Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mai 2001
- ECLI
- 6253c87ebd3db21cbdd856a9
- Date
- 31 mai 2001
protection des consommateurscrédit à la consommationoffre préalable
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 31 MAI 2001 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A N° de rôle : 99/02532 Monsieur Robert X... Madame Bernadette Y... c/ S.A. CETELEM Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : : Prononcé en audience publique, Le 31 MAI 2001 Par Madame Z..., Conseill re, en présence de Genevi ve BEAUMONT, Greffi re, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Robert X... né le 22 Novembre 1930 à QUERQUEVILLE (50460) de nationalité Française, Madame Bernadette Y... née le 22 Février 1952 à MONTFARVILLE (50760) de nationalité Française, demeurant ensemble 16, rue des Deux Ponts - 24000 PÉRIGUEUX représentés par la SCP ARSENE-HENRY & LANCON, avoués à la Cour, assistés de Maître LENTIGNAC, avocat au Barreau de LIBOURNE, loco Maître PACAUD, avocat au Barreau de PÉRIGUEUX, Appelants d'un jugement rendu le 26 mars 1999 par le Tribunal d'Instance de PÉRIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 06 Mai 1999, : S.A. CETELEM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 5, avenue Kléber - 75116 PARIS représentée par Me Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour, assisté de Maître BERTIN membre de la SCP MAXWELL-BERTIN, avocats la Cour, Intimée, Rendu l'arr t contradictoire suivant apr s que la cause a été débattue en audience publique, le 10 Mai 2001 devant : Madame Z..., Conseill re, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Geneviève BEAUMONT, greffi re, Que Madame Z..., Conseill re, en a rendu compte la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur BIZOT, Président, Monsieur CHEMINADE, Conseiller, Madame Z..., Conseill re, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Si ge ci-dessus désignés; * **** Vu le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de PÉRIGUEUX le 26 mars 1999 qui a condamné Monsieur X... et Madame Y... payer la société CETELEM les sommes de : - 10.009,30 F au titre des échéances impayées avec intérêts au taux contractuel depuis le 18 mai 1998, - 38.864,78 F au titre du capital avec intérêts légaux depuis le 18 mai 1998, - rejeté les autres demandes. Vu la déclaration d'appel de Monsieur X... et de Madame Y... du 6 mai 1999. Vu les dernières conclusions des appelants déposées et signifiées le 5 septembre 2000. Vu les conclusions de la société CETELEM déposées et signifiées le 7 août 2000. Vu l'ordonnance de clôture du 26 avril 2001. MOTIFS : Attendu que suivant offre du 24 avril 1997 acceptée le 25 avril 1997, la société CETELEM a consenti Monsieur X... et Madame Y... un prêt la consommation d'un montant de 50.000 F, portant intérêts au TEG de 13,34%, dont le remboursement devait tre effectué en 48 mensualités de 1.429,90 F chacune, assurance comprise ; que les emprunteurs ayant cessé leurs remboursements, la déchéance du terme a été prononcée le 18 mai 1998. Attendu que les consorts A... font grief au jugement déféré de les avoir condamnés au paiement des sommes réclamées, l'exception de l'indemnité de 8 % du capital restant d , alors que l'offre est entachée de plusieurs irrégularités entraînant la déchéance des intérêts en application de l'article L 311-33 du Code de la Consommation. 1 - Sur le non respect de l'article L 33-10 2 me du Code de la Consommation : Attendu qu'aux termes de l'article L 311-10 2 me du Code de la Consommation, l'offre doit préciser le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalités du contrat, y compris le cas échéant les conditions d'une assurance, ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s'il y a lieu, son taux effectif total, ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts, en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance. Attendu qu'en l'espèce l'offre stipule que le montant des échéances mensuelles avec assurance s'élève 1.429,90 F ; que les emprunteurs font observer que le tableau d'amortissement comporte une première échéance d'un montant différent s'élevant 1.055,99 F ; qu'ils en déduisent que le coût total du crédit est d'un montant inférieur celui mentionné dans l'offre. Mais attendu que la société CETELEM observe juste titre que le calcul des intérêts dépend de la date de mise disposition des fonds, le calcul théorique mentionné dans l'offre correspondant une mise disposition précédant de 30 jours le paiement de la première échéance ; qu'en l'espèce 10 jours s'étant écoulés entre la mise disposition des fonds prêtés et la première échéance, le montant de cette dernière s'est trouvé diminué par rapport au montant annoncé dans l'offre, ce dont les emprunteurs ne peuvent se plaindre s'agissant d'une disposition qui leur est favorable. Attendu que le moyen sera rejeté. 2 - Sur le taux effectif global : Attendu que les emprunteurs reprochent la société CETELEM d'avoir calculé le TEG selon les dispositions du décret du 4 septembre 1985, alors qu'une directive européenne du 22 février 1990 a modifié ce mode de calcul, qui aurait d tre adopté en France compter du 1er janvier 1996 et qui doit tre appliquée par le Juge National malgré l'absence de régularisation de sa législation nationale par la France. Mais attendu que si une directive européenne peut tre invoquée par un justiciable national l'encontre de l'Etat membre qui n'a pas mis sa législation en conformité, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, prise en application de l'article 189 du Traité, que la Communauté Européenne n'a le pouvoir d'édicter des obligations directes la charge des particuliers des Etats membres que par règlement et qu'une directive ne peut produire un tel effet, puisqu'elle n'engendre d'obligations qu' la charge des Etats membres chargés de prendre des mesures de transposition. Attendu que le moyen est ainsi mal fondé. 3 - Sur l'application de l'article L 311-10 du Code de la Consommation: Attendu que l'article L 311-10- 3 me du Code de la Consommation impose le rappel dans l'offre des dispositions de l'article L 311-37 du même code ; que les emprunteurs reprochent l'absence de reproduction exacte de ce texte dans l'offre. Attendu que l'offre contient les mentions suivantes : "Le Tribunal d'Instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre I du titre I du livre du Code de la Consommation relatif au crédit la consommation. Les actions engagées devant lui doivent l' tre dans les deux ans de l'évennement qui leur a donné naissance, peine de forclusion, y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 1er juillet 1989". "Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu apr s le premier aménagement ou rééchelonnement conclu avec les intéressés, ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu l'article L 331-6, ou apr s décision du juge de l'éxécution sur les mesures mentionnées l'article L 331-7 du Code de la Consommation ". Qu'en réalité l'article L 311-37 du Code de la Consommation est libellé de la façon suivante : "Le Tribunal d'Instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions engagées devant lui doivent tre formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance peine de forclusion, y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 1er juillet 1989". "Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu apr s le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés, ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu l'article L 331-6, ou apr s décision du Juge de l'éxécution sur les mesures mentionnées l'article L 331-7". Attendu que la Cour constate que les différences de rédaction sont de détail et n'altèrent en rien le sens du texte, dont la reproduction n'est pas imposée par l'article L 311-10 3 me, qui exige une simple rappel de son contenu. Attendu que le moyen sera rejeté. 4 - Sur ne non respect de l'article L 311-13 du Code de la Consommation: Attendu que l'article L 311-13 du Code de la Consommation édicte que l'offre préalable doit tre établie selon l'un des modèles types fixés par le Comité de réglementation bancaire, apr s consultation du Conseil National de la Consommation ; que l'offre ne satisfait pas une telle obligation lorsqu'elle contient des clauses qui, ajoutées aux mentions imposées des modèles types, aggravent la situation de l'emprunteur en cas de défaillance. Attendu qu'en l'espèce, les conditions générales du contrat figurant au dos de l'offre préalable prévoient au II-7-a que le contrat pourra tre résilié par le préteur, apr s envoi d'une mise en demeure, non seulement au cas de non paiement des sommes dues, mais aussi : - au cas o les renseignements confidentiels seraient inexacts, - au cas o l'emprunteur ne communiquerait pas au préteur tout changement d'adresse, de numéro de téléphone, d'état civil ou de situation professionnelle ou de compte bancaire, - au cas d'inscription d'incidents de paiement au fichier de la banque de France. Attendu que dans ces hypothèses la déchéance du terme immédiate était prévue par l'organisme préteur au II-7-b- des conditions générales. Attendu qu'une telle clause, non prévue au modèle type n°3, renvoyant au modèle n°1 pour l'éxécution du contrat, aggrave la situation de l'emprunteur, en permettant au préteur de résilier le contrat et de prononcer la déchéance du terme dans des hypothèses autres que sa défaillance dans les remboursements, seule visée par les modèles types, l'emprunteur étant alors tenu de payer l'intégralité des sommes restant dues, même en l'absence de non paiement des échéances convenues. Attendu que le défaut de conformité de l'offre préalable par rapport aux dispositions de l'article L 311-13 du Code de la Consommation, entraîne déchéance du droit aux intérêts pour le préteur, en application de l'article L 311-33 du Code de la Consommation, l'emprunteur étant tenu du seul remboursement du capital et les sommes perçues titre d'intérêt étant imputées sur le capital d . Attendu qu'il convient en conséquence de déduire du capital emprunté de 50.000 F le sommes payées par les emprunteurs s'élevant 8.205,49 F, sous déduction de la somme de 561 F payée au titre de l'assurance, et de condamner solidairement les consorts A... au paiement de la somme de 42.355,51 F, ainsi que calculée par eux dans leurs conclusions, outre les intérêts légaux depuis la mise en demeure. Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'indemnité de 8 % du capital, en raison de la sanction prononcée, les emprunteurs ne pouvant tre condamnés qu'au seul paiement du capital, application de l'article L 311-33 sus-visé. Attendu que la société CETELEM échouant partiellement en ses prétentions, elle supportera 1/4 des dépens de première instance et d'appel, les appelants en supportant les 3/4 ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Recevant en la forme l'appel de Monsieur X... et Madame Y... Vu les articles L 311-13 et L 311-33 du Code de la Consommation. Réformant le jugement déféré et statuant nouveau : Prononce la déchéance des intérêts contractuels. Condamne solidairement les consorts B... payer la société CETELEM la somme de 42.355,51 F avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 18 mai 1998. Rejette les autres demandes. Fait masse des dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, et dit qu'ils seront supportés pour 3/4 par les consorts B... et pour 1/4 par la société CETELEM. Signé par Monsieur BIZOT, Président et par la Greffière.
Articles de loi cités
article L 311-13 du Code de la Consommation édicte quearticle L 311-33 du Code de la Consommation.article L 311-13 du Code de la Consommationarticle L 311-33 du Code de la Consommationarticle L 331-7 du Code de la Consommationarticle L 311-37 du Code de la Consommation est libellarticle L 311-10 du Code de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6253c87ebd3db21cbdd856a9
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