Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mai 2001
- ECLI
- 6253c87dbd3db21cbdd8569d
- Date
- 14 mai 2001
contrat de travail, executionmaladie du salariéaccident du travail ou maladie professionnelleinaptitude au travailobligation de reclassementimpossibilité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/02148. AFFAIRE : X... Jean Louis C/ S.A. COOPERATIVE DE PRODUCTION BRIQUETERIE BOUYER LEROUX. Jugement du C.P.H. CHOLET du 20 Septembre 1999. ARRÊT RENDU LE 14 Mai 2001 APPELANT : Monsieur Jean Louis X... La Y... 49450 ST MACAIRE EN MAUGES Convoqué, Représenté par Maître Gérard MAROT, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME : S.A. COOPERATIVE DE PRODUCTION BRIQUETERIE BOUYER LEROUX L'Etablère B.P. 5 49280 LA SEGUINIERE Convoquée, Représentée par Maître Hervé QUINIOU, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2001. ARRET : réputé contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 14 Mai 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Jean-Louis X..., employé depuis 28 ans par la société BRIQUETERIE BOUYER-LEROUX, a été victime d'un accident du travail le 15 juillet 1997. Après que Jean-Louis X... ait subi les visites de reprises tendant à une aptitude limitée, la société BRIQUETERIE BOUYER-LEROUX, estimant que, compte tenu des recommandations médicales, le reclassement de celui-ci était impossible tant dans l'entreprise que dans les autres entreprises du groupe, a procédé, le 23 juin 1998, à son licenciement. Contestant cette mesure, Jean-Louis X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de CHOLET pour voir dire que son licenciement était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, et, au principal, de condamner la société BRIQUETERIE BOUYER-LEROUX à lui payer, avec exécution provisoire totale ou partielle, une somme de 130 000 Francs par application des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail et celle de 6 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise et de commette un ergonome ayant pour mission de se faire remettre tous les documents nécessaires à sa mission, se rendre dans l'entreprise, donner son avis sur le point de savoir si, compte tenu de son état, des avis de la médecine du travail, des tâches existant dans l'entreprise, des mesures prévues par l'article L. 122-32-5 alinéa 1er du Code du travail, il existait ou non une possibilité de reclassement en l'état de ses compétences, avec recours si nécessaire à un bilan de compétence et après formation dans les conditions et aides prévues par la loi, de dire que les honoraires de l'expert seraient mis à la charge de la société BRIQUETERIE BOUYER-LEROUX et de condamner cette dernière aux dépens. Par jugement du 20 septembre 1999, le Conseil de Prud'hommes de CHOLET a débouté Jean-Louis X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens et a débouté la société BRIQUETERIE BOUYER-LEROUX de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Jean-Louis X... a interjeté appel de cette décision en réitérant devant la Cour ses prétentions initiales, sauf à porter à 150 000 Francs la somme demandée à titre de dommages et intérêts et à 10 000 Francs celle sollicitée par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société BRIQUETERIE BOUYER-LEROUX sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Jean-Louis X... à lui verser la somme de 6 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR Attendu que Jean-Louis X... fait exactement observer que l'impossibilité dans laquelle l'employeur se trouve de proposer un reclassement au salarié, ou le refus par le salarié de l'emploi proposé, doit s'apprécier après le second avis médical donné par le médecin du travail et que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions de celui-ci, émises lors de la dernière visite de reprise, peuvent être prise en considération pour apprécier si l'employeur a respecté l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L. 122-32-5 du Code du travail, qu'en l'espèce, après la dernière visite de reprise, le médecin du travail, le 29 mai 1998, a rendu l'avis suivant au sujet de Jean-Louis X... : "inaptitude au poste de cuiseur. Apte à un poste avec déplacements limités, la possibilité de s'asseoir (poste assis-debout) et une manutention modérée (charge physique réduite)" et accompagnait l'envoi de la fiche correspondante d'une lettre expliquant qu'il "semble difficile de continuer à proposer le poste de fabricant et de dépilage sans un aménagement très important de ces postes (réduction de la manutention, du balayage et permettre au salarié d'être assis 50% du temps de travail) ", qu'il considère que Jean-Louis X... n'est pas apte à un poste de laboratoire "en tout cas tel qu'il est défini actuellement" et qu'il laisse à la société BRIQUETERIE BOUYER-LEROUX "le soin de faire d'autres propositions de poste au salarié (bureau ä commercial ä C.I.F : il faudrait contacter le FONGECIF pour prévoir un bilan des compétences avant fin juin si cette solution était retenue par l'entreprise ou le salarié)", qu'il