Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2001
- ECLI
- 6253c87fbd3db21cbdd856e9
- Date
- 10 mai 2001
banqueresponsabilitéprêtcharge excessive au regard de la modicité des ressources de l'emprunteur
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Texte intégral
La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de Monsieur LORIFERNE, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 23 août 1999, la SA Crédit Lyonnais a relevé appel d'une décision du tribunal de grande instance de Lyon en date du 23 juin 1999 l'opposant aux époux X... et Christine Y..., et qui a, notamment - dit qu'en octroyant un crédit de 1.600.000 francs dont les mensualités de remboursement absorbaient près des 2/3 des revenus déclarés des époux Y..., le Crédit Lyonnais a commis une faute qui a concouru, avec celle de ces derniers, à la réalisation du préjudice dont ils ont souffert ; - condamné le Crédit Lyonnais à payer aux époux Y... la somme de 100.000 francs toutes causes de préjudice réunies, à titre de dommages et intérêts ; - ordonné l'exécution provisoire ; - rejeté toute autre demande ; -- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC; - condamné le Crédit Lyonnais aux dépens ; A l'appui de son recours, la SA Crédit Lyonnais expose que les emprunteurs, les époux Y..., personnes cultivées et aisées, doivent assumer les conséquences de leurs choix patrimoniaux ; qu'elle n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité à l'égard de ces derniers ; que ceux-ci ont toujours affirmé percevoir des revenus annuels de 400.000 francs outre 38.400 francs d'allocations familiales ; que ce fait est, du reste, corroboré par les déclarations de ces derniers à l'administration fiscale ; que les époux Y... auraient dû adapter leur train de vie à leur choix patrimonial; qu'ils ne l'ont pas fait et ont, en particulier, utilisé une partie du prix de revente de leur premier appartement pour financer des travaux dans leur résidence secondaire ; que les prêts immobiliers dont s'agit ont fait l'objet d'actes notariés sans observation de la part des notaires ; que les demandeurs n'établissent pas la réalité de leur préjudice ; qu'ils soutiennent avoir perdu leur patrimoine immobilier, alors qu'ils ont seulement possédé des immeubles financés par des prêts bancaires jamais totalement remboursés Elle demande - de débouter les époux Y... de leurs demandes ; - de les condamner à lui payer 10.000 francs en application de l'article 700 du NCPC, outre les entiers dépens ; En réponse, les époux Y... soutiennent qu'ils ont souscrit auprès du Crédit Lyonnais, en mars 1990, un emprunt de 1.600.000 francs pour l'achat d'un appartement d'une valeur de 1.540.000 francs ; que les remboursements, qui devaient s'étaler sur quinze ans, étaient de 17.350 francs 64 par mois ; que ces remboursements, correspondant aux 2/3 de leurs revenus, étaient trop important ; que la banque a commis une faute en leur consentant un prêt dans ces conditions ; que celle-ci fait une présentation erronée de la chronologie des faits et de la réalité de leurs revenus ; que le comportement fautif du Crédit Lyonnais leur a causé un préjudice certain, entraînant leur ruine, la vente en catastrophe de leurs deux biens immobiliers, le réglement d'agios coûteux ainsi que le recours à deux emprunts de consolidation ; qu'ils ont également subi un préjudice moral important ; Ils demandent - de condamner la SA Crédit Lyonnais à leur payer 800.000 francs de préjudice matériel et 80.000 francs de préjudice moral, outre intérêts de droit sur ces deux sommes à compter de l'exploit introductif d'instance ; - de condamner la SA Crédit Lyonnais à LP1 payer 15.000 francs en application de l'article 700 du NCPC, outre les entiers dépens MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il n'est pas contesté que X... Y..., et son épouse née Christine Z... ont successivement acheté avec l'aide de prêts du Crédit Lyonnais, pour se loger ainsi que leurs quatre enfants - le 19 juin 1985, un appartement d'une valeur de 540.200 francs dans l'immeuble "Lutrin" , - le 16 janvier 1989 une maison secondaire "Le Moulin", à l'aide d'un premier emprunt de 100.000 francs (mensualités de 1.354 francs 96 sur 10 ans), puis d'un second, le 19 septembre 1989, de 170.000 francs pour financer des réparations dans cette dernière (mensualités de 3.201 francs 07 sur 6 ans), - le 13 mars 1990, un appartement d'une valeur de 1.540.000 francs dans l'immeuble "Le Galieni" à Lyon 7ème, avec un emprunt de 1.600.000 francs remboursable par mensualités de 17.350 francs 64 pendant 15 ans ; que le 24 avril 1990, ils vendaient leur appartement au "Lutrin" pour un prix de 1.120.000 francs, le solde du prix de vente, après remboursement du restant du crédit (500.000 francs), étant utilisé pour solder les différents prêts en cou rs que, à la suite de leur dernière acquisition, les époux Y... n'ont plus fait face â leurs échéances et ont eu un découvert bancaire important, culminant à 250.000 francs qu'ils ont dû recourir à un premier prêt de restructuration de 250.000 francs auprès du Crédit Lyonnais dans l'attente de la vente de leur maison de campagne (342.000 francs) ; qu'ils ont, pour finir, vendu leur appartement objet de l'emprunt de 1.600.000 francs pour un prix, de 1.530.000 francs et recouru à un nouveau prêt de restructuration, le 16 juillet 1993, pour un montant de 157.500 francs et pour une durée de 7 ans ; attendu que les époux Y... soutiennent que le comportement fautif de leur banquier leur a causé un préjudice matériel et moral important dont ils demandent réparation ; que la SA Crédit Lyonnais conteste à la fois l'existence d'une faute qui lui soit imputable et la réalité d'un préjudice dont puissent se plaindre les demandeurs au litige ; que, sur la faute, elle soutient que les emprunteurs étaient des personnes d'un milieu social et culturel averti ; qu'ils disposaient de revenus importants (400.000 francs par an outre allocations familiales) ; que la vente de leur premier appartement leur permettait de ne plus supporter les mensualités dues au titre de celui-ci et de leur résidence secondaire (4.200 francs + 4.500 francs = 8.700 francs) ; qu'ils devaient alors rembourser une mensualité de 17.350 francs au lieu de 8.700 francs et qu'ils auraient pu faire face à leurs obligations s'ils avaient accepté de restreindre leur train de vie ; attendu que les époux Y... contestent avoir précisé un revenu annuel de 400.000 francs, hors allocations familiales, lors de la constitution de ce dossier de prêt ; que la demande de prêt du 27 novembre 1989, où figure l'avis de la banque, a été établie de manière unilatérale par le Crédit Lyonnais et ne comporte pas la signature des emprunteurs ; que figure sur cette demande de prêt des revenus antérieurement pris en compte par le Crédit Lyonnais pour d'autres emprunts ; que le Crédit Lyonnais était la seule banque des époux Y... et gérait à la fois le compte professionnel du mari et le compte personnel des conjoints ; que cette banque pouvait donc avoir une connaissance fine des revenus des consorts Y... que les bénéfices déclarés par X... Y..., avant l'octroi du prêt en 1990, étaient de 304.225 francs en 1988 (pièce n° 11) et de 277.494 francs en 1989 (pièce n°12) ; que les mensualités de remboursement dues à la suite de cet emprunt par les consorts Y... étaient de 17.350 francs 64, pour un revenu mensuel, en 1989, de 23.124 francs (hors prestations familiales) ; que l'endettement des époux Y..., qui générait des remboursements mensuels de 17.350 francs au lieu de 8.700 francs, soit plus des 2/3 de leurs revenus, était donc manifestement excessif ; que la banque avait prévu que ces derniers, qui étaient déjà endettés auprès d'elle, régleraient leurs emprunts antérieurs par la vente de leur premier appartement, mais qu'elle n'a pas, pour autant, attendu la réalisation de cette vente pour prêter 1.600.000 francs aux époux Y... ; que, si ces derniers sont les principaux responsables de leur endettement excessif et de ses conséquences, ils restent, malgré leur statut social, de simples particuliers ; que, en revanche, le Crédit Lyonnais, professionnel du crédit, devait s'informer sur les capacités financières de ses clients et aurait dû s'assurer du caractère réaliste du projet immobilier qu'elle finançait ; que, au vu des éléments en sa possession, la banque aurait dû déconseiller le projet d'achat immobilier, qu'elle a ainsi permis, ou recommander à ses clients l'achat d'un appartement moins coûteux qu'en ne le faisant pas la banque a commis une faute qui engage sa responsabilité ; attendu que le Crédit Lyonnais soutient que les époux Y... ne démontrent l'existence d'aucun préjudice ; que, en effet, si ces derniers ont été amenés à revendre leurs biens immobiliers, ils n'avaient acquis ceux-ci que grâce à l'argent de leur banque qu'ils devaient rembourser ; que les mensualités de remboursement n'ont pas été payées en vain puisque elles ont permis aux emprunteurs de se loger ; mais attendu que les époux Y..., à la suite de leur engagement financier excessif, dû, pour partie, à l'attitude fautive de leur banque, ont laissé se créer sur leurs comptes bancaires un découvert chronique important (250.000 francs), pour le réglement duquel ils ont été contraints de payer des agios onéreux (environ 2.600 francs par mois), et de solliciter deux emprunts successifs de restructuration ; qu'ils ont été également contraints de modifier leur mode et leur lieu de vie ; qu'ils ont donc subi un préjudice réel ; que le tribunal a fait, au vu de l'ensemble de ces éléments, une exacte appréciation des circonstances de l'espèce, en condamnant le Crédit Lyonnais à payer aux époux Y... une indemnité de 100.000 francs toutes causes de préjudice réunies ; que la somme ainsi allouée portera intérêts à compter de la décision confirmée qui en a fixé le montant et ordonné le paiement avec exécution provisoire ; qu'il convient de confirmer la décision critiquée et de débouter chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires ; attendu que le Crédit Lyonnais, qui est débouté de son recours, doit en supporter les dépens ; qu'il y a lieu, en équité, de condamner le Crédit Lyonnais à payer aux époux Y... 5.000 francs, en application de l'article 700 du NCPC, pour la procédure d'appel ; que la demande en application de l'article 700 du NCPC, formée par la partie perdante, est, en l'espèce, injustifiée PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision entreprise. Y ajoutant, Condamne la SA Crédit Lyonnais à payer aux époux X... et Christine Y... 5.000 francs, en application de l'article 700 du NCPC, pour la procédure d'appel. Déboute chacune des parties de ses demandes plus amples ou contraires. Condamne la SA Crédit Lyonnais aux dépens d'appel et autorise l'avoué de ses adversaires à recouvrer directement contre elle les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- banque
Référence
6253c87fbd3db21cbdd856e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA