Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mai 2001
- ECLI
- 6253c87ebd3db21cbdd856a8
- Date
- 31 mai 2001
officiers publics ou ministerielsnotaireresponsabilitéobligation d'éclairer les partiesventeimmeubleincidences fiscales de l'acte
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 31 MAI 2001 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A N° de rôle : 98/01416 SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE POULIN-GARREAU c/ Monsieur Christian X... décédé en cours de procédure Madame Victorine X... née Y... Monsieur Patrick X... Monsieur Francis X... Madame Roselyne Z... née X... A... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : : Prononcé en audience publique, Le 31 MAI 2001 Par Monsieur CHEMINADE, Conseiller, en présence de Genevi ve BEAUMONT, Greffi re, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant : SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE POULIN-GARREAU, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit si ge social 24, avenue Jean Jaur s - 33150 CENON représentée par la SCP CASTEJA & CLERMONTEL-CASTEJA, avoués à la Cour, assistée de Maître BARRIÈRE, avocat la Cour, Appelant d'un jugement rendu le 19 janvier 1998 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 11 Mars 1998, : Monsieur Christian X... décédé en cours de procédure Madame Victorine X... née Y... le 27 Juin 1935 à PINSAC, demeurant " le Maure" - 46120 LA CHAPELLE AUZAC Intimés Monsieur Patrick X... né le 15 Février 1959 à GOURDON (46), demeurant La Pélissière - Route de - Cabanes - 81300 GRAULHET Monsieur Francis X... le 19 Avril 1960 à GOURDON (46), demeurant 20 boulevard Louis Jean Malvy - Café "Le Tivoli" - 46200 SOUILLAC Madame Roselyne Z... née X... le 05 Août 1961 à GOURDON (46), demeurant Champ de Muzat - 46200 LACHAPELLE AUZAC représentés par la SCP ARSENE-HENRY & LANCON, avoués à la Cour, assistés de Maître FAUGERE avocat au Barreau de CAHORS, Intervenants par acte de reprise d'instance en date du 25 Mai 1998, Rendu l'arr t contradictoire suivant apr s que la cause a été débattue en audience publique, le 13 Février 2001 devant : Monsieur CHEMINADE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Geneviève BEAUMONT, greffier, Que Monsieur CHEMINADE, Conseiller, en a rendu compte la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur BIZOT, Président, Monsieur CHEMINADE, Conseiller, Madame B..., Conseill re, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Si ge ci-dessus désignés; * **** Vu le jugement rendu le 19 janvier 1998 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, qui a constaté que la S.C.P. POULIN-GARREAU, titulaire d'un office notarial CENON (33), avait engagé sa responsabilité professionnelle l'égard des époux Christian CAMBROUX-Victorine Y..., qui l'a condamnée en conséquence payer aux intéressés les sommes de 153.180F, avec intérêts compter du 19 janvier 1996 et de 17.012 F, avec intérêts compter du 31 janvier 1997, qui a débouté les époux X... d'une demande de dommages et intérêts complémentaires, faute de justification, qui a dit n'y avoir lieu éxécution provisoire, et qui a condamné la S.C.P. POULIN-GARREAU aux dépens, en ce compris une indemnité de 6.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu la déclaration d'appel de la S.C.P. POULIN-GARREAU du 11 mars 1998 ; Vu l'acte de reprise d'instance déposé le 25 mai 1998 par Patrick X..., Francis X... et Roselyne X... épouse Z..., agissant en qualité d'héritiers de leur p re, Christian X..., décédé ; Vu les conclusions de l'appelante, signifiées le 9 juillet 1998 ; Vu les conclusions des consorts X..., contenant appel incident, signifiées le 6 avril 1999 ; Vu l'ordonnance de clôture du 30 janvier 2001 ; DISCUSSION : Selon deux actes séparés reçus le 18 novembre 1994 par Maître Pierre GARREAU, notaire associé de la S.C.P. "Dominique POULIN et Pierre GARREAU", titulaire d'un office notarial CENON (33), les époux Christian CAMBROUX-Victorine Y... ont vendu aux époux Bruno FOUCAULT-Dominique C... et Véronique C..., d'une part un fonds de commerce d'hôtel-restaurant-snack et vins emporter, l'enseigne "Le Maure", situé commune de LACHAPELLE AUZAC (46), moyennant un prix de 300.000 F, d'autre part un immeuble usage commercial et d'habitation, situé dans la m me commune, au lieu dit "Lanou", moyennant un prix de 1.258.000 F. Le 19 septembre 1995, l'administration des impôts a notifié un redressement fiscal, aux époux X..., en indiquant que comme ils avaient vendu leur fonds de commerce et l'immeuble s'y rattachant moins de cinq ans apr s leur début d'activité en date du 11 janvier 1990, ils ne pouvaient bénéficier de l'exonération des plus values dégagées lors de cette double transaction, faute de remplir les conditions prévues par l'article 151 septies alinéa 1 du Code Général des Impôts, aux termes duquel "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excédent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont éxonérées, condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691". Il en