Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 septembre 2001
- ECLI
- 6253c882bd3db21cbdd8573b
- Date
- 10 septembre 2001
entreprise en difficulteliquidation judiciaireeffetsdessaisissement du débiteurportée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE SOLENNELLE ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2001 RG : 00/01469 RENVOI CASSATION DU 26 octobre 1999 TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE DU 11 juillet 1996 COUR D'APPEL DE DOUAI DU 16 janvier 1997 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS LA S.A.R.L. LA DEESSE, "prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège" dont le siège est 38 Boulevard de la Liberté 59000 LILLE Non comparante ni représentée. Monsieur Lucien DUMOULIN 1 Bis Rue de la Madeleine 59800 LILLE Comparant, concluant et représenté par le SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et ayant pour avocat Maître RAMEY, Avocat au Barreau de Paris. ACTE INITIAL : DECLARATION DE SAISINE du 28 avril 2000 ET : INTIMES Maître MALFAISAN, es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X... Y... 20, Boulevard de la Liberté 59800 LILLE Maître DARROUESEZ, es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LA DEESSE 22/24, Avenus du Peuple Belge 59000 LILLE Non comparant ni représenté. DEBATS : Al'audience publique et solennelle tenus par la Cour d'Appel d'Amiens, Première et Quatrième Chambres Civiles Réunies du 18 Juin 2001 ont été entendus les avoués et l'avocat en leurs conclusions et plaidoiries respectives. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. DELZOIDE, Premier Z..., M. A..., Mme BARGE B..., M. C..., Mme BESSE, Conseillers, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 10 septembre 2001 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la Loi. GREFFIER : Mme D... E... : Vu l'arrêt du 26 octobre 1999 par lequel la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la Cour d'Appel de DOUAI, remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour de céans. Vu, enregistrées le 19 septembre 2000, les conclusions présentées par Monsieur DUMOULIN, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société LA DEESSE, et tendant à : - déclarer recevable et bien fondé son appel, - réformer en sa totalité l'ordonnance du 11 juillet 1996, - dire n'y avoir lieu à la désignation d'un liquidateur de la société LA DEESSE, - ordonner la restitution par Maître DARROUSEZ, es-qualités de liquidateur de la société LA DEESSE, du solde disponible de la liquidation judiciaire clôturée le 28 janvier 1996 pour extinction du passif, - condamner Maître MALFAISAN aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP SELOSSE-BOUVET & ANDRE, Avoué. Vu, enregistrées le 19 décembre 2000, les conclusions présentées par Maître MALFAISAN, es-qualités de liquidateur à la liquidation de Monsieur X..., et tendant à : - déclarer Monsieur Lucien DUMOULIN en sa qualité de gérant de la société LA DEESSE-LILLE irrecevable en son appel, Monsieur DUMOULIN n'ayant plus qualité pour représenter la société LA DEESSE en raison de la dissolution de cette dernière, - le déclarer, en son nom personnel d'associé de la SARL LA DEESSE, mal fondé en son appel, - confirmer l'ordonnance de référé du 11 juillet 1996 rendue par Monsieur Le Z... du Tribunal de Commerce de LILLE, rejetant la demande de rétractation de la précédente ordonnance sur requête du 22 avril 1996 désignant un liquidateur, Statuant à nouveau - vu le départ en retraite de Maître DARROUSEZ, pourvoir à son remplacement en nommant tout liquidateur qu'il plaira à la Cour de désigner, - condamner Monsieur DUMOULIN au paiement d'une somme de 100.000 francs de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi qu'aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel, outre 30.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les réquisitions du Ministère Public, lequel conclut à la confirmation de l'ordonnance du 11 juillet 1996. SUR CE : Sur l'appel principal Attendu qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du 6 août 1992, le Tribunal de Commerce de LILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LA DEESSE, laquelle avait pour activité l'achat en vue de la revente de tous immeubles et dont le siège social était sis 38 Boulevard de la Liberté à LILLE ; que, par jugement du 13 janvier 1993, le même Tribunal prononçait la liquidation judiciaire de ladite société et désignait Maître MALFAISAN en qualité de liquidateur ; que, cependant, et suite à un gain d'instance résultant d'un arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI du 16 novembre 1993, ce dernier a pu apurer intégralement le passif, un boni brut de liquidation d'un montant de 1.176.506,60 francs étant dégagé ; que c'est ainsi que, par jugement du 29 février 1996, le Tribunal de Commerce de LILLE prononçait la clôture de la liquidation judiciaire de la société LA DEESSE pour extinction du passif ; que Monsieur DUMOULIN, en tant que gérant de la société dont s'agit, a, alors, demandé à Maître MALFAISON, es-qualités, de verser à la société, laquelle aurait retrouvé, selon lui, sa pleine existence sociale, un acompte sur le solde disponible ; que l'intéressé refusait et, en sa qualité de liquidateur de Monsieur X..., associé à hauteur de 50 % des parts de la société comme l'était également Monsieur DUMOULIN, a saisi le 17 avril 1996, le Z... du Tribunal de Commerce de LILLE d'une requête tendant à la désignation, en application de l'article 407 de la loi du 24 juillet 1966, d'un liquidateur ; avec mission d'achever les opérations de liquidation et de procéder à la répartition du boni de liquidation après détermination des droits des associés ; que celui-ci accueillant cette demande, a, par ordonnance du 22 avril 1996, désigné aux fins réclamés Maître DARROUSEZ ; que la société LA DEESSE et Monsieur DUMOULIN ayant assigné le 14 mai 1996 Maître MALFAISAN et Maître DARROUSEZ en leurs qualités respectives susmentionnées afin d'obtenir la rétractation de cette ordonnance, le Z... du Tribunal de Commerce, statuant en matière de référé, a, par ordonnance du 11 juillet 1996, confirmé en tous points la précédente ordonnance ; que, sur appel interjeté par la société LA DEESSE et Monsieur DUMOULIN, la Cour d'Appel de DOUAI a, par arrêt du 16 janvier 1997, réformé l'ordonnance déférée du 11 juillet 1996 et dit n'y avoir lieu à désignation d'un liquidateur de la société en retenant que l'article 195 de la loi du 25 janvier 1995 devait être interprété comme rétablissant la société dans ses droits avec la disposition de ses organes sociaux ; qu'à la suite du pourvoi formé par Maître MALFAISAN, agissant en sa qualité de liquidateur de Monsieur X..., la Cour de Cassation a, par arrêt du 26 octobre 1999, cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1997, remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la présente Cour ; Attendu que si Monsieur DUMOULIN, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société LA DEESSE, soutient, à titre principal, que cette dernière avait été "rétablie" dans la globalité de ses droits, de sorte qu'il n'y avait lieu à désignation d'un liquidateur et s'il excipe à cet effet de l'article 195 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L 625-10 du Code de Commerce, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 1844-7 du Code Civil : "la société prend fin : ... 7° par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société..." ; que, par ailleurs, il sera souligné que le jugement de clôture pour extinction du passif est dépourvu de tout effet rétroactif et, donc, sans influence sur le caractère définitif de la dissolution résultant de l'article précité et consécutive au prononcé de la liquidation judiciaire de la personne morale dont la personnalité ne subsiste plus que pour les besoins de sa liquidation ; que l'article L 625-10 sus-visé ne saurait davantage être utilement invoqué pour justifier le rétablissement de l'existence sociale de la société dissoute dès lors qu'il se borne à régler les conséquences du jugement de clôture sur les droits des dirigeants sociaux sans se prononcer sur ceux de la personne morale elle-même, lesquels sont réglés par l'article 1844-7 précité ; que, par suite, Monsieur DUMOULIN doit être regardé comme irrecevable à agir en qualité de gérant de la société dissoute que seul le liquidateur est habilité à représenter jusqu'à la