Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mai 2001
- ECLI
- 6253c87ebd3db21cbdd856a6
- Date
- 4 mai 2001
contrat de travail, rupturelicenciement économiquereclassementobligation de l'employeurpérimètre de l'obligation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par jugement en date du 20 novembre 2000, le Conseil de Prud'hommes de NEVERS a débouté Monsieur L de l'ensemble des demandes qu'il avait formées à l'encontre de son ancien employeur la Société GARAGE L. Le 24 novembre 2000, Monsieur LAC a relevé appel de cette décision, dont il sollicite de la Cour la réformation en ce qu'elle n'avait pas fait droit à ses légitimes demandes. Il soutient en effet que c'est à tort et par des motifs dépourvus de pertinence que les premiers juges ont estimé que son licenciement procédait d'un motif économique réel et sérieux, alors qu'une étude attentive des pièces produites démontre d'une part que les motifs allégués ne répondent pas aux exigences légales, car la Société GARAGE LA en réalité a simplement voulu réduire les charges salariales, d'autre part que les difficultés économiques alléguées ne sont nullement établies et seraient en toute hypothèse imputables à l'employeur et qu'enfin, aucune tentative sérieuse de reclassement n'a été effectuée à son profit, alors que son expérience professionnelle lui aurait permis de remplir les fonctions dévolues à un autre salarié. Il ajoute qu'en tout état de cause, les critères de l'ordre des licenciements n'ont pas été respectés. Il invite la Cour, en prenant en compte le préjudice qu'il a subi, à lui allouer une somme de 495 035,49 Francs. Il relève d'autre part que son employeur a cru devoir lui retirer sur son salaire du mois de novembre 1999 une somme de 9 318,63 Francs, ne lui versant que la somme ridicule de 36,29 Francs... ; s'il admet que la retenue n'était pas injustifiée en son principe, il rappelle que la Société GARAGE L a violé les dispositions de l'article L.144-2 du Code du Travail et que le Conseil de Prud'hommes ne pouvait que constater la violation de la loi et la réalité du préjudice qui en est découlé pour lui. Il invite en conséquence la Cour à lui allouer une somme de 3 000 Francs à titre de dommages et intérêts. Il revendique enfin l'allocation de la somme de 4 000 Francs au titre des frais irrépétibles engagés. La Société GARAGE L réplique que le jugement doit être confirmé, car il a à fort juste titre mis en évidence que les prétentions de Monsieur L étaient dépourvues du moindre fondement. Elle fait valoir que la réalité des difficultés économiques qu'elle rencontre ne peut être discutée et que l'effectivité de la suppression du poste de Monsieur L n'est pas contestable. Elle ajoute que du fait de sa petite taille, elle n'avait aucun poste de reclassement à proposer à Monsieur L et qu'elle a tenté, mais en vain de le reclasser auprès d'autres garages. Elle invite la Cour à lui allouer la somme de 5 000 Francs par application de l'article 700 du N.C.P.C. SUR QUOI LA COUR Attendu qu'il convient de se référer pour un exposé complet des faits et plus ample des moyens et prétentions des parties aux énonciations du premier jugement et aux écritures en cause d'appel oralement développées ; Sur le licenciement ---------------------- Attendu que pour étayer sa demande de dommages et intérêts, Monsieur L fait valoir divers arguments dont il convient d'apprécier la portée ; Attendu qu'en premier lieu, il fait état de la motivation insuffisante de la lettre de rupture. Mais attendu qu'un examen attentif de celle-ci démontre que l'employeur, certes en des termes qui auraient pu être plus explicites, a énoncé un motif précis et vérifiable et a fait état tant de l'élément causal que de l'élément matériel inhérents à tout licenciement économique, en mettant en exergue tant des difficultés économiques que la suppression du poste de Monsieur L ; Attendu que dès lors, ce premier argument ne saurait être retenu ; Attendu qu'en deuxième lieu, Monsieur L met en cause la réalité des difficultés économiques alléguées ; Attendu qu'il convient dès l'abord de relever qu'eu égard à la date du licenciement, il ne peut être fait grief à la Société GARAGE L d'avoir pris en compte les résultats ressortant du bilan 1998 ; que de plus, il est opportun de rappeler que les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau de l'entreprise et non au niveau d'un simple service en son sein ; Attendu que l'examen des divers documents comptables produits démontre sans la moindre équivoque que la situation économique et financière de la Société GARAGE L allait en se dégradant considérablement ; qu'en effet, son chiffre d'affaires a diminué de manière importante ; que de plus ses résultats étaient devenus déficitaires ; Attendu que la réalité des difficultés économiques est confirmée d'une part par le refus de la banque de consentir un quelconque crédit fournisseur et d'autre part par la mise en place d'une procédure de surveillance par le tribunal de commerce ; Attendu que face à une telle situation et face à la nécessité de trouver une solution, et alors que l'employeur avait d'ores et déjà fait des efforts conséquents pour réduire ses