Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 septembre 2001
- ECLI
- 6253c882bd3db21cbdd8573f
- Date
- 17 septembre 2001
transports terrestresmarchandisescommissionnaire de transportresponsabilité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE FL/CG ARRET N 154 AFFAIRE N : 00/00318 AFFAIRE : S.A. TRANSPORTS BREGER ET CIE, Compagnie d'assuranc AXA GLOBAL RISKS C/ Société SEALED AIR SYSTEMS, S.A. TRANSPORTS BUFFET, S.A. SOCIETE SUISSE ACCIDENTS, Société MAYENNE DIFFUSION, Société TERPLA H... Jugement du T.C. LAVAL du 12 Janvier 2000
ARRÊT RENDU LE 17 Septembre 2001
APPELANTES : S.A. TRANSPORTS BREGER ET CIE Zone Artisanale des Chênes 53940 SAINT BERTHEVIN LES LAVAL SA Compagnie d'assurances AXA GLOBAL RISKS ... représentées par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistées de Me Y..., avocat au barreau de LAVAL INTIMEES : SEALED AIR SYSTEMS ... ZI Les Béthunes 95310 ST OUEN L'AUMONE représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me A..., avocat au barreau d'AUXERRE S.A. TRANSPORTS BUFFET Zone Artisanale de la Croix des Landes 53940 ST BERTHEVIN S.A. SOCIETE SUISSE ACCIDENTS anciennement dénommée SA COMPAGNIE SUISSE ASSURANCES ... représentées par Me VICART, avoué à la Cour assistées de Me E..., avocat au barreau de PARIS - 2 - SA MAYENNE DIFFUSION Parc d'Activités Route de Port Brillet 53410 LA BRULATTE représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistée de Me F..., avocat au barreau de LAVAL Société TERPLA H... Foriosa La Calzada 33120 PRAVIA (ASTURIAS) ESPAGNE représentée par Me DELTOMBE, avoué à la Cour assistée de Me O. C..., avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame D... et Monsieur MOCAER, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame B..., agent administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 11 Juin 2001. Le Président a avisé les parties que l'arrêt serait rendu à
l'audience du 10 septembre 2001. A cette date, le délibéré a été prorogé au 17 septembre 2001. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré. ARRET : contradictoire
* * *
La Société SEALED AIR SYSTEMS a confié à la Société Transports BUFFET le transport d'une machine à précoller à enlever chez la Société TERPLA H... à PRAVIA (Asturies - Espagne).
La Société Transports BUFFET a confié le voiturage à la Société Transports BREGER qui a livré la machine à précoller à la Société MAYENNE DIFFUSION.
Sa machine ayant été endommagée, la Société SEALED AIR SYSTEMS a obtenu, par ordonnance de référé du 20 janvier 1997, la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Commis en qualité d'expert, M. G... a établi son rapport d'expertise le 21 août 1997. Le tribunal de commerce de LAVAL a été saisi de plusieurs instances au fond qui ont été jointes par décision du 22 avril 1998. - 3 -
Par jugement postérieur du 12 janvier 2000, le tribunal de commerce de LAVAL a :
- condamné la Société Transports BUFFET et la Société LA SUISSE ASSURANCES à payer à la Société SEALED AIR SYSTEMS, la somme de 582 519,74 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 1998, jusqu'à parfait paiement,
- condamné la Société BUFFET et la Société LA SUISSE ASSURANCES à payer en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la somme de 20 000 F à la Société SEALED AIR SYSTEMS, la somme de 12 000 F à la Société TERPLA, la somme de 10 000 F à la Société MAYENNE DIFFUSION, la somme de 5 000 F à la Société AXA ASSURANCE IARD,
- dit que la Société des Transports
Y...
et la Société AXA GLOBAL RISKS seront tenues de garantir les Sociétés BUFFET et LA SUISSE
ASSURANCES à hauteur de la somme de 291 259,87 F au titre de la condamnation principale outre intérêts légaux et de 23 500 F au titre de l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné la Société BUFFET et LA SUISSE ASSURANCES d'une part, la Société Y... et AXA GLOBAL RISKS d'autre part, aux entiers dépens de l'instance partagés par moitié.
La Société Transports BREGER et Cie et la Société d'Assurances AXA GLOBAL RISKS ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 23 octobre 2000, elles demandent à la Cour de :
- réformer le jugement en date du 12 janvier rendu par le tribunal de commerce de LAVAL et statuant à nouveau :
à titre principal
- dire et juger que la Société Transports BREGER n'a commis aucune faute dans la réalisation du dommage,
- débouter la Société Transports BUFFET et la Compagnie SUISSE ASSURANCES de toutes leurs demandes,
- débouter les autres parties de toutes leurs demandes à l'encontre de la Société Transports BREGER et la Compagnie AXA GLOBAL RISKS,
à titre subsidiaire
- si par extraordinaire, la Cour déclarait responsable la Société Transports BREGER et la Compagnie AXA GLOBAL RISKS de tout ou partie du préjudice subi par la Société SEALED AIR SYSTEMS et condamnait la Société Transports BREGER et la Compagnie AXA GLOBAL RISKS à garantir en tout ou partie la Société Transports BUFFET et la Compagnie SUISSE ASSURANCES des condamnations prononcées à leur encontre, la Cour ne pourra que faire application des règles d'indemnisation prévues par la CMR,
- la Cour ne pourra que condamner les Sociétés TERPLA et MAYENNE DIFFUSION in solidum à garantir la Société Transports BREGER et la Compagnie AXA GLOBAL RISKS des condamnations prononcées à leur encontre,
en tout état de cause
- débouter les autres parties de toutes leurs demandes à l'encontre de la Société Transports BREGER et la Compagnie AXA GLOBAL RISKS, - 4 -
-condamner la Société Transports BUFFET et la Compagnie SUISSE ASSURANCES à verser à la Société Transports BREGER et à la Compagnie AXA GLOBAL RISKS la somme de 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre de l'appel et 30 000 F au titre de la première instance,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs écritures déposées le 3 novembre 2000, la Société Transports BUFFET et la Société SUISSE ASSURANCES dont la nouvelle dénomination est Société SUISSE ACCIDENTS (Société Anonyme) concluent pour entendre :
vu le jugement rendu le 12 janvier 2000 par le tribunal de commerce de LAVAL,
- déclarer la Société Transports BUFFET et la Compagnie LA SUISSE recevables en leur appel incident,
- infirmer le jugement,
et statuant à nouveau,
- dire et juger que la Société SAS a engagé sa responsabilité en ne communiquant pas au transporteur les indications exhaustives permettant l'identification précise du destinataire,
- dire et juger que la Société de droit espagnol TERPLA a engagé sa responsabilité en ratifiant la lettre de voiture et en rédigeant un
bon de livraison portant des mentions de destinataire erronées,
- dire et juger que les Sociétés SAS et TERPLA ont engagé leur responsabilité au regard des dispositions de la convention CMR,
- dire et juger que la responsabilité de la Société des Transports
Y...
est engagée pour ne pas avoir suivi la procédure d'empêchement et en délivrant la marchan-dise qui lui était confiée à une adresse différente de celle figurant sur la lettre de voiture,
- dire et juger que la responsabilité de la Société MAYENNE DIFFUSION est engagée pour avoir accepté la livraison qui lui était présentée sans contrôler qu'elle lui était bien destinée,
- dire et juger que les fautes commises par les Sociétés SAS, TERPLA, Transports BERGER et MAYENNE DIFFUSION sont de nature à exonérer la Société des Transports BUFFET de toute responsabilité,
- dire et juger, en tout état de cause, que l'erreur d'identification du destinataire est sans lien de causalité direct et certain avec le dommage revendiqué par la Société SAS,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle est entrée en voie de condamnation à l'encontre de la Société des Transports BUFFET,
- dire et juger, en ce qui concerne les désordres affectant la machine, que l'expert judiciaire n'a pas rapporté la preuve que ceux-ci étaient antérieurs à la livraison faite entre les mains de la Société MAYENNE DIFFUSION,
- dire et juger que la Société MAYENNE DIFFUSION est entrée dans le champ contractuel en acceptant la livraison qui lui était présentée, - dire et juger que la Société MAYENNE DIFFUSION n'a pas rapporté la preuve que les désordres préexistaient à la chute de la machine dans ses ateliers,
- dire et juger que l'absence de réserve faite à la Société des Transports
Y...