s'ensuit que toute la discussion des parties sur les propositions ou recherches faites avant cette date est inopérante et qu'il n'y a donc pas lieu de l'examiner, qu'en revanche, il ressort des pièces versées aux débats : - que, par sa lettre du 4 juin 1998, la société BRIQUETERIE BOUYER-LEROUX informait Jean-Louis X... de ce qu'à la suite de l'avis du 29 mai 1998 précité, les postes de fabricant ou de dépileur qu'elle lui avait proposés ne correspondaient pas et qu'elle se trouvait "donc dans l'obligation de relancer la procédure complète de recherche de reclassement", - que cette procédure a été effectivement mise en oeuvre puisque la société BRIQUETERIE BOUYER-LEROUX produit, notamment, le compte rendu de la délégation unique du personnel du 8 juin 1998 dont le seul ordre du jour était l' "étude du reclassement de Jean-Louis X... après accident du travail", - que la régularité de l'avis donné par les délégués du personnel ne peut utilement être remise en cause par Jean-Louis X... qui, s'il indique au détour d'une phrase que celle-ci "mérite d'être posée dès lors qu'il n'es pas signé et que l'identité des signataires n'est pas précisée", alors, d'une part, que le nom et la signature du représentant de la direction y sont portés et que la signature du secrétaire y figure, d'autre part, que Jean-Louis X... ne tire aucune conséquence de son affirmation, que, finalement, la seule critique de Jean-Louis X... réside dans le fait qu'il estime que, pour conclure à l'impossibilité de son reclassement, la société BRIQUETERIE BOUYER-LEROUX et les délégués du personnel ont raisonné en termes de postes et non de tâches comme le prévoient les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, que cependant tel n'est pas le cas, puisqu'il résulte, d'une part, du compte-rendu de cinq pages de la réunion précitée des délégués du personnel que la direction et les délégués ne se sont pas contentés de lister les postes existant tant dans la société BRIQUETERIE BOUYER-LEROUX que dans les quatre autres sociétés du groupe mais ont examiné quels aménagements pouvaient être apportés aux postes existants pour les faire correspondre aux exigences du médecin du travail, qu'il en est ainsi, notamment, pour avoir tenté d'aménager le poste de préparateur terre qui est habituellement couplé avec celui de cuiseur (confié jusqu'ici à Jean-Louis X...) en le dissociant de celui-ci, pour avoir "analysé spécifiquement" la tâche de magasinier en l'isolant de celle du poste en usage dans l'entreprise d'entretien/maintenance/ magasinier, pour avoir tenté de créer un poste administratif d'usine qui ne pouvait convenir puisqu'il ne dégageait qu'une heure de travail par jour et, enfin de tenter, comme l'avait suggéré le médecin du travail, de transformer un poste de laboratoire en aménageant les prélèvements mais en ne pouvant supprimer les manutentions "qui restent incontournables", que le 11 juin 1998, la société BRIQUETERIE BOUYER-LEROUX a écrit une lettre de trois pages à Jean-Louis X... en faisant état des résultats de l'ensemble de ces recherches et en lui expliquant que les postes de l'entreprise n'offraient pas "de possibilité de modifications suffisamment importantes pour les rendre compatibles avec (son) niveau d'aptitude", ce qui implique bien, aussi, que des modifications de tâches avaient été recherchées, contrairement à ce que soutient Jean-Louis X..., que, d'ailleurs, la lettre de licenciement du 23 juin 1998 fait état de ce qu'il n'est pas possible à la société BRIQUETERIE BOUYER-LEROUX, non pas d'offrir à Jean-Louis X... un autre poste existant, mais, de procéder, dans l'entreprise ou dans les autres entreprises du groupe, "aux aménagements suffisants" de poste "ou à une réorganisation", lui permettant de lui offrir un poste compatible avec son état de santé, que, dès lors, la société BRIQUETERIE BOUYER-LEROUX apportant la preuve de ce qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de reclasser Jean-Louis FOULONNEAU, il convient de débouter Jean-Louis X... de sa demande de dommages et intérêts pour non-satisfaction de celle-ci à son obligation de reclassement et de confirmer sur ce point la décision entreprise, Attendu que la société BRIQUETERIE BOUYER-LEROUX apportant cette preuve, il ne saurait être fait droit à la demande subsidiaire de Jean-Louis X... d'ordonner une expertise ergonomique tendant précisément à rechercher s'il existait une possibilité de reclassement, alors qu'il vient d'être démontré que cette possibilité n'existait pas, qu'il convient donc de débouter Jean-Louis X... de sa demande correspondante et de confirmer sur ce point, non motivé par les premiers juges, la décision entreprise, Attendu que Jean-Louis X..., succombant, doit être condamné aux dépens sans que l'équité impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Jean-Louis X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 mai 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c87dbd3db21cbdd8569d
Données disponibles
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