Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mai 2001
- ECLI
- 6253c87fbd3db21cbdd856e4
- Date
- 31 mai 2001
prescription civileprescription décennale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS - PROCEDURES - PRETENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé en date du 10 mai 1979, enregistré à ANnecy le 8 juin 1979, Madame Jacqueline X... épouse Y... et Monsieur Robert Y... ont cédé à Monsieur Jacques Y... 304 parts qu'ils détenaient dans la SARL "Société REGIONALE D'ENTREPRISE GENERALE SOREGE" pour le prix de 57.760 francs, payable en quatre échéances de 14.440 francs au 15 juin, 15 juillet, 15 août et 15 septembre 1979. Monsieur Jacques Y... est décédé le 16 mars 1996 en laissant comme héritiers : Madame Laure Z... épouse Y..., son épouse. Madame Caroline Y... épouse A.... sa fille. Monsieur Pierre Y... et Monsieur Bruno Y..., ses fils. Invoquant le défaut de paiement du prix de cession des parts de la Société SOREGE. les époux B... ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE les héritiers de Monsieur Jacques CI C... pour qu'ils soient condamnés solidairement à leur paver la somme de 57.760 francs outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la somme de 12.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Par jugement du15 juin 1999, cette juridiction, constatant que la cession en cause était un acte civil, a retentu sa compétence, a écarté le moyen tiré de la prescription mais considérant que les héritiers de Monsieur Jacques Y... rapportaient par tous moyens la preuve d'un paiement a débouté Robert Y... et son épouse de toutes leurs prétentions et les a condamnés au paiement d'une somme de 1.500 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Appelants, les époux Y..., concluent à la réformation du,jugement en ce qu'il a rejeté leur demande en paiement et maintiennent leurs prétentions initiales en élevant la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la somme de 18000 francs. Les époux Y... font valoir que le tribunal a retenu à bon droit le caractère civil de cette cession de parts mais s'est fondé à tort sur l'existence de relations familiales pour dire que Monsieur Georges Y... était dans l'impossibilité de se procurer un écrit valant quittance du paiement de la somme de 50.000 francs. Subsidiairement, ils critiquent le caractère probant des éléments de fait et documents retenus par le premier juge pour établir lepaiement.. Les appelants affirment que ce paiement n'a pas eu lieu et qu'en tout état de cause la preuve n'en est pas rapportée par les défendeurs. Les consorts Y... concluent à la réformation du jugement en ce qu'il a dit que le litige relevait de sa compétence comme ayant trait à un acte civil alors qu'en raison de la modification de contrôle de la société entrainée par cette cession celle-ci était un acte commercial. Ils soulèvent la prescription de l'article 189 bis du Code de commerce pour conclure à l'irrecevabilité de cette demande formée plus de dix ans après la naissance de l'obligation du débiteur principal. Subsidiairement les intimés concluent à la confirmation du jugement. Ils sollicitent l'allocation de la somme de 10.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 18.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. MOTIFS ET DECISION AL Attendu que le moyen tiré de l'incompétence du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE au profit du Tribunal de Commerce de cette même ville est inopérant à ce stade de la procédure dès lors que la Cour est juridiction d'appel commune Attendu que la nature commerciale de la cession du 11 mai 1979 n'est pas établie puisque cette cession de 304 parts du capital social n'a pas eu pour effet d'assurer à l'acquéreur le contrôle de la Société SOREGE et ce même si elle a été suivie d'une cession par Monsieur Alain X... à Monsieur Y... D... effet Monsieur Jacques Y... fût-il gérant à compter du 11 mai 1979 ne détenait cependant que 50 % des parts sociales Attendu que dans ces conditions les consorts Y... ne peuvent soulever la prescription décennale de l'article 189 bis du Code de Commerce pour faire déclarer la demande en paiement irrecevable. Mais attendu que par d'exacts motifs adoptés par la Cour le premier- juge après avoir constaté qu'en raison des liens familiaux qui unissaient le cedant et le cessionnaire, celui-ci n'avait pas eu la possibilité de se procurer une preuve littérale du paiement du prix, a justement décidé que la mention de la réalisation définitive de la cession dans un procès-verbal d'assemblée générale du 5 janvier 1980 approuvée par Madame X... épouse Y... et les documents bancaires retrouvés par les défendeurs produits aux débats étaient des indices sérieux de paiement QU'au surplus, le tribunal a relevé. avec raison. que la demande n'avait été formée qu'après le décès de Monsieur Jacques Y... et plus de dix-huit ans après les faits Que cette tardiveté associée aux premiers éléments de preuve constitue une présomptioin d'un paiement ou d'un fait ayant entrainé l'extinction de l'obligation Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Attendu que les consorts Y... qui ne prouvent pas que les conditions d'exercice de l'appel relèvent de la malveillance et leur ont causé un préjudice seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts Attendu qu'il n'est pas inéquitable de leur laisser la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel : PAR CES MOTIFS, La Cour. Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant. Déboute les consorts Y... de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Condamne Monsieur Robert Y... et Madame Jacqueline X... épouse Y... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle JUNILLON-VICKY, avoués. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- prescription civile
Référence
6253c87fbd3db21cbdd856e4
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