exonère les transporteurs des éventuels désordres
survenus ultérieurement, - 5 -
- dire et juger que la Société MAYENNE DIFFUSION a pleinement engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la Société SAS,
- à titre subsidiaire, et par voie d'option, la Société MAYENNE DIFFUSION est engagée sur un terrain quasi délictuel,
- dire et juger que la Société MAYENNE DIFFUSION assurait la garde de la machine SAS qu'elle a accepté,
- dire et juger que la Société MAYENNE DIFFUSION ne conteste pas qu'une chute est survenue dans ses locaux, alors que la machine était sous sa responsabilité,
- dire et juger, au surplus, que la Société MAYENNE DIFFUSION avait la garde du chariot élévateur qui était utilisé lors des opérations de déchargement et a engagé sa responsabilité du fait de l'usage inapproprié qui en a été fait,
- dire et juger que la Société MAYENNE DIFFUSION a pleinement engagé sa responsabilité en ce qui concerne les dommages survenus sur la machine livrée,
- dire et juger que les Sociétés SAS et TERPLA sont également responsables des désordres affectant la machine, faute pour elle d'avoir prévu un emballage approprié,
- dire et juger que cette absence d'emballage est une des causes des désordres survenus sur la machine,
- dire et juger que les fautes commises par les Sociétés MAYENNE DIFFUSION, SAS et TERPLA sont de nature à exonérer la Société des Transports BUFFET de toute responsabilité,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la Société des Transports BUFFET,
- dire et juger, à titre plus subsidiaire, que la Société des Transports BUFFET n'a commis aucune faute en relation directe et certaine avec les dommages allégués par la Société SAS,
- dire et juger, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait néanmoins retenue par la Cour, qu'elle sera relevée et garantie en totalité par la Société Transports BREGER et/ou par les Sociétés TERPLA et MAYENNE DIFFUSION et leurs assureurs respectifs,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle n'a relevé et garanti la Société des Transports BUFFET qu'à hauteur de 50% du montant des dommages retenus,
- dire et juger que la Société des Transports BUFFET sera relevée et garantie à hauteur de 100% par telle(s) partie(s) qu'il plaira à la Cour de retenir,
à titre plus subsidiaire, sur l'évaluation des préjudices,
- dire et juger que le préjudice matériel ne serait être, en tout état de cause, que limité à la somme de 104 000 F,
- dire et juger que l'existence d'un préjudice immatériel n'a pas été rapportée,
- débouter la Société SAS de toute demande de ce chef,
- condamner la Société SAS à payer à la Société des Transports BUFFET le solde de la facture de livraison, soit 4 884,00 F,
- dire et juger que la garantie de la Compagnie LA SUISSE ASSURANCES ne couvre pas les conséquences des retards de livraison, ni les préjudices immatériels,
- dire et juger que la Compagnie LA SUISSE ASSURANCES est en droit d'opposer au porteur de la police et à tous tiers les franchise et plafond de garantie, et ce en application des dispositions de l'article L. 112-6 du code des assurances,
- dire et juger que toute condamnation éventuelle de la Compagnie LA SUISSE à garantir la Société des Transports BUFFET ne serait être prononcée au-delà des limites et exclusion de garantie figurant à la police, - 6 -
- condamner la Société SAS, ou toute autre partie succombante, à
verser à la Société des Transports BUFFET et à la Compagnie LA SUISSE une somme de 20 000F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,
- dire et juger que toute partie succombante sera condamnée aux dépens d'instance, lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées le 31 janvier 2000, la Société SEALED AIR SYSTEMS sollicite, vu les articles 97 et 98 du code de commerce et le rapport d'expertise de M. G..., la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la Société Transports BUFFET à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées le 21 mai 2001, la Société MAYENNE DIFFUSION conclut aux fins de voir :
- déclarer la Société Transports BREGER et son assureur, mal fondés en leur appel,
- débouter les mêmes de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions contraires,
- confirmer le jugement entrepris,
y ajoutant,
- condamner la Société Transports BREGER et son assureur au paiement de la somme de 15 000 F, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
