Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2001
- ECLI
- 6253c881bd3db21cbdd8570d
- Date
- 10 mai 2001
architecte entrepreneur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 3ème Chambre ARRET du 10 MAI 2001 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE COMMERCE de VILLEFRANCHE / SAONE en date du 18 Mars 1999 (RG : 1997/00107) N° RG Cour : 1999/03111 Nature du recours : APPEL Code affaire : 589 Avoués : Parties : - SCP JUNILLON-WICKY . COMPAGNIE AGF LA LILLOISE, venant aux droits de la Compagnie LA LILLOISE dont le siège social est : 1 A, Av. de la Marne 59290 WASQUEHAL CEDEX Avocat : Maître ARRUE (LYON) APPELANTE ---------------- - . MAITRE NOIRAIX-PEY, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société FBM SARL demeurant : 1750 Route de Riottier Bordelan 69400 LIMAS INTIME ---------------- - SCP BRONDEL-TUDELA . LA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES dont le siège social est : 19/21 Rue Chanzy 72000 LE MANS CEDEX Avocat : Maître DANA INTIMEE ---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 20 Juin 2000 AUDIENCE DE PLAIDOIRIES du 14 Février 2001 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur MOUSSA, Président Madame ROBERT, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller GREFFIER : Madame X..., lors des débats seulement, ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 10 MAI 2001 par Monsieur MOUSSA, Président, qui a signé la minute avec le Greffier. EXPOSE DU LITIGE - PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par un contrat de bail du 31 juillet 1992 la SCI DENTAL a donné à bail à la société CLOTURE DIFFUSION un terrain situé à BRIGNAIS (RHONE) et Monsieur Philippe Y... à la même société de bâtiments modulaires dont il est propritaire et situé sur ce terrain. La société CLOTURE DIFFUSION devait faire son affaire de l'installation des bâtiments modulaires et de son côté la SCI DENTAL donnait son accord pour l'installation des deux bâtiments et renonçait à toute réclamation quant à la propriété par accession en faveur de droits exclusifs accordés à Monsieur Philippe Y.... Il était précisé en outre que tous les travaux embellissements et améliorations apportés par le locataire deviendrait la propriété de Monsieur Philippe Y... dès leur réalisation sans indemnité. Monsieur Philippe Y... a demandé à la société FBM de procéder à la pause de trois bâtiments modulaires dont deux ont été livrés en 1992 et le troisième en 1994. La société CLOTURE DIFFUSION sollicitait la même société pour l'installation de ses bureaux dans les bâtiments modulaires. Un incendie est survenu dans l'un des bâtiments le 8 juillet 1995 que la société CLOTURE DIFFUSION - devenue la société CLOTURE PLUS - a imputé à la société FBM. Elle a donc sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire et par ordonnance de référé du 28 juillet 1995 le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE/SUR/SAONE a désigné à cet effet Monsieur Z.... La société FBM a été mise en liquidation judiciaire et Maître NOIRAIX-PEY désigné en qualité de mandataire liquidateur. Les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables au liquidateur de la société FBM ainsi qu'à la compagnie LA LILLOISE qui garantissait cette dernière en responsabilité décennale. Un procès-verbal d'évaluation des dommages a été établi le 17 octobre 1995 en présence de toutes les parties concernées aux termes duquel il a été retenu que le montant des travaux de réparation à raison des préjudices subis était de 566.009 Frs. C'est dans ces conditions que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ont règlé à leurs assurés 350.751 Frs à Monsieur Philippe Y... et 168.768 Frs à la société CLOTURE PLUS. Monsieur Z... a déposé son rapport le 3 avril 1996 duquel il résulte que l'origine de l'incendie était due soit à un défaut d'un condensateur d'un tube fluorescent, soit à une boîte de dérivation dont les connexions se seraient échauffées. Il évaluait les préjudices à 574.209 Frs H.T. C'est dans ces conditions que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ont fait citer devant le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE la société FBM, représentée par Maître NOIRAIX-PEY en sa qualité de liquidateur judiciaire ainsi que la Compagnie LA LILLOISE. Par jugement du 18 mars 1999, le Tribunal saisi a : - condamné la compagnie LA LILLOISE à payer au MUTUELLES DU MANS ASSURANCES la somme de 566.009 Frs, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné la même à payer aux MUTUELLES DU MANS 15.000 Frs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Tribunal a estimé que la responsabilité de la société FBM était engagée du fait de l'installation sans précaution du tube fluorescent dans le bâtiment qui constituait un bien immobilier soumis aux dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, les locaux constituant une installation fixe puisque installés sur un vide sanitaire, de sorte que la garantie décennale des constructeurs devait s'appliquer. La compagnie LA LILLOISE a relevé appel de cette décision. Elle expose : - que l'expert Z... a conclu qu'il n'existait qu'un foyer et en a déduit qu'il s'agissait d'un incendie accidentel, de sorte qu'il n'a fait qu'émettre des hypothèses sans relever de fautes ou de malfaçons imputables à la société FBM, - qu'il ne fait que rapporter la cause du dommage, mais n'en détermine nullement l'origine, - qu'il est possible que les échauffements de connexion aient eu pour origine la provenance de matériaux installés après l'intervention de la société FBM ou soient dus à une mauvaise utilisation mettant en cause une tierce origine, - que pour que la responsabilité soit retenue encore faut-il prouver le vice de construction ou le défaut d'exécution à l'origine des désordres, - qu'il doit être prouvé l'existence d'un lien de causalité directe entre les travaux réalisés par FBM et l'incendie, - que d'ailleurs un certificat de conformité a été établi indiquant que l'installation réalisée était conforme, et qu'en cas de non conformité les anomalies se seraient révélées dès le départ, - que le rapport invoqué par la société CLOTURE PLUS, établi par Monsieur A... n'est pas contradictoire et ne peut être retenu, - qu'ainsi il ne peut être retenu aucune responsabilité contre FBM, - que le demandeur a fondé son recours sur les articles 1792 et suivants du Code Civil qui édictent une présomption de responsabilité à l'égard de l'entrepreneur losque le dommage affecte un ouvrage, c'est-à-dire une construction de caractère immobilier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il s'agit de modules préfabriqués qui n'ont nécessité ni des travaux de construction ni une fondation au sol, - que le raccordement du réseau au module ne suffit pas pour caractériser une installation de construction et qu'il n'existe aucun vide sanitaire autre que des opérations de calage du module préfabriqué sur le terrain, - qu'ainsi la responsabilité décennale des constructeurs ne peut s'appliquer et que l'assureur doit donc être hors mis de cause, - que la société CLOTURE PLUS a souscrit une police multirisques entreprise auprès des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES prévoyant une cause réciproque de renonciation souscrite pour compte, soit également pour le compte du propriétaire, - qu'initialement les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES se sont prévalues de la subrogation légale mais que celle-ci ne saurait donner à l'assureur plus de droits qu'à son assuré, - qu'ainsi le recours subrogatoire dans les droits et actions de la société CLOTURE PLUS impose que seule le maître de l'ouvrage peut se prévaloir de la responsabilité décennale, ce qui n'est pas le cas des locataires attributaires qui n'ont ni la qualité de propriétaire ni celle de maître de l'ouvrage, - qu'ainsi la société CLOTURE PLUS n'a aucun recours fondé sur les articles 1792 et suivants du Code Civil, mais seulement un recours fondé sur la responsabilité contractuelle de droit commun qui nécessite que soit rapportée la preuve d'un manquement contractuel imputable à FBM que ne couvre pas la compagnie AGF LA LILLOISE, - que seul le recours des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES subrogées dans les droits et actions du propriétaire peut être admis à la condition que la responsabilité de FBM soit retenue et que les modules préfabriqués soient considérés comme des ouvrages de bâtiment, - que les MUTUELLES DU MANS ne peuvent invoquer l'action oblique défini par l'article 1166 du Code Civil à raison du fait que le propriétaire doit une jouissance paisible au locataire en vertu des articles 1720 et 1725 du Code Civil, - que l'argumentation des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ne peut être retenue pour leur permettre d'exercer le recours du propriétaire sur le fondement de l'action oblique à l'encontre de FBM, - que d'abord la police prévoit une clause de renonciation à recours entre les parties assurées, - qu'ensuite, en matière d'incendie les rapports preneur-bailleur sont soumis à l'article 1730 du Code Civil qui prévoit une présomption de responsabilité à la charge du preneur lorsque l'incendie est survenu dans les locaux loués, - qu'ainsi seul le bailleur dispose d'un recours entre preneurs, - que le preneur ne pourrait agir contre le bailleur que si ce dernier avait commis une faute à l'origine de l'incendie ou s'il occupait lui-même une partie des locaux dans lequel l'incendie a pris naissance, - qu'enfin, l'action oblique ne peut être exercée que pour le cas où la négligence du bailleur compromet le droit du créancier ou lorsque la créance du demandeur à l'action oblique est certaine, liquide et exigible à l'égard du débiteur principal, - que tel n'est pas le cas en l'espèce, - qu'en effet, il existe une clause de renonciation à recours, de sorte que l'assureur subrogé dans les droits du preneur ne peut agir contre le bailleur, lequel est aussi son assuré, - qu'en outre il n'existe aucune créance certaine de la société CLOTURE PLUS à l'encontre du bailleur qui n'avait pas la jouissance des locaux et qui n'a commis aucune faute compromettant le droit du preneur, chacun ayant été indemnisé, - que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ne peuvent agir contre elle sur le fondement de la garantie décennale quand bien même le ferait-il subroger dans les droits et actions de la société CLOTURE PLUS, - que d'ailleurs les locataires ne peuvent exercer à la place du maître de l'ouvrage les actions en garantie décennale, ce que seul pourrait faire le bailleur, - que le seul fondement du recours des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES est la subrogation légale puisqu'elles sont assureur de choses, - que la garantie ne peut s'appliquer aux dommages mobiliers sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil qui est une garantie décennale des constructeurs. Elle demande en conséquence la réformation du jugement déféré estimant devoir être hors de cause. Elle indique que sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs seule la condamnation pourrait porter sur la somme de 350.751 Frs correspondant au montant de la quittance d'indemnité de sinistre à la condition que Monsieur Philippe Y... ait été indemnisé, écartant la réparation de dommages mobiliers. Elle réclame que lui soit alloué 10.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. X X X Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES répliquent et exposent : - que l'expert a bien relevé que l'origine du sinistre se situait à proximité du plafond en un point où seule l'installation de l'éclairage peut le faire naître, - que l'examen des fils électriques permet de déceler un défaut de protection par absence de protection métallique du PVC en infraction à la règlementation des établissements recevant du public, - que de la sorte la responsabilité de la société FBM est établie puisque c'est elle qui a procédé à l'installation intérieure des bâtiments, - qu'il lui appartient dans le cas contraire de démontrer que les éléments litigieux n'avaient pas été fournis par elle ou bien qu'ils avaient été modifiés par la suite, - qu'ainsi les manquements lui sont imputables, - que les bâtiments sont raccordés au réseau par des canalisations enterrées et qu'en outre ils étaient édifiés sur un vide sanitaire, - qu'ainsi que bien que pré-fabriqués ils doivent être considérés comme une construction au sens de l'article 1792 du Code Civil, - qu'il est faux que le locataire - la société CLOTURE PLUS - n'ait aucun recours au titre de l'article 1792 du Code Civil et ainsi de même que son assureur subrogé dans ses droits, - qu'en effet, le bail prévoit que les aménagements et embellissements deviennent la propriété du bailleur dès leur réalisation ce qui autorise - le propriétaire devant à son locataire une jouissance paisible aux titres des articles 1720 et 1721 du Code Civil - à exercer son recours contre la société FBM, - qu'ainsi l'assureur subrogé peut exercer directement son recours contre la société FBM pour les droits du bailleur ainsi que pour ceux du locataire au nom du bailleur par le biais de l'action oblique prévue à l'article 1166 du Code Civil, - que tous les dommages doivent être indemnisés y compris les dommages mobiliers comprenant les aménagements intérieurs, - que la règle proportionnelle ne peut s'appliquer au motif que la société FBM aurait eu la qualité de concepteur outre celle d'exécutant, ce qui n'est pas démontré alors même que les défauts constatés proviennent de la réalisation des travaux, - que d'ailleurs l'argument est irrecevable aucune réserve sur la garantie n'ayant été faite précédemment, - que s'agissant d'une assurance obligatoire les franchises ou les règles proportionnelles ne sont pas opposables aux victimes. Elle réclame la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la compagnie AGF LA LILLOISE à lui payer la somme de 10.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. X X X L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2000. MOTIFS ET DECISION : I/ Sur la responsabilité du sinistre ; Attendu qu'il est constant et non contesté qu'un incendie est survenu le 6 juillet 1995 dans l'un des trois bâtiments pré-fabriqués édifiés par Monsieur Philippe Y... sur un terrain appartenant à la SCI DENTAL et qu'il en est résulté des dégradations tant à la structure elle-même qu'aux aménagements qui avaient été réalisés par le locataire, la société CLOTURE DIFFUSION, devenue la société CLOTURE PLUS, ainsi qu'à une partie des matériels et mobiliers qui s'y trouvaient ; Attendu que Monsieur Ivan Z... désigné à l'effet de procéder à une expertise des lieux a, dans son rapport du 3 avril 1995, indiqué que l'incendie était de nature accidentelle - qu'il avait pris naissance dans la pièce Est du bâtiment N° 1 - que sa cause était électrique et provenait soit d'un défaut d'un condensateur d'un tube fluorescent, soit d'une boîte de dérivation dont les connexions se sont échauffées ; Attendu qu'il appartient dans ces conditions à la compagnie AGF LA LILLOISE, assureur de la société FBM chargée du lot d'électricité actuellement en liquidation judiciaire, qui prétend que l'origine du sinistre n'est pas imputable à son assuré de rapporter la preuve que l'installation électrique, que celui-ci a entièrement réalisée, ne présentait aucune défectuosité ou que celle-ci aurait subi des modifications postérieurement à la réception du fait de l'intervention d'un tiers ; Attendu que faute par l'assureur d'établir ce qu'il allègue et au vu des conclusions explicites du rapport d'expertise, il convient de retenir l'entière responsabilité de la société FBM dans la survenance du sinistre du 8 juillet 1995 affectant les bâtiments appartenant à Monsieur Y... et ce qui s'y rapporte ; Attendu qu'en conséquence l'argument développé par l'appelante, pour échapper à sa responsabilité soutenant qu'elle ne peut être tenue en l'absence de certitude sur l'origine du sinistre, est dénué de pertinence et doit dans ces conditions être écarté ; II/ Sur la notion de construction au sens de l'article 1792 du Code Civil : Attendu que les bâtiments dont s'agit -certes pré-fabriqués en tôle - sont non seulement raccordés au réseau par des canalisations enterrées, mais aussi édifiés sur un vide sanitaire qui les rattache ainsi indissolublement au sol sans qu'ils puissent de ce fait être déplacés ou enlevés sans y porter atteinte, de sorte qu'ils constituent des ouvrages au sens des articles 1792 et suivants du Code Civil et que de ce fait ils relèvent des dispositions de ces textes ; Attendu que le moyen soulevé par l'appelant sur ce point doit être en conséquence écarté ; III/ Sur le fondement de l'action de la compagnie LES MUTUELLES DU MANS : Attendu que la compagnie les MUTUELLES DU MANS a règlé à ses assurés - Monsieur Philippe Y... en qualité de propriétaire des bâtiments et la société CLOTURE PLUS en tant qu'occupante des locaux - en vertu du contrat qui les liait respectivement à elle - les sommes estimées par l'expert représentant le préjudice que chacun d'eux a subi consécutivement au sinistre du 8 juillet 1995 imputable à la société FBM ; Attendu que la compagnie se trouve ainsi fondée à se prévaloir de la subrogation légale prévue à l'article L 121-12 du Code des Assurances pour agir au nom de ceux qu'elle a indemnisés puisqu'ils disposent l'un et l'autre du fait du sinistre d'une action contre le tiers responsable ; Attendu que la compagnie AGF LA LILLOISE lui conteste cependant cette prétention au motif que le locataire pour le compte duquel elle agit, ne peut invoquer - à la différence du maître de l'ouvrage - la garantie décennale des constructeurs résultant du contrat d'assurance souscrit par la société FBM pour obtenir réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, alors qu'au surplus, en vertu du bail, les aménagements et embellissements exécutés dans les locaux par la société CLOTURE PLUS sont revenus dès leur réalisation et sans indemnité au bailleur et qu'enfin en vertu du contrat d'assurance, les assurés ont renoncé l'un envers l'autre à tout recours ; Attendu qu'ainsi le véritable créancier de l'indemnité du fait du sinistre à l'égard de la société FBM et de son assureur est, selon l'appelante, le bailleur, enlevant ainsi au locataire tout droit d'agir à l'encontre du tiers responsable ; Attendu que la compagnie les MUTUELLES DU MANS soutient cependant - en sa qualité de subrogé dans les droits du locataire - que son recours à l'encontre de la société FBM et de son assureur la compagnie AGF LA LILLOISE est fondé dès lors qu'elle agit en l'espèce, non en vertu d'une action directe, mais par la voie de l'action oblique contre le tiers responsable en se substituant au bailleur qui, tenu d'une obligation de jouissance paisible des lieux au sens des articles 1720 et 1721 du Code Civil envers son locataire s'est dispensé d'agir contre la société FBM et son assureur contre lesquels le bailleur détient une créance indemnitaire à ce titre ; Attendu qu'en conséquence son droit d'agir serait, selon elle, justifié à cet égard ; Attendu que cette argumentation ne saurait cependant prospérer, dès lors que la condition de l'article 1166 du Code Civil, selon laquelle l'action oblique n'est possible que lorsque les droits du créancier - en l'occurrence le locataire - sont compromis par la négligence du débiteur - en l'occurrence le bailleur - n'est pas remplie, l'ensemble du préjudice ayant été indemnisé par la compagnie LES MUTUELLES DU MANS, de sorte qu'elle ne peut être subrogée dans les droits de son assuré pour agir au nom du bailleur en invoquant sa carence, alors qu'elle même est subrogée dans ses droits ; Attendu que Monsieur Philippe Y... est incontestablement devenu - en vertu des dispositions du bail - le propriétaire des aménagements et des équipements commandés par la société CLOTURE PLUS à la société FBM que cette dernière a installés dans les locaux appartenant à Monsieur Philippe Y... ; Attendu qu'à ce titre Monsieur Philippe Y... - dès lors qu'il est le maître de l'ouvrage en son entier - dispose d'un recours contre le tiers responsable du sinistre, la société FBM et par conséquent contre la société AGF LA LILLOISE qui l'assure sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil pour se voir indemniser des préjudices subis du fait de l'incendie du 8 juillet 1995 ; Attendu que la compagnie LES MUTUELLES DU MANS est en conséquence, du fait du paiement des indemnités, subrogée dans les droits du bailleur et peut donc agir à ce titre contre l'assureur de la société FBM responsable du sinistre, la compagnie AGF LA LILLOISE, qui la garantissait en responsabilité décennale ; Attendu qu'ainsi Monsieur Philippe Y... - qui est propriétaire des bâtiments ainsi que de ce qui s'y rapporte - notamment les aménagements et les équipements qui y ont été installés par le locataire - est bien seul créancier de toutes les sommes dues à raison des dommages survenus consécutivement à l'incendie et doit donc être indemnisé en conséquence, les rapports existant entre le bailleur et le locataire n'étant pas opposables à cet égard à la compagnie AGF LA LILLOISE qui ne peut se prévaloir des dispositions convenues entre eux ; Attendu que, dans ces conditions, c'est la somme de 566.009 Frs représentant le montant des dommages et des sommes versées par la compagnie LES MUTUELLES DU MANS à ses assurés, qui est due à cette dernière - et non le seul préjudice se rapportant aux dommages causés aux seuls bâtiments ; Attendu que l'appelante, qui ne fournit aucune indication sur la nature et la valeur de biens mobiliers qu'aurait indemnisées la compagnie LES MUTUELLES DU MANS pour le compte du locataire, n'est pas fondée à demander que le recours soit limité de ce fait et à ce titre ; Attendu qu'il convient dès lors - déclarant fondées les prétentions de l'intimé - de condamner la compagnie AGF LA LILLOISE à payer cette somme à la compagnie LES MUTUELLES DU MANS, confirmant ainsi le jugement déféré, y compris sur le calcul des intérêts qui s'appliqueront à compter du prononcé du jugement ; IV/ Sur les autres demandes : Attendu que l'équité commande d'allouer à la compagnie LES MUTUELLES DU MANS la somme de 8.000 Frs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour la couvrir des frais irrépétibles de l'instance ; Attendu que les dépens d'appel doivent être à la charge de la compagnie AGF LA LILLOISE qui succombe ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne la compagnie AGF LA LILLOISE à payer à la compagnie LES MUTUELLES DU MANS la somme de 8.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP BRONDEL & TUDELA, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 1166 du Code Civil à raison du fait que learticle 1166 du Code Civilarticle 1792 du Code Civil pour se voir indemniserarticle 1792 du Code Civil et ainsi de même que soarticle 1792 du Code Civilarticle 1730 du Code Civil qui prévoit une présomparticle L 121-12 du Code des Assurances pour agir au n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
6253c881bd3db21cbdd8570d
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA