Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mai 2001
- ECLI
- 6253c87fbd3db21cbdd856e0
- Date
- 17 mai 2001
mineurprocédurereprésentation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI SEPTIEME CHAMBRE ARRET DU 17/05/2001 N° RG : 1999/00527 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE BETHUNE du 16/12/1998 SH/EM APPELANTE : Madame L. X..., née le 25 Mai 1966 à AUCHEL , Demeurant 97 chaussée Brunehaut DIVION 62460, AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 23/04/1999 BAJ N°591780029902606 Représentée par Mes COCHEME-KRAUT Avoués Assistée de Maître GOAOC, avocat au barreau de BETHUNE INTIME : Monsieur E. Y..., né le 26 Avril 1959 à AUCHEL , Demeurant 100 rue des Déportés et Résistants 62157 ALLOUAGNE, Représenté par Mes MASUREL-THERY Avoués Assisté de la SCP BRUNET CAMPAGNE GOBBERS, avocats au barreau de BETHUNE INTERVENANT : Monsieur M. Z..., Demeurant 174 place Lamartine 62400 BETHUNE, AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 26/03/1999 BAJ N°591780029901990 Es qualité Administrateur ad'hoc du mineur Kévin BRODZA Représenté par Me QUIGNON Avoué Assisté de Maître INGELAERE-RIBAUCOURT, avocat au barreau de BETHUNE. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Mme HANNECART, président de chambre M. A... et Mme POLLE, conseillers Mme CHIROLA, greffier présent lors des débats DEBATS à l'audience en chambre du conseil du QUINZE MARS DEUX MILLE UN, Madame HANNECART magistrat chargé du rapport, a entendu les 'conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, il en a rendu compte à la cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC) ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du DIX SEPT MAI DEUX MILLE UN, date indiquée à l'issue des débats. Madame HANNECART, président, a signé la minute avec Madame CHIROLA,' greffier, présent à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 14/02/2001. LA COUR, Y... B... et X... L. se sont mariés le 4 juin 1983 à Divion (Pas de Calais) sans contrat préalable. Un enfant est issu de cette union, Kévin, né le 6 juillet 1988 Suite à une requêté en divorce pour faute déposée le 12 janvier 1994 par l'épouse qui reprochait à son mari d'avoir quitté le domicile conjugal le 7 janvier 1994, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 17 février 1994 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Béthune qui a notamment accordé au père un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux du samedi 14 heures au dimanche 18 heures et durant la deuxième moitié des vacances scolaires. Sur appel formé par X... L. du seul chef des dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement dont elle demandait qu'il soit limité à deux dimanches par mois de 10 heures à 18 heures, par arrêt rendu le 12 mai 1995 la Cour de ce siège a confirmé l'ordonnance déférée tout en ordonnant une enquête sociale à déposer au greffe du tribunal encore saisi de l'instance au fond. A la suite de l'assignation délivrée par la femme le 15 mars 1994, par jugement rendu le 22 octobre 1996 le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Béthune a, conformément aux conclusions concordantes des parties, prononcé le divorce aux torts partagés des époux B... - L. sans énonciation des motifs et, sur les mesures accessoires relatives à l'enfant, a confié aux parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale avec résidence de Kévin chez la mère. Toutefois, en raison des difficultés psychologiques rencontrées par Kévin face au droit de visite et d'hébergement du père qu'alléguait X... L., une expertise psychologique de l'enfant a été ordonnée avant dire droit avec maintien provisoire des mesures prises par l'ordonnance de non-conciliation. De même il a été sursis à statuer sur la pension alimentaire jusqu'à ce que les parties fassent connaître leur situation financière. Le jugement du 11 février 1997 a fixé à la somme de 800 F la contribution mensuelle du père pour servir à l'entretien et à l'éducation de Kévin. Après dépôt du rapport d'expertise psychologique et par jugement rendu le 16 décembre 1998,le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Béthune a accordé à Y... B... un droit de visite et d'hébergement classique s'exerçant de la manière suivante : - en dehors des périodes de vacances scolaires : *les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 18 heures. - pendant les périodes de vacances scolaires excédant 5 jours consécutifs : * la première moitié des vacances les années paires*la deuxième moitié des mêmes vacances les années impaires. X... L. a interjeté appel de cette décision le 18 janvier 1999 et par conclusions signifiées le 18 mai 1999 elle demande à la Cour de : - débouter Y... B... de toutes ses demandes, - supprimer le droit de visite et d'hébergement du père, - condamner Y... B... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de son recours, X... L. expose que le droit de visite prévu par l'ordonnance de non-conciliation du 17 février 1994 s'est déroulé normalement jusqu'au mois de septembre de la même année, époque à laquelle, d'une manière qu'elle ne s'explique pas sans qu'il y ait eu d'incident connu, Kévin a refusé systématiquement de renouer le contact avec son père. Qu'elle ignore tout du comportement de ce dernier pouvant être à l'origine de la réaction de rejet de l'enfant, sauf à retenir les brimades physiques évoquées par Kévin devant l'expert psychologique, Madame C.... Se référant essentiellement au rapport de et expert, X... L. souligne que Kévin est apparu en grande difficulté, pris d'une grande angoisse à la seule évocation de son père, s'exprimant par une terreur inquiétante, un sentiment de panique sans commune mesure avec les faits mêmes qu'il reproche à ce dernier. Elle constate néanmoins l'avis exprimé par la psychologue-expert, selon laquelle les réactions de l'enfant ont été provoquées ou entretenues par la mère mais elle invoque les conclusions de Madame C... préconisant l'instauration d'une thérapie destinée à favoriser le rapprochement entre l'enfant et le père pour souligner aussitôt que malheureusement le père n'a jamais réagi favorablement à cette suggestion. X... L., faisant grief à Y... B... de vouloir imposer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement au lieu de suivre l'avis de l'expert et de n'avoir pas répondu aux propositions de consultation de psychiatres ou de psychologues pour tenter de mettre en place un droit de visite et d'hébergement progressif, soutient que le droit de visite et d'hébergement prévu par la décision déférée ne peut d'évidence fonctionner ; que, d'ailleurs, il n'a jamais été exécuté de sorte que l'enfant n'a pas vu son père depuis cinq ans. Qu'il est donc tout à fait irréaliste d'organiser de cette manière une reprise de contacts aussi abrupte. X... L. fait également grief à la décision déférée de n'avoir tenu aucun compte de l'avis manifesté par l'enfant par l'intermédiaire de son conseil à qui il avait réitéré sa volonté ferme de ne plus avoir de contacts avec Y... B... Pour l'ensemble de ces raisons, X... L. estime que la Cour devra réformer le jugement déféré et supprimer le droit de visite et d'hébergement du père. Y... B... par conclusions signifiée le 6 septembre 1999 demande à la Cour de : - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement, - condamner X... LEGRAND au paiement de la somme de 5.OOOF en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction, au profit de la SCP MASUREL et THERY, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Y... B... a fait observer que X... L. occulte à la fois le rapport d'enquête sociale déposé par Monsieur D... le 28 juin 1995 et pour une large par les observations contenues dans le rapport de Madame C..., expert-psychologue. C'est ainsi que l'enquête sociale avait relevé les difficultés rencontrées par le père depuis toujours pour exercer son droit de visite et d'hébergement, l'obligeant à déposer des déclarations de main-courante au commissariat de Divion, le recours quasi systématique de la mère à des certificats médicaux de complaisance d'un médecin de famille pour empêcher le père d'emmener l'enfant, les tentatives de X... L. de discréditer la famille paternelle pourtant honorablement connue, enfin le mal-être de l'enfant perçu par l'enquêteur à qui l'enseignante de Kévin a pourtant indiqué qu'il était souhaitable de maintenir le contact entre le père et l'enfant. Y... B... se réfère par ailleurs au rapport d'expertise psychologique déposé par Madame C... pour indiquer que seul le conditionnement de l'enfant par sa mère, elle même sous la dépendance de ses parents, est à l'origine des difficultés rencontrées par Kévin. Il soutient qu'en réalité X... L. a toujours cherché à éloigner le père de l'enfant, utilisé par elle comme un instrument de vengeance, fût-ce en ayant recours à des certificats médicaux de complaisance et malgré -une condamnation confirmée en appel par un arrêt du 12 septembre 1996, à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois pour non représentation d'enfant. Dans ces conditions, soulignant que ni l'enquêteur social ni l'expert psychologue ne préconise une telle mesure, il estime que rien ne justifie de supprimer le droit de visite et d'hébergement tel qu'organisé par le jugement déféré. En cause d'appel, Z... M., déclarant agir "és-qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant Kévin", est intervenu volontairement à l'instance pour, dans l'intérêt de l'enfant, et suivant conclusions signifiées le 16 mai 2000 demander à la Cour de : - supprimer voire suspendre le droit de visite et d'hébergement de Y... B... ; - statuer de droit quant aux dépens. La Cour, par arrêt du 16 novembre 2000, a soulevé le caractère irrégulier de l'intervention volontaire du mineur représenté par l'administrateur ad hoc et invité les parties à conclure sur ce moyen d'ordre public. Elle a, par ailleurs, ordonné la comparution personnelle des parties à l'audience du 30 novembre 2000. Par conclusions signifiées le 30 novembre 2000, Z... M. a demandé à la Cour de déclarer recevable l'intervention volontaire du mineur représenté par son administrateur ad hoc en soulignant que ce dernier a été régulièrement désigné par ordonnance du Juge des tutelles d'Houdain en date du 24 février 1999. Seule X... L. s'est présentée le jour de la comparution personnelle, Y... B... étant défaillant. MOTIFS : 1 Sur l'intervention volontaire de Z... M. : Z... M. déclare intervenir volontairement à l'instance en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant. Devant le premier Juge, Kévin B... était intervenu personnellement à la procédure par son conseil, Maître INGELAERE - - RIBEAUCOURT qui le représentait. La première page du jugement déféré lui confère même la qualité de "demandeur" à l'instance. Le premier Juge n'a pas relevé cette irrégularité de procédure alors qu'aux termes de l'article 388-l du Code Civil, si l'enfant mineur capable de discernement dispose de la faculté d'être entendu dans toute procédure le concernant cette audition ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure au sens de l'article 66 du Nouveau Code de Procédure Civile ni ne lui confère la capacité d'agir par lui même. D'autre part, si aux termes des articles 388-2 et 389-3 du Code Civil, le juge peut désigner un administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur à l'action lorsque dans la procédure il y a opposition d'intérêt entre l'enfant et ses représentants légaux, cette capacité d'exercice suppose, pour être mise en oeuvre, la capacité de jouissance du mineur relativement aux droits à exercer. Cette capacité de jouissance fait défaut au cas d'espèce. En effet, même au sujet de mesures le concernant, l'enfant mineur ne peut être partie à la procédure de divorce de ses parents, à laquelle il ne peut donc intervenir volontairement dès lors que l'intervention judiciaire se définit comme l'acte par lequel un tiers c'est à dire une personne qui jusque là n'était ni partie ni représentée à ses l'instance devient désormais partie à la procédure avec toutes conséquences qui s'en suivent. Ne disposant pas du droit d'agir par lui même ni par personne interposée celle-ci fut-elle un administrateur ad hoc. qui ne peut avoir plus de droits que la personne qu'il représente, l'intervention volontaire du mineur sera déclarée irrecevable, l'enfant Kévin ayant seulement la possibilité de faire connaître ses sentiments dans le cadre de l'audition prévue par l'article 388- 1 du Code Civil, qu'il peut solliciter selon les modalités prévues aux articles 33 8-l à 338-9 du Nouveau Code de procédure Civile. II Sur le droit de visite et d'hébergement : Tant les écritures des parties que les rapports d'enquête sociale et , d'expertise psychologique mettent en évidence les difficultés rencontrées par Kévin à la simple évocation de son père et si ce dernier a pu exercer normalement son droit de visite et d'hébergement durant les premiers mois ayant suivi la séparation du couple, il apparaît très clairement du rapport d'enquête sociale, certes ancien mais très précis et complet sur les circonstances ayant entouré le départ du mari et l'évolution du litige autour de l'enfant, que dès le retour des vacances d'été 1994 où Kévin a séjourné dans sa famille paternelle, les réticences de la mère se sont progressivement figées dans une obstruction systématique à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, au point que Kévin n'a toujours pas revu son père depuis plus de cinq ans. Il est à cet égard symptomatique qu'au lieu d'invoquer des raisons objectives ressortant de l'enquête sociale elle-même qui auraient pu expliquer et justifier éventuellement ses réticences à remettre l'enfant au père, ainsi des conditions d'hébergement ou d'hygiène quelque peu insuffisantes offertes à l'époque par Y... B... chez ses parents, encore que ceux-ci forment une famille honorable, X... L. s'est depuis toujours retranchée derrière des raisons médicales, prétextant de l'anxiété de l'enfant, de troubles de sommeil dont il était affecté sans même les relier à des faits précis. Il est vrai que depuis le départ et au moins jusqu'à ce que le conseil de l'ordre des médecins ait relevé dans un document du 13 juin 1995 que le Docteur E..., ami de la famille L., avait sans doute contrevenu aux règles de déontologie en délivrant des certificats de complaisance, elle a été encouragée dans cette attitude par la bienveillance de cet ami, sans doute ému par la symptomatologie épisodique de l'enfant mais dont il a tiré des conséquences réprouvées par le Docteur F... médecin expert désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance de Béthune, celui-ci ayant estimé que l'état de santé de Kévin, examiné le 30 décembre 1994, était parfaitement compatible avec le droit de visite et d'hébergement de son père. De même, l'obstruction de la mère a été sanctionnée par le Tribunal correctionnel de BETHUNE qui, dans une décision confirmée en appel par un arrêt de la Cour en date du 12 septembre 