La Société TERPLA H... demande, par conclusions déposées le 25 mai 2001, à la Cour de :
vu les articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile,
- rejeter des débats comme tardives les dernières écritures prises par la Société MAYENNE DIFFUSION,
- déclarer la Société Transports BREGER et Cie, son assureur AXA GLOBAL RISKS, la Société Transports BUFFET et son assureur LA SUISSE ACCIDENTS, mal fondés en leur appel,
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, par conséquent,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner solidairement les Sociétés Transports BREGER et Cie, AXA GLOBAL RISKS, Transports BUFFET et la SUISSE ACCIDENTS à verser à la Société TERPLA la somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile;
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 28 mai 2001. - 7 -
Par conclusions déposées le 7 juin 2001, la Société MAYENNE DIFFUSION demande que soient rejetées des débats les dernières écritures prises par la Société TERPLA. SUR CE
Les dernières conclusions déposées le 21 mai 2001 par la Société MAYENNE DIFFUSION ont la même teneur que celles qu'elle avait déposées le 14 mai 2001 et dont la Société TERPLA H... demande le rejet des débats aux termes de ses écritures déposées le 25 mai 2001. La Société TERPLA H... qui a déposé ses dernières écritures le 25 mai 2001, avant le prononcé de l'ordonnance de clôture a été à même de répondre en temps utile aux ultimes conclusions de la Société MAYENNE DIFFUSION. Ses ultimes conclusions et celles de la Société MAYENNE DIFFUSION déposées, en temps utile avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, ne violent pas le principe de la contradiction. Il n'y a
pas lieu de les rejeter des débats. *
Le 27 octobre 1996, la Société Transports BUFFET a été chargée par la Société SEALED AIR SYSTEMS de l'enlèvement d'une machine à précoller en Espagne, à PRAVIA, à la Société Espagnole TERPLA H..., ex locataire de ladite machine. La Société Transports BUFFET a choisi de ne pas exécuter elle-même cette opération qu'elle a confiée à la Société Transports BREGER et Cie. Le 29 octobre 1996, la machine à précoller à été prise en charge chez TERPLA H... par la Société Transports BREGER. D'Espagne, la machine a été acheminée en groupage jusqu'à l'agence Y... à ROULLET SAINT ESTEPHE où elle est arrivée le 30 octobre 1996. La machine a été transbordée sur un nouveau véhicule de la Société Transports BREGER et Cie qui l'a transportée jusqu'à la Société MAYENNE DIFFUSION à LA BRULATTE et non pas jusqu'à chez sa propriétaire la Société SEALED AIR SYSTEMS à PORT BRILLET. Il résulte des attestations établies par M. Z..., chauffeur poids-lourd à la Société Transports BREGER et Cie qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats, et par M. X..., magasinier à la Société MAYENNE DIFFUSION que le 4 novembre 1996, la machine à précoller a chuté dans l'enceinte de la Société MAYENNE DIFFUSION.
Dans son attestation, M. Z... indique : "J'ai ouvert ma bâche du côté gauche et c'est un salarié de la société qui a pris en charge à l'aide d'un chariot élévateur la machine, les fourches étaient écartées au maximum vers le milieu de la machine. Je n'ai pas aidé ni participé au déchargement. J'ai entendu un bruit et ne me suis rendu sur place, j'ai constaté que la machine était tombée".
S'agissant de la chute de la machine, M. X... atteste lui : "Le chauffeur des Transports Y... n'avait aucune indication précise pour le déchargement de cette machine non emballée. J'ai positionné les fourches de mon Fenwick sous cette machine de façon à obtenir le meilleur centre de gravité possible. Lorsqu'elle fut posée au sol, la
machine a basculé sur le côté, plusieurs pieds de celle-ci n'étant pas fixés solidement de façon à lui donner une stabilité. Ceci n'étant pas visible à l'oeil". - 8 -
Il en résulte que le chauffeur M. Z... n'a pas assisté à la chute de la machine et qu'il ne dit pas que la machine considérée a chuté des fourches du Fenwick. La version des faits exposés par M. X... est elle en accord avec les constatations de l'expert M. G... qui a relevé que les roulettes de la machine étant déformées et les vérins arrachés, cette dernière ne pouvait que tomber au déchargement. Ces données ne sont pas utilement remises en cause. La machine a subi des dégâts importants (cf. pages 10 et 11 du rapport d'expertise).
L'erreur de livraison et les avaries à la machine litigieuse sont avérées.
En l'occurrence, la Société Transports BUFFET a la qualité juridique de commissaire de transport. Le contrat de commission est régi par le droit national dont il relève et non par la convention internationale applicable au mode de transport utilisé. Le contrat de commission conclut en France par les Sociétés SEALED AIR SYSTEMS et par la Société Transports BUFFET est donc régi par les articles 97 et suivants du code de commerce qui ont vocation à s'appliquer entre la Société SEALED AIR SYSTEMS (commettant) et la Société Transports BUFFET (commissionnaire de transport). En revanche, les rapports du commissionnaire de transport la Société Transports BUFFET et le transporteur la Société Transports BREGER et Cie sont gouvernés par la législation spéciale au transport considéré à savoir la convention de Genève du 19 mai 1966 (dite C.M.R.) et ce même si le commissionnaire n'apparaît pas dans la lettre de voiture. La Société SEALED AIR SYSTEMS invoque à l'encontre de la Société Transports BUFFET les articles 97 et 98 du code de commerce qui prévoient que le commissionnaire de transport est garant de l'arrivée des marchandises
et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée et qu'il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.
En l'espèce, il est prouvé que la machine n'est pas parvenue à son destinataire et qu'elle a subi des dommages. Le document par lequel la Société SEALED AIR SYSTEMS a donné ses instructions est une télécopie adressée le 27 octobre 1996 de PORT BRILLET à la Société Transports BUFFET. Ses instructions mentionnent entre autres la dénomination FPD, ses numéros de téléphone et de télécopieur. La lecture de ce document exempt d'ambigu'té sur le destinataire véritable de la machine à enlever en Espagne ("cet enlèvement devra s'effectuer le 29/10/96 et nous parvenir fin de la semaine 44 ou début semaine 45...") fait ressortir que la Société Transports BUFFET, professionnel du transport et tenue d'une obligation de veiller au bon déroulement de l'opération disposait de toutes les informations utiles pour obtenir, le cas échéant, des renseignements complémentaires de son donneur d'ordre à PORT BRILLET. Elle n'a pas estimé opportun d'obtenir du commettant ces renseignements.
Il est établi qu'en rédigeant le contrat d'affrètement la Société Transports BUFFET a elle commis une erreur relativement à l'adresse de livraison puisqu'elle a demandé à son affrété la Société Transports BREGER de livrer à "PDP PORT BRILLET" et non à FPD à PORT BRILLET. - 9 -
L'erreur de livraison est la conséquence directe de la rédaction erronée par le commissionnaire de transport la Société Transports BUFFET du contrat d'affrètement. Cette rédaction inexacte lui est imputable à faute et non à la faute de la Société SEALED AIR SYSTEMS. Pour s'exonérer la Société Transports BUFFET ne peut utilement opposer à la Société SEALED AIR SYSTEMS, commettant, propriétaire et
destinataire de la machine que son erreur a été relayée par d'autres notamment par les Sociétés Y... et TERPLA H... et que la machine a été réceptionnée par la Société MAYENNE DIFFUSION.
Selon les données de l'expertise de M. G..., ne se contredisant pas et non utilement remises en cause, la chute de la machine est consécutive au fait que ses moyens de soutien roulettes ou vérins étaient endommagés ou n'existaient plus du côté gauche sur lequel elle est tombée. L'expert a noté que la machine a été conçue pour être déplacée et immobilisée dans un atelier et non pour voyager non emballée. Selon la Société TERPLA H..., la machine et son emballage ne présentaient aucune anomalie au moment du "départ usine", (de chez elle). Elle affirme que la machine a été emballée conformément aux usages, n'ayant reçu aucune information particulière relativement à l'emballage. La Société Transports BREGER et Cie soutient qu'elle n'avait pas à se soucier si l'embal-lage effectué par la Société TERPLA convenait à la machine dans la mesure où elle n'a pas rencontré de difficultés lors du chargement de la machine et lors de son arrimage dans la remorque (cf. page 9 de ses conclusions). Elle affirme que l'emballage prévu par la Société TERPLA H... lui a semblé convenable du fait qu'elle n'a pas rencontré de difficultés lors de son chargement et de son arrimage. D'après l'article 8 de la CMR, le transporteur doit, lors de la prise en charge de la marchandises, vérifier l'état apparent de la marchandise et de son emballage. Cette obligation pèse sur le transporteur routier international. Lors de la prise en charge de la machine, moment où la Société Y... et Cie, transporteur était en mesure d'exercer son droit de vérification, elle n'a fait aucunes réserves notamment sur l'emballage. A l'arrivée à la Société MAYENNE DIFFUSION, la machine n'était pas emballée. L'expert afication, elle n'a fait aucunes réserves notamment sur l'emballage. A l'arrivée à la Société MAYENNE DIFFUSION, la machine