est résulté un redressement de 153.180 F au titre de l'impôt sur le revenu et de 17.012 F au titre de la Contribution Sociale Généralisée. Le 2 octobre 1996, les époux X... ont fait assigner la S.C.P. POULIN-GARREAU devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, en paiement d'indemnités égales au montant du redressement et d'une somme de 10.000 F titre de dommages et intér ts complémentaires, au motif que Maître GARREAU avait failli son devoir de conseil, en ne les informant pas de ce qu'ils avaient la possibilité de retarder la vente de 53 jours pour pouvoir bénéficier de l'exonération des plus-values. Par le jugement déféré, le Tribunal a fait droit aux prétentions des époux X..., l'exception de leur demande de dommages et intérêts complémentaire, en retenant que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'éxécution de cette obligation, et qu'en l'espèce, Maître GARREAU, qui en qualité de notaire des vendeurs se devait d'éclairer ceux-ci sur l'ensemble des conséquences juridiques et fiscales des actes qu'il avait monumentés, ne démontrait pas s' tre acquitté de cette obligation et, spécialement, avoir indiqué ses clients que leur activité ayant duré moins de cinq ans, ils seraient passible de l'impôt sur les plus-values, faute de pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 151 septies du Code Général des Impôts, de sorte que sa responsabilité se trouvait engagée. Attendu que pour critiquer cette décision, la S.C.P. POULIN-GARREAU soutient d'abord qu'elle s'est acquittée de son devoir de conseil ; qu'elle se prévaut ce sujet d'une mention figurant la page 7 de l'acte de vente de l'immeuble, selon laquelle "Le VENDEUR reconnaît que le Notaire soussigné l'a informé des dispositions de la loi n°76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values, et de son obligation de comprendre dans la déclaration de ses revenus, au titre de la présente année, la plus-value éventuellement réalisée par lui au titre de la présente mutation" ; que toutefois, outre le fait qu' la date des actes authentiques, la loi du 19 juillet 1976 était abrogée depuis plus de dix ans, ses dispositions ayant été incluses dans le Code Général des Impôts, la mention invoquée démontre seulement que les vendeurs ont été informés de leur obligation de mentionner toute plus-value éventuelle dans leur déclaration de revenu relative l'année de la vente, mais non que la teneur de l'article 151 septies du Code Général des Impôts, ni les difficultés d'application de ce texte ont été portées leur connaissance ; qu'il s'ensuit que, comme l'a justement estimé le Tribunal, la S.C.P. POULIN-GARREAU, qui était tenue d'une obligation particulière de conseil et d'information envers les époux X... quant aux conséquences juridiques et fiscales de l'acte de vente qu'elle a reçu , ne démontre pas s'en tre acquittée ; Attendu que l'appelante fait valoir en deuxième lieu que l'imposition litigieuse ne résulte pas d'un manquement du notaire son devoir de conseil, mais d'engagements librement souscrits par les époux X... en dehors de Maître GARREAU ; qu'elle fait valoir cet égard que par un acte sous seing privé non daté, mais conclu au cours du premier semestre 1994, avant que le notaire n'ait été consulté, les intéressés avaient déjà vendu leurs fonds de commerce et leur immeuble Dominique C... épouse D... et Véronique C... ; qu'elle en conclut que l'administration fiscale aurait été fondée considérer, pour le calcul des plus-values, que la vente était intervenue dés ce moment, ceci d'autant plus que la première échéance de paiement du prix, stipulé payable par fraction, avait été fixée au 30 juin 1994 ; que toutefois, dans la mesure o l'administration fiscale a retenu comme fait générateur de l'imposition, non pas l'acte sous-seing privé conclu sans l'intervention de Maître GARREAU, mais les deux actes reçus par ce notaire le 18 novembre 1994, le moyen ainsi invoqué est dépourvu de portée ; Attendu qu'en troisième lieu, la S.C.P. POULIN-GARREAU critique l'affirmation de ses adversaires, retenue par le Tribunal, selon laquelle il aurait suffi que les actes de vente aient été conclus 53 jours plus tard, pour que les époux X... bénéficient d'une éxonération des plus-values ; que sur ce point, elle relève que lorsqu'un fonds de commerce fait l'objet d'un contrat de location-gérance, le délai de cinq ans prévu l'article 151 septies alinéa 1 du Code Générale des Impôts court compter de la mise en location, et qu'en l'espèce, le fonds de commerce des époux X... ayant été donné en location-gérance Véronique C... compter du 1er janvier 1992, les vendeurs auraient d différer la vente, non pas de 53 jours, mais de plus de deux ans, pour pouvoir bénéficier de l'éxonération des plus-values ; Attendu que l'exercice du devoir de conseil et d'information du notaire doit tre apprécié la date laquelle il aurait d tre donné ; qu'en l'espèce l'article 38-I de la loi de finance N°93-1352 du 30 décembre 1993 a inséré, après l'alinéa de 1 l'article 151 septies du Code Général des Impôts, un nouvel alinéa, ainsi rédigé : " Le délai prévu l'alinéa précédent est décompté partir du début d'activité. Par exception cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté partir de la date de mise en location. Cette exception n'est pas applicable aux contribuables qui, la date de la location, remplissent les conditions visées l'alinéa précédent" ; que l'article 38-II de la loi précitée a précisé que " Les dispositions des deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article 151 septies du Code Général des Impôts ont un caractère interprétatif et s'appliquent aux instances en cours sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ; que le caractère interprétatif des nouvelles dispositions les rendait immédiatement applicables non seulement aux instances mais aussi aux situations en cours ; qu'il s'ensuit que dans la mesure o il résulte des pièces versées aux débats que les époux X... ont reçu le fonds de commerce litigieux en donation le 11 janvier 1990, qu'ils l'ont personnellement exploité jusqu'au 31 décembre 1991, puis qu'ils l'ont donné en location-gérance Véronique C... partir du 1er janvier 1992, Maître GARREAU, la date laquelle il aurait d exercer son devoir d'information et de conseil, c'est- -dire dans le courant de l'année 1994, aurait d décompter le point de départ du délai de cinq ans prévu l'article 151 septies alinéa 1 du Code Général des Impôts partir de la mise en location-gérance du fonds et donc conseiller aux vendeurs, pour pouvoir bénéficier de l'exonération des plus-values, de différer la vente jusqu'au 2 janvier 1997 au plus tôt, soit pendant plus de deux ans ; qu' cet égard, il importe peu que lors du redressement, l'administration fiscale n'ait pas fait application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 151 septies, mais qu'elle ait décompté le délai de cinq ans partir du début de l'activité des époux X..., cette circonstance étant postérieure la date laquelle le devoir d'information et de conseil aurait d tre exercé, et les obligations du notaire devant tre appréciées au seul vu des textes applicables la situation envisagée par les parties ; Attendu que si les consorts X... versent aux débats deux attestations régulières en la forme de Dominique C... épouse D... et de Véronique C... démontrant que lors des négociations en vue de la vente, les époux X... " n'ont manifesté aucun empressement particulier pour aboutir la vente de leur restaurant (murs et fonds)" , ils ne prouvent pas pour autant que les intéressés auraient été disposés différer l'opération pendant plus de deux ans, ni que les locataires-gérants, candidats l'achat, auraient accepté un tel report de la vente, ce qui aurait impliqué pour eux de régler plus de deux années de loyer supplémentaires ; que dans ces conditions, il n'est pas possible de considérer, ainsi que l'a fait le Tribunal, que la faute commise par le notaire a eu pour conséquence de priver les époux X... du bénéfice d'une exonération d'impôts qu'ils auraient facilement pu obtenir en retardant la vente d'environ deux mois ; que le défaut d'information et de conseil imputable Maître GARREAU a seulement eu pour conséquence d'entraîner pour les vendeurs, qui n'ont pas été complètement informés des textes applicables leur situation, la perte d'une chance de pouvoir bénéficier d'une exonération fiscale en renonçant conclure les ventes dans l'immédiat ; que toutefois, la probabilité d'une telle renonciation étant faible, cette perte de chance doit tre considérée comme peu importante ; que dés lors, il convient d'indemniser les consorts X... en leur accordant une indemnité égale au tiers du montant du redressement, soit la somme de 56.731 F ; que par ailleurs, s'agissant d'une indemnisation évaluée dans la présente décision, elle portera intér ts compter de ce jour, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 alinéa du Code Civil; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement en ce qui concerne la condamnation en principal et intér ts prononcée au profit des époux X... ; Attendu que les consorts X... ne précisent pas la nature du préjudice complémentaire dont ils sollicitent la réparation concurrence de 10.000F, et ne produisent aucune justification ce sujet ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ; Attendu que m me si la S.C.P. POULIN-GARREAU a partiellement triomphé en ses prétentions en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée son encontre, il n'en demeure pas moins que la présente instance trouvé son origine dans la faute commise par Maître GARREAU ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance, et de la condamner aux dépens de l'appel ; que par ailleurs, il serait inéquitable que les consorts X... conservent leur charge la totalité des frais irrépétibles exposés par eux l'occasion de ce recours ; qu'il convient de leur accorder une somme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
6253c87ebd3db21cbdd856a8
Données disponibles
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