1996, l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de deux mois assez sévère, quoique avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois. Malgré ces deux avertissements, X... L. persiste dans son refus d'admettre que Y... B... puisse exercer son rôle de père puisqu'elle conclut à la suppression de tout droit de visite et d'hébergement. Pourtant rien dans le rapport d'enquête sociale ni dans le rapport d'expertise psychologique ne permet d'éluder la présence d'André B... Auprès de son fils. Ainsi, l'enquêteur social préconisait déjà à l'époque soit en juillet 1995 qu'un droit de visite trois dimanches par mois de 10 heures à 19 heures soit maintenu au profit du père pour lui permettre de renouer des contacts avec Kévin et s'en occuper personnellement, ce dans l'attente de meilleures conditions de logement susceptibles d'être offertes par Y... B... . Or, même ceci n'a pas été possible, aucune des parties n'ayant semble t-il voulu transiger pour stigmatiser le comportement de l'autre plutôt que pour oeuvrer dans le seul intérêt de l'enfant, par exemple en suivant les conseils de Madame C... ayant préconisé une thérapie familiale. L'expert indique ainsi que Kévin se trouve dans une très grande angoisse dès que l'on évoque son père, ce qui se traduit par une terreur inquiétante, un sentiment de panique sans commune mesure avec les faits mêmes que l'enfant reproche à son père ; soit des brimades physiques évoquées dans les propos restant très flous ou dans un discours faisant apparaître très nettement son conditionnement du milieu maternel, ou le fait que son père ait quitté sa mère. Que ces propos sont exprimés en revendications d'adulte de sorte que croyant parler en son propre nom l'enfant est entré en réalité dans le discours maternel dont il est incapable de se démarquer. L'expert explique en effet que Kévin vit dans un état fusionne1 avec sa mère, qui elle même n'est pas autonome, les grands-parents maternels étant au contraire omniprésents dans la vie de leur petit-fils au point que l'enfant vit de façon confuse sa relation au grand-père paternel perçu davantage comme un père. Par ailleurs, Madame C... a bien mis en évidence que le discours apparemment conciliant de X... LEGRAND est contredit par sa façon d'agir est qu'il y a danger pour l'enfant si le suivi psychothérapique mis en oeuvre le concernant n'est pas accompagné d'une démarche personnelle des adultes, parents et même grands-parents, tous impliqués dans le conflit, sous peine que le suivi psychothérapique n'ait plus comme objet que de maintenir le symptôme et l'enfant dans son statut de malade. Aussi est il fort dommage, alors que la mère avait semble -t'il compris le message de l'expert psychologue que, pour des raisons ignorées de la Cour, mais que X... LEGRAND doit connaître, celle-ci ait opéré un revirement de sorte que la thérapie familiale qui aurait pu être engagée pour préparer l'enfant au rapprochement avec son père n'a pas été mise en place. Alors pourtant que l'expert note la bonne volonté manifestée à l'époque par la mère, celle-ci ayant compris que l'équilibre de l'enfant et son avenir se jouaient de façon très sérieuse à travers la question du droit de visite et d'hébergement du père, et que ce dernier, attaché a son fils, est apparu encore mieux à même de remplir son rôle de père car une place pour Kévin est réservée dans la nouvelle famille qu'il a fondée, il apparaît de l'intérêt de Kévin de tenir compte de l'ensemble de ces données pour permettre un rapprochement père-fils. Attendu que les parties ont été invitées à comparaître personnellement par décision avant dire droit du 16 novembre 2000 Y... BROZDA ne s'est pas présenté. X... LEGRAND a néanmoins indiqué ne pas s'opposer à une reprise des relations père-fils, précisant que Kévin qui allait mieux n'était plus suivi en psychothérapie depuis un an et demi. Cette évolution devrait permettre à l'enfant de renouer un lien avec son père. Le droit de visite sera donc organisé selon les modalités précisées au dispositif. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens. Il convient donc de rejeter sa demande d'indemnité formulée au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable l'intervention volontaire du mineur Kévin BROZDA représenté par Z... MARTIN es-qualité d'administrateur ad hoc. Par réformation de-la décision déférée Dit que le droit de visite se déroulera au Point Rencontre d'Arras, 3/52 rue des porteurs, résidence Jean Amoureux, une fois par mois le mercredi durant 1 heure pour commencer. Dit que ce Point Rencontre devra convoquer les parties et les aviser des horaires et jours de droit de visite fixés par lui en accord avec l'intéressé. Déboute Y... BROZDA de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. Dit que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT G. CHIROLA S. HANNECART
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 mai 2001
- Matière
- mineur
Référence
6253c87fbd3db21cbdd856e0
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