Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mai 2001
- ECLI
- 6253c881bd3db21cbdd85727
- Date
- 11 mai 2001
- Condamnation
- 91 469 €
pretprêt d'argentprêteuretablissement de créditresponsabilitéprotection des consommateurscrédit à la consommationouverture de crédit utilisable par fractionsrenouvellement ou reconductionobligation du prêteur d'informer l'emprunteurméconnaissancesanction/
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE, Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 1996, la BNP PARIBAS a consenti une facilité de caisse sur le compte-chèques de Monsieur X..., pour un montant maximum de 5.000 francs au taux d'intérêts de 11,85%, et une ouverture de crédit, dénommée "réserve provisio", d'un montant de 27.000 francs remboursable par échéance mensuelle au taux de 13,35%. Monsieur X... a dépassé la facilité de caisse autorisée pendant plusieurs mois. Certains chèques faits par Monsieur X... ont donc été rejetés du fait du solde débiteur de son compte. Le paiement des mensualités de remboursement de la "réserve provisio" n'a alors plus été effectué. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mars 1998, la BNP PARIBAS a donc procédé à la clôture du compte-chèques et a opposé la déchéance du terme de l'ouverture de ce crédit. Par acte d'huissier en date du 28 avril 1999, la BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur X..., devant le tribunal d'instance de Montmorency, afin d'obtenir le paiement de la somme de 6.011,30 francs pour solde débiteur de compte-chèques, de celle de 22.529,65 francs au titre du prêt provisio et de celle de 3.500 francs au titre des frais irrépétibles, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Monsieur X... a soutenu que la banque avait commis une faute en lui accordant d'une part de larges facilités de caisse d'un montant moyen de 9.255 francs qu'elle n'a jamais dénoncées, et en refusant d'autre part un certain nombre de chèques, alors que selon lui, la situation du compte était inférieur à la moyenne de la facilité habituellement consentie; qu'il avait régularisé le paiement des-dits chèques refusés ; il a donc sollicité, à titre reconventionnel, la somme de 70.000 francs à titre de dommages et intérêts, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et la levée de l'interdiction bancaire. La BNP PARIBAS a soulevé l'incompétence du tribunal d'instance pour statuer sur la demande reconventionnelle vu son montant; subsidiairement, au fond, que Monsieur X... ne rapportait aucunement la preuve des manquements de la banque qu'il allèguait; que les chèques rejetés l'avaient été en raison du solde débiteur du compte-chèque de l'ordre de 12.000 francs; que Monsieur X..., régulièrement avisé, n'avait pas régularisé la situation. Par jugement contradictoire en date du 23 juillet 1999, le tribunal d'instance de Montmorency a rendu la décision suivante: Rejette l'exception d'incompétence concernant la demande reconventionnelle; Déboute Abdenour X... de ses prétentions à titre reconventionnel; Condamne Abdenour X... à payer à la société BANQUE NATIONALE DE PARIS : - la somme de 6.011,30 francs pour solde débiteur de compte à vue N°129/70 avec intérêts au taux légal à compter du 03 mars 1998 date de clôture du compte - la somme de 22.529, 65 francs restant due au titre de l'ouverture de crédit " réserve provision" avec intérêts au taux de 13.35% à compter du 28 février 1998; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement; Condamne Abdenour X... à payer à la société BANQUE NATIONALE DE PARIS la somme de 1.500 FRANCS sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Le condamne en outre aux dépens; Par déclaration en date du 23 août 1999, Monsieur X... a relevé appel de cette décision. Monsieur X... soutient que la BNP PARIBAS n'a pas respecté son obligation d'information et de conseil à son égard, lui causant un préjudice en créant une situation incontrôlable et irréversible; qu'en effet, sa banque lui a octroyé tacitement une facilité de crédit supérieur à 5.000 francs en acceptant le dépassement de ce montant pendant plus de 6 mois; que les refus des chèques ont été opposés alors que la situation de son compte-chèques était en-deçà de la facilité autorisée, et cela, sans préavis ni avertissement préalable; que ce comportement lui a causé un réel préjudice; que la banque lui a retiré ses facilités quand elle a appris que son entreprise était en difficulté financière; que la rupture de la convention de découvert autorisé par sa banque constitue une faute de celle-ci; que la responsabilité de sa banque doit donc être engagée et son préjudice réparé à hauteur de 70.000 francs; qu'en tout état de cause, en vertu de l'article L.311-9 alinéa 2 du Code de la consommation et de la jurisprudence, la déchéance du droit des intérêts doit être prononcée, en raison du non respect par sa banque de son devoir d'information des conditions de reconduction du crédit. Par conséquent, il prie en dernier la Cour de: Déclarer l'appel interjeté par Monsieur X... tant recevable que bien fondé; Y faisant droit, Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, Constater que la B.N.P a engagé sa responsabilité en rompant brusquement et abusivement la facilité de caisse accordée à Monsieur X... Y... conséquence, condamner la B.N.P à verser au concluant une somme de 70.000 francs en réparation du préjudice subi et ordonner la compensation avec les sommes dues par Monsieur X...; Dire et juger que Monsieur X... sera exonéré de tous les frais bancaire découlant des rejets abusifs de chèques; ordonner à la B.N.P de lever l'interdiction bancaire qui pèse sur Monsieur X...; Y... tout état de cause, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la B.N.P en application de l'article L 311-33 du code de la consommation; Condamner la B.N.P aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP MERLE CARENA DORON, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile; La BNP PARIBAS fait valoir qu'elle a respecté le principe du contradictoire lors da la communication des pièces en première instance, notamment des "conditions générales du contrat de prêt"; que sa responsabilité ne saurait être engagée; qu'en effet, l'appelant ne rapporte pas la preuve du non respect de son devoir d'information et de conseil; que la facilité de caisse était soumise à des conditions que n'a pas respectées Monsieur X...; que le remboursement du prêt n'était plus possible; qu'elle a régulièrement prévenu Monsieur X... de la situation, lui laissant le temps de la régulariser le cas échéant; que le rejet des chèques, la clôture du compte et la déchéance du terme ne sont manifestement pas intempestifs; qu'aucun comportement fautif ne peut donc lui être reproché; que le crédit en cause est soumis aux dispositions de l'article L.311-9 alinéa 1 du Code de la consommation, qui dispensent la banque de l'obligation d'information des conditions de la reconduction, 3 mois avant celle-ci; que le droit aux intérêts doit donc être confirmé. Par conséquent, elle prie en dernier la Cour de: vu les dispositions des articles 6,9,15,16,18 et 132 du nouveau code de procédure civile; Vu les dispositions des articles 1184 et 1154 du code civil; Vu les dispositions de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984; Vu les dispositions de l'article 311-9 alinéa 1er du code de la consommation; Statuant sur l'appel interjeté par Monsieur Abdenour X... du jugement rendu le 23 juillet 1999 par le tribunal d'instance de MONTMORENCY; Statuer ce que de droit sur sa recevabilité, et le déclarer mal fondé; Donner acte à l'intimée de ce que sa nouvelle dénomination sociale BNP PARIBAS se substitue à son ancienne dénomination sociale BANQUE NATIONALE DE PARIS; Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions; Y ajoutant; ordonner l'anatocisme; Condamner Monsieur X... à payer à l'intimée la somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Condamner Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel avec autorisation pour ces derniers donnée à la SCP JUPIN ALGRIN, avoués près la cour, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile; L'ordonnance de clôture a été signée le 8 mars 2001 et l'affaire plaidée pour la BANQUE BNP-PARIBAS, à l'audience du 22 mars 2001. SUR CE, LA COUR, I- Considérant que Monsieur X... maintient devant la cour son moyen principal tiré d'une prétendue inobservation par la banque BNP-PARIBAS de son devoir d'information, mais que les circonstances de la cause, telles que démontrées par le documents communiqués, établissent que c'est l'appelant lui même qui, en toute connaissance de cause et délibérément, a choisi de continuer à faire fonctionner son compte en débit, et ce alors, qu'en Droit, il avait la faculté de résilier à sa convenance cette convention d'ouverture de crédit consenti sous forme d'un découvert en compte; qu'il appartenait à ce client, né le 1967 gérant de société, jouissant de toutes ses facultés physiques et mentales, et maître de la libre gestion de ses affaires, d'aviser s'il devait prendre l'initiative de rompre ces relations contractuelles, ce qu'il a estimé ne pas devoir faire en acceptant donc, ainsi de créer lui même et entièrement la situation prétendument " incontrôlable et irréversible" qu'il dénonce maintenant; Considérant quant à l'argumentation développée par l'appelant au sujet de cinq chèques qu'il avait émis, qu'il est démontré et non sérieusement contesté que c'est à bon droit que ces chèques ont été refusés par la banque pour le juste motif d'une absence de provision préalable et suffisante; que l'appelant n'est donc pas fondé à parler de "refus intempestif" de la part de la banque et que cette mesure de rejet, fondée et justifiée, n'avait pas à s'accompagner de préavis ni d'avertissement préalable, comme le prétend à tort Monsieur X... qui, de son côté, avait l'obligation d'être de bonne foi, ce qui signifie qu'il devait émettre des chèques, à bon escient, en s'assurant d'abord qu'il disposait d'une provision suffisante au jour de leur émission; Considérant par ailleurs que compte tenu du niveau de l'endettement atteint par son client, la banque était en droit de prendre l'initiative de résilier cette convention d'ouverture de crédit puisque comme il l'a été ci-dessus motivé, l'intéressé lui même n'avait pas cru devoir prendre cette sage décision; qu'il n'y a donc pas de " brusque rupture" à reprocher à la banque et qu'en définitive, la cour dit et juge que la décision de clôturer ce compte, fondée et justifiée, puisque la banque, est exempte de toute faute; Considérant que Monsieur X... est par conséquent débouté des fins de toutes ses demandes en réparation du préjudice que, selon lui, la banque BNP-PARIBAS lui aurait causé par sa prétendue " grande légèreté"; qu'il est donc débouté de sa demande en paiement de 70.000 francs de dommages et intérêts de ce chef; II- Considérant quant au montant de sa dette, que l'appelant, si vif dans ses argumentations sur les prétendues fautes à imputer à la banque, ne dit plus rien sur ce quantum fondé et justifié, qu'il ne conteste et ne discute pas, et qui a été exactement fixé par le premier juge; que le jugement est donc confirmé de ce chef, et que Monsieur X... est débouté de sa demande en mainlevée de l'interdiction bancaire pesant sur lui; Considérant, en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L311-9 du code de la consommation, que- s'agissant bien ici ( crédit dit " RESERVE-PROVISIO") d'une ouverture de crédit qui, assortie au nom de l'usage d'une carte de crédit, offrait au bénéficiaire Monsieur X... la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti- une offre préalable n'était obligatoire que pour le contrat initial, la durée de ce contrat étant limitée à un an renouvelable ( article L311-9 alinéa 2); que le prêteur avait donc l'obligation, en application dudit article, d'informer Monsieur X... par écrit et de manière complète et explicite au sujet des conditions de reconduction du contrat, ce que manifestement ici la banque n'a jamais fait, malgré les stipulations précises sur ce point de la clause G " Renouvellement de l'offre" de son contrat; que la méconnaissance de cette obligation légale, d'ordre public, sera donc sanctionnée par la déchéance de la banque du droit aux intérêts sur les sommes prétées en exécution de ce contrat reconduit, et ce en application de l'article L311-33 du code de la consommation; que la banque est par conséquent déboutée de ses demandes en paiement d'intérêts, et de capitalisation des dits intérêts; Considérant enfin que compte tenu de l'équité, Monsieur X... est condamné à payer 6.000,00 francs à la banque intimée, en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles en appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a, à bon droit, et eu égard à l'équité, déjà accordé 1.500,00 francs à la banque sur ce même fondement; PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort; Confirme le jugement en ses condamnations contre Monsieur X... au paiement des deux sommes principales; Réformant sur les intérêts, Vu les articles L311-9 et L311-33 du code de la consommation, Déboute la banque BNP-PARIBAS de ses demandes en paiement d'intérêts sur ces sommes et de leur capitalisation; Vu les articles 1134, 1147 et 1148 du code civil: Déboute Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts et de mainlevée d'interdiction bancaire; Et ajoutant au jugement : Condamne Monsieur X... à payer à la banque intimée 6.000,00 francs (914,69 euros)en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles en appel; Condamne Monsieur X... à tous les dépens de permiére instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués JUPIN et ALGRIN conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile; Et ont signé le présent arrêt : Le GREFFIER qui a assisté à son LE PRESIDENT, prononcé, C DE GUINAUMONT, Alban CHAIX
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- pret
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6253c881bd3db21cbdd85727
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