n'était pas emballée. L'expert a relevé que "les roulettes étant déformées et les vérins arrachés, la machine attachée à un montant du camion ne pouvait que tomber au déchargement (cf. page 12 du rapport d'expertise). Si tant est que la machine ait voyagé, sans emballage, au départ de chez la Société TERPLA H..., ce que démentent les conclusions de cette société et de la Société Transports BREGER et Cie, cette défectuosité apparente conduit à refuser au transporteur -qui n'a pas fait de réserves, le bénéfice du risque particulier de l'article 17 OE 4 c de la CMR. Rien ne prouve que le dommage résulte de la faute de TERPLA chez laquelle la machine a été enlevée. Après acheminement en groupage et transbordement, la machine -dont le vice propre n'est pas prouvé- est arrivée non protégée et endommagée. Selon les constatations de l'expert, elle ne pouvait que chuter. Sa chute et les conséquences dommageables y afférentes chez la Société MAYENNE DIFFUSION -tiers par rapport à l'opération de transport- est directement rattachable aux avaries subies par la machine pendant l'opération de transport confiée à la Société Transports BUFFET et sous traitée à la Société Transports BREGER et Cie. La Société Transports BUFFET a donc failli envers son client la Société SEALED AIR SYSTEMS à son obligation de résultat. Le dommage subi (avaries, immobilisation de la machine) est en relation de cause à effet avec la faute commise par le commis-sionnaire de transport qui ne s'exonère pas de sa responsabilité qui se trouve engagée envers le commettant. - 10 -
La Société SEALED AIR SYSTEMS est bien fondée de refuser de payer à la Société Transports BUFFET les frais de transport.
Selon l'article 17 OE 1 de la CMR, le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison ainsi que du retard de livraison. En l'occurrence, le
transporteur la Société Transports BREGER et Cie prouve que l'erreur de destination est imputable à la seule Société Transports BUFFET. La faute personnelle de la Société Transports BUFFET ne lui permet pas, de ce chef, d'obtenir la garantie du voiturier qu'elle a induit en erreur, ni celle de la Société de droit espagnol TERPLA H... qui n'a fait que relayer son erreur reprise par le voiturier dans la lettre de voiture rédigée par ses soins. Elle ne peut non plus obtenir la garantie de la Société MAYENNE DIFFUSION, non partie au contrat du transport, non destinataire de la machine et dont la preuve n'est pas rapportée qu'elle ait, entre autres, contribué à l'erreur commise. Si l'erreur de destinataire est imputable à la seule Société Transports BUFFET, elle n'est pas la cause directe et exclusive des avaries subies par la machine dans les conditions sus relatées ressortant de la responsabilité du transporteur. Il n'est pas établi que les Sociétés SAS, TERPLA H... et MAYENNE DIFFUSION aient respectivement commis une faute en relation de cause à effet avec les avaries considérées. Il ne peut être utilement soutenu que la Société MAYENNE DIFFUSION, tiers par rapport à l'opération de transport et dont la preuve n'est pas rapportée qu'elle a été mise en possession de tous les documents utiles, a accepté sans protestation ni réserves la machine et partant pris le contrôle de la machine.
Les demandes en garantie formées contre ces sociétés ne sont pas fondées.
En cas d'avaries, l'indemnité due par le transporteur correspond à la dépréciation subie par la marchandise (cf. A. 25OE1 de la CMR). S'agissant d'une machine, la dépréciation se traduit pratiquement par les frais de remise en état. Selon l'expert M. G..., la machine est à démonter entièrement et à reconstituer avec récupération des éléments reconnus utilisables. Le caractère excessif de son évaluation (coût de la remise en état 200 000 F HT) n'est pas prouvé.
L'appréciation de l'expert désigné par l'assureur de la Société Transports BREGER ne suffit pas à le démontrer. A l'époque de la prise en charge de la machine, sa valeur était de 280 000 F. La valeur d'indemnisation de 200 000 F retenue au titre de la réparation du préjudice matériel consécutif aux seules avaries n'excède pas la réparation prévue à la CMR. Il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient de vétusté, les avaries n'ayant rien à voir avec l'usure de la machine et ne s'agissant pas de remplacer la machine mais de la remettre en état. La CMR ne prévoit la réparation que du seul préjudice matériel. Toutefois, la faute personnelle commise par le commissionnaire de transport ne lui permet pas de se soustraire à la réparation de préjudice immatériel consécutif à sa faute en relation de cause à effet avec le défaut de livraison de la machine de la Société SEALED AIR SYSTEMS. Cette société est fondée à obtenir une indemnisation pour l'immobilisation de sa machine en résultant. La machine en question avait vocation à être louée, important peu que la Société SEALED AIR SYSTEMS ait d'autres machines. Elle a subi un manque à gagner. La réclamation de la Société SEALED AIR SYSTEMS qui est basée sur les mois d'immobilisation de la machine et le manque à gagner calculé sur les bases d'une location, est justifiée. - 11 -
En définitive la condamnation à paiement prononcée à l'encontre de la Société BUFFET mérite d'être confirmée.
La Société SUISSE ACCIDENTS est fondée à opposer à la Société SEALED AIR SYSTEMS, dont le droit puise sa source et trouve sa mesure dans le contrat d'assurance, la franchise de 3 000 F et la garantie du contrat s'exerçant pour les dommages matériels (cf. I a des conditions particulières) et non pour les dommages immatériels. En conséquence l'assureur de la Société BUFFET sera condamné in solidum avec son assuré, dans ces limites comme dit au dispositif du présent arrêt.
Au vu de ce qui précède, la Société Transports BREGER et Cie et la Société Compagnie d'Assurances AXA GLOBAL RISKS seront tenues de garantir la Société Transports BUFFET et la Société SUISSE ACCIDENTS à hauteur de 200 000 F outre intérêts au titre de la condamnation principale, comme dit au dispositif du présent arrêt.
Compte tenu de la succombance des Sociétés BUFFET et Transports Y... et Cie et de leurs assureurs, les dispositions relatives aux dépens de première instance et celles édictées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile méritent d'être confirmées.
Les Sociétés Transports BUFFET et Transports Y... et Cie et leurs assureurs, qui pour l'essentiel succombent en appel, ne sont pas justifiés en leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
Par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il sera fait droit aux demandes d'indemnités formulées par les autres parties au titre de leurs frais irrépétibles devant la Cour comme dit au dispositif du présent arrêt.
Au vu de la succombance des Sociétés Transports BUFFET, Transports Y... et Cie et de leurs assureurs, ils seront condamnés à supporter par moitié les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dit n'y avoir lieu de rejeter des débats les dernières conclusions de la Société MAYENNE DIFFUSION et de la Société TERPLA H...,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt,
Le réformant et y ajoutant,
Condamne la Société Transports BUFFET, (in solidum avec la Société SUISSE ACCIDENTS à hauteur de 200 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 1998 moins la franchise de 3 000 F), à payer à la Société SEALED AIR SYSTEMS la somme de 582 519,74 F avec intérêts
au taux légal à compter du 9 janvier 1998, - 12 -
Condamne la Société Transports BREGER et Cie, et la Société Compagnie d'Assurances AXA GLOBAL RISKS à garantir les Sociétés Transports BUFFET et SUISSE ACCIDENTS à hauteur de 200 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 1998,
Condamne la Société Transports BUFFET à payer à la Société SEALED AIR SYSTEMS une somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d'appel,
Condamne la Société Transports BREGER et Cie et la Société Compagnie d'Assurance AXA GLOBAL RISKS à payer à la Société MAYENNE DIFFUSION une somme globale de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d'appel,
Condamne in solidum les Sociétés Transports BREGER et Cie, Compagnie d'Assurances AXA GLOBAL RISKS, Transports BUFFET et SUISSE ACCIDENTS à payer à la Société TERPLA H... une somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par moitié d'une part par les Sociétés Transports BUFFET et SUISSE ACCDIENTS et d'autre part par les Sociétés Transports BREGER et Cie et Compagnie d'Assurances AXA GLOBAL RISKS et seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile par la SCP GONTIER-LANGLOIS, la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT et Me DELTOMBE, avoués. LE GREFFIER
LE PRESIDENT C. B...
Y. LE GUILLANTONArticles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 septembre 2001
- Matière
- transports terrestres
Référence
6253c882bd3db21cbdd8573f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA