Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mai 2001
- ECLI
- 6253c87fbd3db21cbdd856d9
- Date
- 17 mai 2001
banquecomptemandatairepersonne ayant une procuration pour faire fonctionner le compte
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A MS/CW RG N 2 A 199805067 MINUTE N 2M 478.2001 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : Maîtres BUEB & SPIESER Maîtres HEICHELBECH, SCHNEIDER, RICHARD-FRICK & CHEVALLIER-GASCHY Le 17 mai 2001 Le Greffier république française au nom du peuple français COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 17/05/2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE M. SAMSON, Président de Chambre C. LOWENSTEIN, Conseiller C. CUENOT, Conseiller Greffier ad hoc présent aux débats : A. DOLLE Greffier présent au prononcé : C. GULMANN DEBATS à l'audience publique du 21/03/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 17/05/2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 579 AUTRES DEMANDES RELATIVES A UN CONTRAT D'INTERMEDIAIRE APPELANT et demandeur : Monsieur Louis X... ...; SPIESER, avocats à COLMAR INTIMEE et défenderesse : Madame Christiane Y... ...; CHEVALLIER-GASCHY, avocats à COLMAR Le 5 mars 1997 Monsieur X... a saisi le Tribunal de grande instance de STRASBOURG d'une demande tendant à la condamnation de Madame Y... à lui payer la somme de 60.000 F. Il sollicitait également la réserve à statuer sur son droit à réparation du préjudice subi, et sur le surplus des sommes indûment perçues, après que Madame Y... ait rendu compte de sa gestion. Il exposait à ces fins qu'il avait vécu en concubinage pendant 36 ans avec Madame Z..., mère de Madame Y... qu'ils avaient élevée ensemble, qu'il avait donné à Madame Y... procuration sur deux de ses comptes bancaires, révoquée le 5 juin 1996 après le décès de Madame Z..., et que Madame Y... avait refusé de donner suite à sa sommation de rendre compte de sa gestion, alors qu'il est apparu qu'elle avait détourné à son profit la somme de 60.000 F. Par jugement du 11 septembre 1998 Monsieur X... a été débouté de ses demandes le Tribunal retenant dans ses motifs que la reddition de comptes résulte de la réception des extraits bancaires relatant les opérations exécutées par le mandataire, que Monsieur X... ne contestait pas avoir reçus, et que le transfert de 60.000 F, survenu six ans avant le décès de Madame Z... était présumé fait à titre de don manuel. Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 7 octobre 1998. Il en demande l'infirmation en invoquant, aux termes de ses conclusions du 26 octobre 2000, les dispositions de l'article 1993 du Code civil et en soulignant que l'absence de formalité légale imposée pour la reddition de comptes ne dispense pas Madame Y... de son obligation de rendre compte, qui porte également sur les procurations dont avait bénéficié sa mère. Il soutient que le mandat qu'il avait donné à Madame Y... et à sa mère n'était pas limité à l'accomplissement d'opérations sur ses comptes, mais s'étendait à la gestion de ceux-ci, en sorte que la production des extraits ne peut valoir reddition. Il souligne que Madame Y... l'ayant évincé de son domicile après le décès de sa mère, et s'étant approprié l'ensemble des documents qui s'y trouvaient, il ne détient pas les extraits du compte courant, et, par ailleurs, qu'il n'est pas délivré d'extraits pour le compte de dépôt sur lequel Madame Y... avait également procuration. Il soutient encore que la présomption de titre résultant de l'article 2279 du Code civil ne s'applique pas à la détention par un mandataire, et que Madame Y... ne rapporte pas la preuve de l'intention libérale qu'elle invoque. Il demande en conséquence à la Cour de faire droit à ses prétentions initiales. ---------- Madame Y... demande pour sa part la confirmation du jugement entrepris en rappelant que procuration lui a été donnée par Monsieur X... sur un compte courant et un compte de dépôt le 2 août 1974 et qu'il a régulièrement reçu les relevés des opérations correspondant à ses comptes, tandis qu'elle se trouve dans l'impossibilité de rendre compte de ces opérations puisqu'elle n'a jamais été destinataire de ces relevés, et que la banque lui refuse tout justificatif faute de pouvoir. Elle rappelle la jurisprudence admettant une reddition tacite compte tenu des liens unissant les parties. Elle rappelle également que le montant de 60.000 F viré à son compte le 2 janvier 1990 n'a jamais été remis en cause du vivant de sa mère et a constitué un don manuel dans le cadre d'une acquisition immobilière. Elle souligne que Monsieur X... ne prétend ni qu'il n'a pas été le donneur d'ordre de ce virement, ni que celui-ci aurait constitué un prêt. Elle estime que l'interdiction faite au mandataire de se porter contre-partie n'a pas lieu de s'appliquer en l'espèce. SUR QUOI, LA COUR, Vu les pièces et les écrits des parties, auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation ; Attendu, en la forme, que l'appel a été interjeté suivant les formalités légales, que la date de signification du jugement ne résulte pas du dossier ; Attendu, quant au fond, que les opérations réalisées sur un compte bancaire font l'objet de relevés périodiques normalement adressés au titulaire dudit compte, qui valent reddition de comptes lorsque l'ordre émane d'un mandataire de celui-ci ; que d'autre part, après la révocation du mandat, le mandataire est sans pouvoir pour se faire délivrer par la banque les extraits de comptes récapitulant les mouvements opérés en exécution de son mandat ; qu'enfin l'existence d'une procuration n'empêche pas le titulaire d'un compte de procéder lui-même à des opérations bancaires ; Attendu qu'il apparaît en l'espèce que Monsieur X... a, le 2 août 1974, donné procuration à la fille de sa compagne sur son compte de dépôt tenu dans les livres de la C.M.D.P. de STRASBOURG-NEUDORF CENTRE sous le numéro 226 837 40, avec mission de "Régir, gérer et administrer tant activement que passivement mon compte courant sus-désigné" ; qu'il a révoqué cette procuration le 5 juin 1996 ; que le 12 novembre 1996 il a fait adresser à sa mandataire, devenue épouse Y... une sommation de rendre compte de sa gestion conformément aux dispositions de l'article 1993 du Code civil, lui demandant en conséquence de lui faire parvenir sous quinzaine "une reddition de comptes accompagnée de toutes les pièces justificatives des opérations que vous avez effectuées ..." ; Attendu que cette prétention n'est pas fondée, ainsi que le Tribunal l'a admis ; qu'en effet aux termes de l'article 1993 sus-visé, "tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration" ; que ce texte n'implique pas que la reddition de comptes n'intervienne qu'en fin de mandat et non pas au fur et à mesure des opérations ; qu'il n'impose d'autre part aucune forme pour la reddition des comptes ; qu'il résulte de ces considérations qu'en matière de procuration bancaire, il est suffisamment rendu compte par les relevés adressés au titulaire du compte ; qu'à cet égard, s'agissant d'un compte courant, la mention de pouvoirs de gestion étendus est sans incidence, un tel compte n'enregistrant que des crédits et des débits ; qu'est de même sans incidence, dès lors qu'elle ne tenait qu'à Monsieur X... lui-même, la circonstance qu'il n'aurait pas eu connaissance des extraits bancaires, qui auraient été aux mains de Madame Z... et de sa fille ; qu'enfin Monsieur X... a résidé au domicile commun pendant un certain temps après le décès de Madame Z..., avant d'en être évincé par Madame Y..., en sorte qu'il avait accès aux documents s'y trouvant ; que l'objection tirée du fait que ces documents ne se trouveraient pas à son domicile actuel n'est pas pertinente ; Attendu que la Cour relève par ailleurs qu'est produit aux débats un ordre de virement permanent en date du 5 juillet 1989 établi par Monsieur X... lui-même au profit de Madame Z... ; que cet élément est de nature à démontrer qu'il conservait la maîtrise de son compte ; Attendu qu'en ce qui concerne le virement de 60.000 F porté le 2 janvier 1990 au crédit du compte de Madame Y..., ainsi que celle-ci l'admet, la Cour constate qu'en a été débité le compte de dépôt n 226 837 60 dont Monsieur X... était titulaire ; que la Cour relève qu'en l'état des pièces produites, il n'est pas établi que Madame Y... avait procuration sur ce compte ; qu'en effet la procuration du 2 août 1974, qui mentionne les deux comptes en cause, ne porte expressément que sur le compte courant, ce que confirme la lettre adressée le 2 août 1996 par la banque à un avocat ; que dans ces conditions, les considérations relatives à la précarité de la détention de cette somme par Madame Y..., à raison de sa qualité de mandataire, sont dénuées de fondement ; que les motifs développés sur ce point par le Tribunal ne sont donc pas sérieusement remis en cause ; PAR CES MOTIFS ========== Reçoit l'appel en la forme, Le rejetant quant au fond, Confirme le jugement entrepris, Condamne Monsieur X... en tous les frais et dépens et à verser à Madame Y... 3.500 F (TROIS MILLE CINQ CENTS FRANCS) par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Et, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 mai 2001
- Matière
- banque
Référence
6253c87fbd3db21cbdd856d9
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