Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mai 2001
- ECLI
- 6253c881bd3db21cbdd8570c
- Date
- 31 mai 2001
professions medicales et paramedicaleschirurgiendentisteresponsabilité contractuelle
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du 31 MAI 2001 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAINT ETIENNE en date du 21 Octobre 1998 (RG : 199701707 - Ch ) N° RG Cour : 1999/02798 Nature du recours : APPEL Code affaire : 630 Avoués : Parties : - SCP DUTRIEVOZ . MADAME X... M demeurant : Avocat : Maître FRERY APPELANTE ---------------- - SCP JUNILLON-WICKY . MONSIEUR Y... J-P demeurant : 1 Avocat : Maître PALANDRE INTIME ---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 10 Avril 2000 DEBATS : en audience publique du 28 Mars 2001 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur DURAND, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier, ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du 31 MAI 2001 par monsieur LORIFERNE, président, qui a signé la minute avec le greffier. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES Le 17 novembre 1989 Madame X... a consulté le Docteur Y..., chirurgien-dentiste, car son bridge inférieur s'était descellé et était fracturé depuis de nombreux mois. Un bilan radiologique et des moulages dentaires ont été effectués et un plan de traitement a été proposé par le Docteur Y... : confection de deux bridges pour le maxillaire supérieur et d'un bridge pour le maxillaire inférieur pour la somme de 114.000 francs. Les soins ont commencé le 18 janvier 1990 et ont été terminé le 25 juin 1991 par le Docteur Z... car le Docteur Y... a eu le 3 février 1991 un grave accident lui interdisant toute activité professionnelle. Se plaignant de l'inadaptation de l'appareillage Madame X... a le 10 janvier 1996 obtenu en référé la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 26 août 1996. Le 30 mai 1997 Madame X... a fait assigner le Docteur Y... devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE aux fins : - de déclarer nul par défaut de consentement le contrat de soins ayant existé entre les parties ; - de dire que les soins pratiqués par le Docteur Y... sont défectueux et résultent d'une faute dans leur réalisation ; - de condamner le Docteur Y... à lui payer : [* la somme de 120.000 francs en remboursement des honoraires perçus, *] la somme de 40.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, [* la somme de 60.000 francs à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, *] la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. - de désigner un expert chirurgien-dentiste avec pour mission de chiffrer les soins à effectuer. X... titre subsidiaire, elle a sollicité l'organisation d'une nouvelle expertise avec une mission médico-légale complète donnée à l'expert, et sommation préalable faite au Docteur Y... de produire les radiographies de l'état antérieur. Le Docteur Y... s'est opposé aux demandes et a sollicité la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 21 octobre 1998 le tribunal a : - dit que le Docteur J-P Y... a manqué à son obligation d'information à l'égard de Madame M X... sur les risques de l'intervention convenue entre les parties ; - condamné, en conséquence, le Docteur Y... à payer à Madame X... la somme de 40.000 francs en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - condamné le Docteur Y... à payer également à Madame X... la somme de 5.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; - débouté Madame X... du surplus de ses prétentions ; - condamné le Docteur Y... aux dépens y compris les dépens de référé et les frais d'expertise. Madame X... a relevé appel de cette décision. Elle soutient que c'est sous la pression alarmiste du Docteur Y... qu'elle a accepté avant même la remise d'un devis l'engagement des soins le 18 janvier 1990 alors que étant dans une situation de précarité elle souhaitait reporter sa décision d'entreprendre les soins. Elle fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié de l'information totale qu'elle était en droit d'exiger et que son consentement n'a pas été éclairé notamment sur les risques inhérents à l'opération projetée qui n'avait aucun caractère d'urgence. L'appelante considère que la pose des bridges et le travail effectué par le Docteur Y..., qui avait une obligation de résultat, présentent des défauts importants : cage de dents trop petite, zozotement, postillonnements, troubles de déglutition, insomnies. Madame X... reprend ses demandes formées en première instance et à titre subsidiaire sollicite l'organisation d'une contre-expertise et l'allocation d'une provision de 40.000 francs. Elle demande la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Le Docteur Y... conclut au rejet des demandes et sollicite la somme de 8.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Il soutient que compte tenu de l'état bucco-dentaire de Madame X... une intervention était impérative pour sauvegarder les dents restantes les ancrages et le confort esthétique et fonctionnel de la patiente, intervention d'autant plus nécessaire que l'ancienne prothèse était cassée. Il conteste avoir précipité l'engagement des soins et considère que Madame X..., qui a produit un avis du Docteur A..., a toujours accepté le principe d'une prothèse fixe. Sur le défaut d'information qui lui est imputé, le Docteur Y... fait valoir qu'on ne peut lui reprocher de n'avoir pas avisé sa patiente des rares cas d'échec pouvant être présentés par la pose de prothèse fixe alors même que le bridge étant cassé l'intervention était impérative et urgente ; que même si elle avait été informée des risques d'échec elle aurait néanmoins choisi la solution par prothèse fixe. Sur les soins, l'intimé soutient qu'à juste titre le tribunal, constatant qu'il résulte du rapport d'expertise que la réalisation des prothèses avait été faite selon les données acquises de la science et qu'aucune faute n'avait été commise, a débouté Madame X... de ses demandes ; MOTIFS ET DECISION Attendu que Madame X... ne verse aux débats aucun document de nature à mettre en cause le rapport de l'expert dont les conclusions sont claires, précises et dénuées d'ambigu'té ; que la demande de contre-expertise n'est pas fondée ; Attendu que les soins dentaires ayant commencé deux mois après la première consultation du Docteur Y..., l'appelante, dont le bridge inférieur était fracturé depuis de nombreux mois, ne peut prétendre sérieusement que c'est sous la pression alarmiste du praticien qu'elle a accepté les soins et que son consentement a été vicié ; Attendu que l'expert a estimé que Madame X... présentait au moins trois facteurs facilement identifiables favorisant le risque d'échec d'une prothèse fixe : le décalage relatif de ses bases osseuses mandibulaires et maxillaires, l'étendue de ses prothèses et surtout son terrain dépressif chronique ; Attendu que le Docteur Y... ne pouvait ignorer l'état dépressif de sa patiente puisque le début des soins a été reporté du 4 au 18 janvier 1990 en raison de cet état dépressif; qu'au demeurant un praticien qui déclare être "spécialisé dans les travaux lourds de dentisterie globale" ne peut méconnaître l'influence de ses travaux sur le psychisme de ses patients ; qu'il apparaît ainsi que le praticien n'a pas donné à sa cliente une information appropriée sur les risques afférents aux soins proposés ; que parfaitement informée Madame X... aurait pu faire le choix de prothèses mobiles ; qu'ainsi le jugement sera confirmé sur la méconnaissance de l'obligation d'information et sur le montant du préjudice exactement apprécié ; Attendu que l'expert a estimé que la réalisation technique de prothèses fixes a été faite selon les données acquises de la science et qu'il n'a pas été commis de faute quant à leur réalisation ; que l'échec relatif de la pose des prothèses fixes s'explique par les facteurs de risque élevés par l'expert et non pas une mauvaise réalisation des travaux ; que le jugement sera donc confirmé ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et exactement appréciés par les premiers juges ; qu'en cause d'appel il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ; PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Rejette les demandes d'application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Condamne le Docteur X... aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle JUNILLON-WICKY, avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- professions medicales et paramedicales
Référence
6253c881bd3db21cbdd8570c
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