Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mai 2001
- ECLI
- 6253c881bd3db21cbdd85728
- Date
- 4 mai 2001
alimentspension alimentairepaiement directdemande
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Lors du prononcé du divorce des époux X... et Y..., le 18 octobre 1976, Monsieur X... a été condamné à payer à son ex-épouse une pension alimentaire de 1.000 francs par mois, indexée sur le S.M.I.C.. La revalorisation de la pension alimentaire n'ayant jamais eu lieu, Madame Y... a alors engagé une action à l'encontre de son ex-époux, en vue de l'obtenir. La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 5 février 1998 qui a mis fin à cette procédure, a fixé la pension alimentaire à 4.500 francs par mois et l'a indexée sur l'indice INSEE de la consommation des ménages, série Région Parisienne, à compter du 15 janvier 1997. Par acte d'huissier en date du 20 août 1998, Madame Y... a fait délivrer un commandement de payer à Monsieur X... pour une somme totale de 428.909,90 francs correspondant aux arrérages de la pension en application de l'indexation. Par acte d'huissier en date du 21 août 1998, Madame Y... a fait notifier à la Caisse de Retraite des Ingénieurs et des Cadres une demande de paiement direct pour paiement de la pension courante de 4.500 francs et de l'arriéré évalué à 2.250 francs correspondant aux six derniers mois. Par acte d'huissier en date du 21 octobre 1998, Monsieur X... a fait assigner Madame Y... devant le tribunal d'instance de Montmorency, afin de voir constater l'absence d'arriéré de pension alimentaire à la date du commandement de payer; dire que madame Y... a renoncé aux arrérages; que, subsidiairement, sa créance d'arrérages est soumise à la prescription quinquennale; établir les comptes entre les parties; ordonner la mainlevée du paiement direct; et condamner Madame Y... au paiement des frais irrépétibles, à hauteur de 15.000 francs; le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Madame Y... a soulevé l'incompétence du tribunal d'instance au profit du juge de l'exécution et sollicité, à titre reconventionnel, le paiement de la somme de 6.030 francs à titre de dommages et intérêts et de celle de 6.030 francs au titre des frais irrépétibles. Monsieur X... a répliqué que le tribunal d'instance était exclusivement compétent en matière de procédure de paiement direct; que la pension courante avait toujours été payée; qu'en ce qui concernait les arrérages, Madame Y... y avait renoncé jusqu'en 1996; que la prescription quinquennale était applicable; et que la procédure de paiement direct avait un caractère abusif. Madame Y... a maintenu son exception d'incompétence et a fait valoir que la question des arrérages dus par application de l'indexation avait été tranchée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, revêtu à cet égard de l'autorité de la chose jugée; que la prescription quinquennale ne concernait que les actions en paiement et non la poursuite de l'exécution d'un titre, régie par la prescription trentenaire; que les frais irrépétibles ne pouvaient être laissés à sa charge. Par jugement contradictoire en date du 1er juillet 1999, le tribunal d'instance de Montmorency a rendu la décision suivante: Se déclare compétent pour connaître de la contestation relative à la procédure de paiement direct dans les limite de la créance cause des retenues. Déboute Georges X... de sa demande mainlevée du paiement direct pratiqué le 21 août 1998; Renvoie les parties, pour le surplus de contestations relatives à l'exigibilité et au montant de la créance non couverte par la procédure de paiement direct, à se pourvoir devant le juge de l'exécution compétent. Déboute Annette Y... de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamne Georges X... à payer à Annette Y... la somme de 2.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Le condamne en outre aux dépens Par déclaration en date du 6 juillet 1999, Monsieur X... a relevé appel de cette décision. Monsieur X... fait valoir que Madame Y... n'a précisé le détail de sa créance que dans un second commandement de payer en octobre 1998; que le premier juge s'est basé sur un arriéré au titre de la pension courante pour refuser sa demande de mainlevée, alors que les parties n'ont jamais convenu d'un tel arriéré; qu'au contraire, Madame Y... avait bénéficié d'un trop perçu de l'ordre de 30.000 francs; qu'en effet, il conteste les arrérages liés à l'indexation sur la S.M.I.C., mais admet que ceux-ci relèvent de la compétence du juge de l'exécution; qu'en outre, il est indéniable qu'il s'est régulièrement acquitté de la pension courante, mais pas entièrement de l'indexation contestée; que la procédure de paiement direct ne peut être utilisée par Madame Y... pour obtenir le paiement de cette somme contestée; que le compte établi entre les parties fait donc apparaître clairement un trop perçu de 33.068,40 francs au bénéfice de Madame Y.... Par conséquent, il prie la Cour de: Infirmer le jugement du tribunal d'instance de Montmorency du 1er juillet 1999, mais uniquement en ce qu'il a admis l'existence d'un arriéré sur la pension courante; Dire et juger qu'il existe au contraire un trop perçu sur la pension courante d'un montant de 33.068,40 francs; En conséquence, dire et juger que la procédure de paiement direct mise en oeuvre par Madame Annette Y... le 21 août 1998 était irrégulière, faute d'arriérés sur la pension courante; condamner Madame Annette Y... à payer à Monsieur Georges X... la somme de 8.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; La condamner en tous les dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP MERLE CARENA DORON, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile; Madame Y... soutient que l'appelant opère une confusion entre les deux actes d'huissier des 20 et 21 août 1998, dans ses conclusions; que la procédure de paiement direct ne concerne effectivement que les sommes dues en vertu de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 5 février 1998, à savoir le paiement de la pension courante; que les arriérés, à hauteur de 2.250 francs, prélevés en sus des 4.500 francs, ne constituent pas le règlement de l'arriéré au titre de l'indexation, comme le prétend injustement l'appelant, mais celui de l'arriéré au titre de la pension courante des six derniers mois précédant la demande de paiement direct, réparti sur douze mois; que la procédure de paiement direct est donc régulière et bien fondée; qu'aucun trop perçu ne peut lui être reproché à ce titre. Par conséquent, elle prie la Cour de: Déclarer recevable mais mal fondé Monsieur X... en son appel; L'en débouter; Confirmer en conséquence la décision entreprise en toute ses dispositions; Condamner l'appelant au paiement d'une somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par Maître Jean-Pierre BINOCHE, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile; L'ordonnance de clôture a été signée le 8 mars 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 15 mars 2001. SUR CE, LA COUR, Considérant, ainsi que l'a fort justement rappelé le premier juge, que la demande de paiement direct est recevable dès qu'une échéance de pension alimentaire, fixée par une décision de justice devenue exécutoire, n'aura pas été payée intégralement à son terme; que la pension alimentaire étant portable, elle doit être versée au domicile du créancier; que le débiteur doit procéder spontanément au calcul de son montant revalorisé sans mise en demeure préalable du créancier; que la procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension ainsi qu'aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct; Considérant qu'il convient d'ajouter qu'il appartient au débiteur qui se prétend libéré de justifier du paiement, en vertu des dispositions du second alinéa de l'article 1315 du code civil; Considérant qu'en l'espèce, le paiement direct litigieux, dénoncé à M. X... le 21 août 1998, ayant été pratiqué pour le paiement de la pension alimentaire d'août 1998, soit 4.500 F et de six mois d'arrérages, la seule question posée à la cour est de déterminer si effectivement toutes les échéances de la pension alimentaire fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 5 février 1998 (signifié d'avoué à avoué le 10 mars 1998) avaient été payées intégralement à leur terme avant la notification du paiement direct; que force est de constater que l'appelant ne justifie nullement du versement de la pension alimentaire de 4.500 F fixée par cet arrêt, aux échéances mensuelles à compter de février 1998, jusqu'en août 1998; que dès lors, ses explications quant aux paiements qu'il aurait effectués en exécution de l'arrêt prononçant le divorce des parties, rendu par la cour d'appel de Paris le 18 octobre 1976,- paiements qui auraient même selon lui généré un trop perçu en faveur de Mme Y...-, sont totalement inopérantes; Considérant que les conditions de la mise en oeuvre de la procédure de paiement direct étant dès lors remplies, il n'y a pas lieu d'ordonner sa mainlevée; que la cour confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et déboute M. X... de toutes ses demandes; Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à Mme Y... la somme de 8.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en sus de celle allouée par le premier juge; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Et y ajoutant: Déboute M. X... des fins de toutes ses demandes; Condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 8.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Le condamne à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par Maître BINOCHE, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt: Le Greffier, Le Président qui a assisté à son prononcé C. DE GUINAUMONT A. CHAIX
Articles de loi cités
article 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 mai 2001
- Matière
- aliments
Référence
6253c881bd3db21cbdd85728
Données disponibles
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