuve Y..., Attendu que si Françoise X..., veuve Y..., réclame le paiement de dommages et intérêts complémentaires ou pour résistance abusive, celle-ci ne justifie ni d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation ci-dessus d'intérêts moratoires, ni, à supposer qu'il soit justifié d'une résistance abusive de la société CADEX, qu'un préjudice s'en soit suivi qui ne soit compensé par l'allocation des frais irrépétibles alloués ci-après, qu'il y a donc lieu de débouter Françoise X..., veuve Y..., de sa demande correspondante, sur l'appel de la société CADEX limité au "rejet pour incompétence de l'appel en garantie contre la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des Cadres-Retraite (CIPC-R)" Attendu que si la décision entreprise a statué à la fois sur l'application des dispositions du 3ème paragraphe de l'article 7 de la convention collective précitée et sur la compétence de la juridiction prud'homale à connaître de l'appel en garantie de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des Cadres-Retraite (CIPC-R) formé par la société CADEX, force est de constater, contrairement à ce que soutient cette dernière, qu'il ne s'agit pas d'un jugement mixte, qu'en effet, la qualification de jugement mixte doit être appréciée pour chaque partie en cause ; le principal s'entendant de l'objet du litige concernant chaque partie et chaque demande conservant sa propre autonomie, qu'ainsi, en l'espèce, le Conseil de Prud'hommes a statué au fond vis-à-vis de la demande de Françoise X..., veuve Y..., contre la société CADEX et sur sa compétence pour ce qui concerne l'appel en garantie formé par la société CADEX contre la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des Cadres-Retraite (CIPC-R), qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des Cadres-Retraite (CIPC-R) soutient que le jugement rendu le 8 octobre 1999 par le Conseil de Prud'hommes du MANS aurait dû être attaqué par la société CADEX vis-à-vis d'elle, non par la voie de l'appel, comme elle l'a fait, mais par celle du contredit, que, dès lors, en l'absence de disposition symétrique de celle qu'édicte l'article 91 du nouveau Code de procédure civile permettant à la Cour de se trouver saisie lorsque la décision déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, l'appel interjeté par la société CADEX - limité au rejet des premiers juges pour incompétence de son appel en garantie contre la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des Cadres-Retraite (CIPC-R) -, alors que le contredit s'imposait, ne peut qu'être déclaré irrecevable, sur les demandes annexes Attendu que la société CADEX, succombant, doit être condamnée aux dépens ainsi qu'en équité à verser, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à Françoise X..., veuve Y..., la somme de 8 000 Francs et à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des Cadres-Retraite (CIPC-R) celle de 4 000 Francs, PAR CES MOTIFS Dit irrecevable l'appel interjeté par la société CADEX dirigé contre la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des Cadres-Retraite (CIPC-R), Dit recevable l'appel interjeté par Françoise X..., veuve Y..., Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société CADEX à payer à Françoise X..., veuve Y..., une somme par application des dispositions du paragraphe 3 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, à 2 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, La réformant, Porte à 507 240 Francs le montant de la condamnation prononcée contre la société CADEX au profit de Françoise X..., veuve Y..., par application des dispositions du paragraphe 3 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, Déboute Françoise X..., veuve Y..., de sa demande de dommages et intérêts, Y ajoutant, Dit que la somme précitée de 507 240 Francs portera intérêts au taux légal à compter de la saisine en conciliation du Conseil de Prud'hommes du MANS, Condamne la société CADEX à verser, par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à Françoise X..., veuve Y..., la somme de 8 000 Francs et à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des Cadres-Retraite (CIPC-R) celle de 4 000 Francs, Condamne la société CADEX aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 7 de la convention collective quarticle 7 de la convention collective précitéearticle 1152 du Code civil narticle 7 de la convention collective nationale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 mai 2001
- Matière
- statut collectif du travail
Référence
6253c87dbd3db21cbdd85692
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