Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mai 2001
- ECLI
- 6253c87ebd3db21cbdd856a7
- Date
- 4 mai 2001
contrat de travail, duree determineecas de recours autorisés
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par jugement en date du 23 octobre 2000, le Conseil de Prud'hommes de BOURGES a condamné la Société X... CUIR à payer à son ex-salariée Madame X... les sommes de : [* 7 910, 24 Francs à titre de rappel de commissions ; *] 791, 02 Francs au titre des congés payés correspondants ; La même décision a débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Le 18 décembre 2000, Madame X... a relevé appel de cette décision, dont elle sollicite de la Cour la réformation en ce qu'elle n'a fait droit à l'intégralité de ses légitimes demandes. En effet si elle approuve les premiers juges d'avoir fait droit à sa demande de rappel de commissions pour une période tout à fait déterminée, elle leur fait grief de ne pas avoir adopté la même attitude pour ses autres demandes. Elle note ainsi que le taux de commission qui lui avait été consenti est de 8% et que néanmoins la Société X... CUIR n'a cru devoir la rémunérer que sur la base de 4%, alors que les mentions figurant sur les bulletins de salaire légitiment sa demande jusqu'à concurrence de 83 410, 83 Francs, outre les congés payés correspondants. Elle ajoute qu'à compter du 1er mars 1999, la Société X... CUIR a cru pouvoir modifier sa rémunération en lui supprimant toute commission ; elle y voit une modification de son contrat qui ne pouvait intervenir qu'avec son accord ; faute de celui-ci, elle demande l'allocation d'une somme de 30 000 Francs. Elle soutient que le manquement de son employeur à l'obligation de payer l'intégralité des rémunérations convenues lui a causé un préjudice qui pourra être réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 Francs. Elle reprend en outre sa demande au titre des heures supplémentaires et revendique à ce titre une somme de 19 838 Francs, outre les congés payés y afférents. Elle fait observer enfin que le contrat dont elle était titulaire était manifestement irrégulier, car ne précisant pas le cas de recours et concernant un emploi permanent de l'entreprise et elle sollicite de ce chef une somme de 6 500 Francs. Elle invite la Cour à lui allouer la somme de 10 000 Francs par application de l'article 700 du N.C.P.C. La Société X... CUIR réplique que le jugement doit être confirmé en ce qu"il a débouté Madame X... de la quasi-totalité de ses demandes, car il a à très juste titre retenu que celles-ci étaient dépourvues du moindre fondement. Elle demande à la Cour de rejeter la demande tendant à la requalification du contrat de travail, faisant valoir qu'elle est pour le moins tardive et qu'elle ne prend pas en compte les mentions figurant sur la convention conclue avec l'Etat. Elle ajoute que la demande en dommages et intérêts pour le prétendu retard dans le paiement des salaires ne pourra qu'être écartée, car aucune somme n'est due et car elle fait double emploi avec les intérêts légaux. Formant un appel incident, elle invite la Cour à rejeter la demande au titre des commissions pour la période comprise entre septembre et décembre 1996, car les commissions concernées sont relatives à l'activité d'agent commercial de Madame X... et non à sa prestation de travail en qualité de salarié. Elle revendique l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. jusqu'à concurrence de 9 000 Francs. SUR QUOI LA COUR Attendu qu'il convient de se référer pour un exposé complet des faits et plus ample des moyens et prétentions des parties aux énonciations du premier jugement et aux écritures en cause d'appel oralement développées ; Sur la demande au titre de la requalification du contrat -------------------------------------------------------------- Attendu qu'à l'appui de ses prétentions, Madame X... fait valoir deux moyens ; Attendu qu'en premier lieu, elle fait valoir que le contrat ne mentionne pas le cas de recours ; Attendu qu'effectivement, un examen attentif du contrat liant les parties démontre que celui-ci ne fait en aucune manière référence au cas de recours qui l'autorise ; Attendu que le seul fait que concomitamment, l'employeur et l'Etat aient signé une convention "contrat initiative emploi" ne dispensait aucunement les parties de mentionner le cas de recours autorisant la signature d'un contrat à durée déterminée et n'autorise pas l'employeur de s'emparer de la conclusion de la convention pour soutenir qu'il a respecté la loi ; Attendu qu'en second lieu, elle fait valoir que l'emploi qui lui a été consenti est un emploi permanent de l'entreprise ; Attendu qu'il ne peut être contesté que Madame X... s'est vue confier les fonctions de chef d'équipe ; attendu qu'à l'évidence, il s'agit là d'un emploi permanent de l'entreprise liée à l'activité normale de celle-ci ; Attendu que le seul fait que le contrat ait été conclu dans le cadre d'une convention "contrat initiative emploi" ne saurait permettre à l'employeur de s'affranchir de la règle de l'article L.122-1 du Code du Travail, alors que s'agissant d'un poste correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise, il pouvait dans le cadre d'un tel dispositif avoir recours à un contrat à durée indéterminée ; Attendu qu'il convient dès lors de faire droit à la demande de requalification et d'allouer à Madame X... la somme de 6 500 Francs, dont elle sollicite le paiement ; Sur le rappel de commissions --------------------------------- Attendu qu'en réalité, il apparaît à la suite d'un examen attentif de la situation que trois périodes distinctes doivent être envisagées ; Attendu que vis à vis de la première période (septembre - décembre 1996), la position des premiers juges ne peut faire l'objet d'aucune critique efficace dès lors qu'ils ont constaté, ce qui n'est pas contredit efficacement par la Société X... CUIR dans le cadre de son appel incident que les commissions en question, dont le principe n'est pas contesté concernent l'activité de Madame X... en sa qualité de salariée et non en sa qualité d'agent commercial ; Attendu que dès lors, c'est à juste titre qu'il a été fait droit à sa demande ; Attendu que pour la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 28 février 1999, les premiers juges ont fort justement constaté que les commissions versées à Madame X... prenaient en compte, comme il avait été convenu entre les parties un taux effectif de 4% sur le montant du chiffre d'affaires réalisé et de 8% sur la marge réalisée (marge dont il n'a pas été contesté qu'elle représentait pour les années concernées la moitié du chiffre d'affaires) ; Attendu que la simple mention d'un taux de 8%sur les bulletins de salaire, au demeurant appliqué sur la marge ne saurait permettre à Madame X... de revendiquer un taux de commissionnement de 8% sur le chiffre d'affaires ; Attendu qu'en conséquence, c'est à bon droit qu'elle a été déboutée de sa demande à ce titre ; Attendu qu'enfin, vis-à-vis de la dernière période, il ne peut être oublié que le versement des commissions était lié à l'activité commerciale de Madame X... ; que force est de constater qu'à compter du 1er mars 1999, celle-ci n'a plus eu d'activité commerciale et que de plus, pour compenser ce changement de situation, la Société X... CUIR lui a consenti une augmentation de salaire qui est loin d'être négligeable, puisqu'elle correspond à une augmentation de 50 % ; Attendu que sur ce point encore, elle a été à juste titre déboutée ; Attendu que vis-à- vis de la demande en dommages et intérêts pour retard dans le paiement, si cette demande ne saurait être considérée comme faisant double emploi avec l'imposition des intérêts au taux légal, il aurait appartenu à Madame X... de rapporter la preuve que le non paiement d'une somme au demeurant limitée lui avait occasionné un préjudice supérieur à celui réparé par les intérêts, étant observé qu'elle a attendu de nombreux mois avant d'agir en Justice ; Attendu que sur ce point encore, le jugement sera confirmé. Sur les heures supplémentaires ----------------------------------- Attendu que les premiers juges, au terme d'une analyse minutieuse et complète des divers éléments d'appréciation produits par les parties, ont constaté qu'ils n'étaient pas en mesure d'établir que Madame X... avait effectué des heures supplémentaires ; Attendu que cette appréciation, qui ne saurait être remise en cause par la moindre mesure d'instruction n'a pas été efficacement combattue en cause d'appel ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement à ce titre ; Sur les autres demandes ---------------------------- Attendu que chacune des parties succombant, les dépens seront partagés par moitié entre elles. Attendu que la prise en considération de la situation économique respective des parties et l'équité imposent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré ; Reçoit les appels réguliers en la forme. Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne la Société X... CUIR à payer à Madame X... la somme de SIX MILLE CINQ CENT FRANCS (6 500 Francs) soit 990,92 à titre d'indemnité de requalification de son contrat. Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties. Fait en la Cour d'Appel de BOURGES, les jour, mois et an tels que susdits. En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Monsieur MALLARD, Président et Madame Y..., Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, A. Y... M. MALLARD
Articles de loi cités
article L.122-1 du Code du Travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 mai 2001
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6253c87ebd3db21cbdd856a7
Données disponibles
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