charges, l'obligation de supprimer le poste de travail de Monsieur L ne saurait être remise en question ; Attendu que le deuxième moyen de Monsieur L ne pourra qu'être rejeté ; Attendu que celui-ci enfin invoque le manquement à l'obligation de reclassement ; Attendu que tout employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique doit avant de prendre une telle décision explorer toutes les possibilités de reclassement ; Attendu qu'il est acquis que le reclassement interne doit être tenté prioritairement et qu'il peut prendre la forme le cas échéant d'un déclassement et que le reclassement externe ne peut être tenté et mis en oeuvre que si le reclassement interne s'est avéré impossible ; Attendu qu'au cas particulier, il est admis par l'employeur qu'il existait au sein de l'entreprise un emploi de mécanicien à temps partiel ; Que force est de constater que ce poste de travail n'a pas été proposé à Monsieur L, alors qu'il n'est pas contesté qu'il avait toutes les compétences requises pour le tenir ; Attendu que le seul fait que l'affectation de Monsieur L sur ce poste de travail aurait entraîné un déclassement ne saurait permettre à l'employeur de s'abstenir de proposer une pareille solution de reclassement ; Qu'il en est de même pour l'affirmation de la suppression du poste de reclassement quelques mois après, même si ce constat ne manquera pas d'avoir des conséquences sur l'indemnisation de Monsieur L ; Attendu que lorsque l'employeur procède à un licenciement pour motif économique sans avoir exploré toutes les possibilités de reclassement possibles, le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que dès lors c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le licenciement de Monsieur L répondait aux exigences de l'article L.122-14-3 du Code du Travail ; Attendu que le jugement sera réformé en ce sens ; Attendu que la Cour, en prenant en compte l'ancienneté du salarié et les difficultés rencontrées pour retrouver un emploi, mais également l'évolution de la situation de l'employeur peut évaluer, au vu des éléments produits et débattus devant elle à 70 000 Francs le préjudice subi par Monsieur L du fait de la rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que le jugement sera réformé de ce chef ; Sur les autres demandes ---------------------------- Attendu qu'il est acquis que la Société GARAGE L a cru pouvoir opérer sur le bulletin de salaire du mois de décembre 1999 la quasi-totalité des sommes devant revenir à Monsieur L en raison de la reconnaissance de sa qualité de cadre ; Attendu que si le salarié ne conteste pas le principe de cette retenue, il fait valoir qu'elle est directement contraire de par son montant à la loi et qu'elle l'a privé de toute rémunération ; Attendu que pour écarter la demande en dommages et intérêts du salarié, les premiers juges ont cru devoir retenir que celui-ci n'avait subi aucun préjudice ; Mais attendu qu'il n'a pas été contesté que la retenue, serait-elle bien fondée, a porté sur la quasi-totalité du salaire, alors que le Code du Travail, pour des raisons évidentes, a voulu que toute retenue opérée par l'employeur soit limitée et laisse au salarié à tout le moins le minimum vital ; Attendu que la Société GARAGE L a dès lors commis une faute en ne respectant pas les termes de l'article L.144-2 du Code du Travail ; que toute violation des dispositions légales protégeant le salarié et dans l'intérêt duquel elles ont été instaurées lui cause un préjudice ; Attendu qu'en outre, le salarié qui se voit allouer à titre de salaire une somme de 36, 29 Francs subit à l'évidence un préjudice ; Attendu qu'une somme de 2 000 Francs est de nature à réparer celui-ci ; Attendu que le jugement sera réformé en ce sens. Attendu que la Société GARAGE L, qui succombe supportera les dépens, ce qui prive de tout fondement sa demande au titre de l'article 700 du N.C.P.C. ; Attendu qu'il convient d'allouer à Monsieur L au titre des frais irrépétibles d'appel la somme de 2 000 Francs ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré ; Reçoit l' appel régulier en la forme. Réformant le jugement, condamne la Société GARAGE L à payer à Monsieur L les sommes de : * SOIXANTE DIX MILLE FRANCS (70 000 Francs) soit 10 671,43 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. * DEUX MILLE FRANCS (2 000 Francs) soit 304,90 à titre de dommages et intérêts pour la retenue abusive opérée sur son salaire. Y ajoutant, Condamne la Société GARAGE L à payer à Monsieur L la somme de DEUX MILLE FRANCS (2 000 Francs), soit 304,90 par application de l'article 700 du N.C.P.C. devant la Cour. Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. Condamne la Société GARAGE L aux entiers dépens. Fait en la Cour d'Appel de BOURGES, les jour, mois et an tels que susdits. En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Monsieur MALLARD, Président et Madame DUCHET, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, A. DUCHET M. MALLARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 mai 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c87ebd3db21cbdd856a6
Données disponibles
- Texte intégral
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