Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mai 2001
- ECLI
- 6253c87dbd3db21cbdd8569a
- Date
- 15 mai 2001
contrat de travail, ruptureclause de nonconcurrence
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/OJ ARRET N°368 de 2001 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 :00/02160. AFFAIRE: S.A. DECATHLON c/ X.... Jugement du C.P.H. LE MANS du 10 Octobre 2000. ARRET RENDU LE 15 Mai 2001 APPELANTE: S.A. DECATHLON 4, boulevard de Mons BP 299 59665 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX Convoquée, Représentée par Maître CREN, substituant Maître André FOLLEN, avocat au barreau dANGERS. INTIME: Monsieur Sylvain X... 7, cours d'Helsinky 35000 RENNES Convoqué, Représenté par Maître LORRAIN, substituant Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Y.... -1-- COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 19 Mars 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 15 Mai 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. * ** * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur X... a été embauché par la Société DECATHLON en qualité d'agent de maîtrise, selon contrat à durée indéterminée en date du 24 mai 1995. Ce contrat comportait une clause de non-concurrence ainsi rédigée : "Je m'interdis après la résiliation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, d'exercer toute activité pour une enseigne ou une entreprise de distribution de gros, de détail, de matériel, de vêtements ou de chaussures de sport qui exercerait une activité dans un rayon de 50 km autour d'un magasin à enseigne DECATHLON pendant 18 mois à compter de la cessation de mon activité à DECATHLON". Monsieur X... a exercé des fonctions de responsable de rayon (gestion du rayon, achalandage, présentation, accueil de la clientèle...). En mai 1997, après une mutation au siège de la société situé à VILLENEUVE D'ASQ, il est devenu "merchandiser", son activité consistant à harmoniser entre les j différents magasins DECATHILON les présentations et ventes de produits références sur les rayons sports collectifs, roller, running. En août 1998, ce salarié a été affecté à sa demande, au magasin du MANS en tant que responsable de rayon "montagne randonnée". Par lettre du 15 octobre 1999, il a présenté sa démission. Il a été embauché à compter du 16 novembre 1999 par la Société SUPER SPORT et affecté au siège de l'entreprise situé à CHANTEPIE près de RENNES, en tant qu'assistant achat matériel. -2 - La Société DECATHON estimant qu'il y avait violation par ce dernier de la clause de non-concurrence, a saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS, qui par ordonnance de référé en date du 10 octobre 2000,a: - dit qu'il n'y a pas lieu à référé; - et la condamnée à payer à Monsieur X... une somme de 1 000 F sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société DECATHLON a relevé appel de cette décision. Elle demande à la Cour d'ordonner à Monsieur X... de cesser toute collaboration au service de la Société SUPER SPORT ou de toute autre société ayant un objet similaire, que ce soit à titre de salarié ou en toute autre qualité, sous astreinte définitive de 2 000 F par jour de retard, que la Cour se réservera de liquider le cas échéant - de condamner également Monsieur X... à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle estime qu'il y a violation manifeste de la clause de non-concurrence par son ancien salarié et que la formation des référés est compétente, s'agissant de sanctionner un trouble manifestement illicite. Monsieur X... conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de 5 000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il conteste la validité de la clause de non-concurrence litigieuse, en faisant valoir que cette contestation ne rentre pas dans la compétence du juge des référés. Il soutient, par ailleurs, que la Société DECATHLON ne justifie d'aucun intérêt légitime particulier à voir appliquer à son égard ladite clause. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les fonctions d'assistant "achat, matériel" exercées par Monsieur X... au sein de la Société SUPER SPORT sont différentes de celles qui étaient les siennes lorsqu'il était employé de la Société DECATHLON (merchandiser - responsable de rayon); Qu'ainsi, l'existence d'une gêne et concurrence effectives créées par Monsieur X... dans le cadre de ses nouvelles fonctions au détriment de la Société DECATHLON n'est pas établie et que la preuve d'un trouble manifestement illicite, qui aurait justifié la compétence du juge des référés, ne se trouve pas rapportée par l'appelante; Attendu que par ailleurs, la validité de la clause de non-concurrence, notamment au plan géographique, fait l'objet d'une contestation éminemment sérieuse; Que l'intimé fait justement remarquer que la limitation à un rayon de 50 km autour de tous les centres que la Société DECATHLON exploite sur le territoire français rend problématique toute recherche sérieuse d'emploi; Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer par adoption de motifs, l'ordonnance des référés, qui a dit, à bon droit, n'y avoir lieu à référé; Attendu que la Société DECATHLON, qui succombe, doit supporter les dépens et être déboutée de sa réclamation sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur X... une somme de 2 000 F en compensation de ses frais non répétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise; Condamne la Société DECATHON à payer à Monsieur X... une somme de 2 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne la Société DECATHLON aux dépens d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, -4-
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 mai 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c87dbd3db21cbdd8569a
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