clôture de la liquidation et non fondée à prétendre; en son nom personnel d'associé de la société LA DEESSE, n'y avoir lieu à la désignation d'un liquidateur et à réclamer, à ce titre, l'infirmation de l'ordonnance du 11 juillet 1996 ; Attendu que si, à titre subsidiaire et au cas où la dissolution de la société serait considérée comme acquise, l'appelant invoque la violation des dispositions de l'article 406 de la loi du 24 juillet 1966 lors de la désignation de Maître DARROUSEZ en l'absence de réunion de l'assemblée des associés, il résulte des dispositions combinées des articles L 237-18 et L 237-19 du Code de Commerce que le liquidateur est nommé dans les sociétés à responsabilité limitée à la majorité en capital des associés et qu'en cas d'impossibilité de nomination celui-ci est désigné par décision de justice à la demande de tout intéressé ; qu'en l'espèce, Monsieur DUMOULIN a toujours soutenu que la société LA DEESSE n'étant pas dissoute, il était seul à la représenter et qu'ainsi il ne pouvait y avoir lieu à désignation d'un liquidateur tandis que Maître MALFAISAN, es-qualité de liquidateur de Monsieur X..., jugeait la dissolution définitive et estimait n'avoir aucune compétence pour réussir l'assemblée générale ; que le désaccord entre associés égalitaires étant ainsi établi à la date du dépôt de la requête en désignation d'un liquidateur auprès du Z... du Tribunal de Commerce de LILLE, l'ordonnance entreprise s'est bornée à permettre la mise en oeuvre des dispositions législatives sus-visée afin d'obvier au blocage juridique constaté et ce, sans qu'il y ait été besoin d'organiser la réunion préalable en assemblée générale des associés, formalité non exigée par la législation applicable ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens avancés par Monsieur DUMOULIN n'étant fondé, il échet de le débouter de l'ensemble de ses demandes et confirmer l'ordonnance de référé du 11 juillet 1996 sauf à substituer à Maître DARROUSEZ, lequel avait été initialement nommé et a cessé depuis ses activités afin de faire valoir ses droits à la retraite, Maître Eric ROUVROY demeurant à 4 Avenue de Flandre - 59700 MARCQ EN BAROEUL ; Sur le demande incidente en dommages et intérêts pour appel abusif formé par Maître MALFAISAN, es-qualités Attendu qu'à supposer abusif l'appel interjeté par Monsieur DUMOULIN, Maître MALFAISAN ne rapporte pas la preuve de l'effectivité du préjudice dont il demande ainsi réparation ; que sa demande indemnitaire sus-visée ne peut donc qu'être rejetée ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Attendu que Monsieur DUMOULIN, condamné aux dépens d'appel, versera à l'intimé la somme de 20.000 francs au titre des frais hors dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour : Statuant publiquement et contradictoirement en application de l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 octobre 1996, Déclare recevable et régulier en la forme d'appel formé par Monsieur DUMOULIN pris en son nom personnel, Déclare irrecevable l'appel interjeté par l'intéressé pris en sa qualité de gérant de la société LA DEESSE, Au fond, confirme l'ordonnance du Z... du Tribunal de Commerce de LILLE du 11 juillet 1996 sauf à substituer à Maître DARROUSEZ Maître Eric ROUVROY demeurant 4 Avenue de Flandre - 59700 MARCQ EN BAROEUL, Déboute Monsieur DUMOULIN de l'ensemble de ses demandes, Rejette la demande de dommages et intérêts pour appel abusif présentée par Maître MALFAISAN, es-qualités, Condamne Monsieur DUMOULIN aux dépens d'appel, Le condamne ainsi à verser à Maître MALFAISAN, es-qualités, la somme de 20.000 francs au titre des frais hors dépens. Prononcé à l'audience publique et solennelle tenue par les Première et Quatrième Chambres Civiles Réunies de la Cour d'Appel d'Amiens, siégeant au Palais de Justice de ladite ville le 10 septembre 2001, où siégeaient : M. DELZOIDE, Premier Z..., M. F..., Mme G..., M. MAHIEUX, Présidents de Chambre, Mme PLANCHON, Conseillers, Assistés de Madame D..., Greffier désignée en application de l'article 812-6 du Code de l'Organisation Judiciaire pour remplacer le Greffier en Chef empêché. LE GREFFIER, LE Z...
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