Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 septembre 2001
- ECLI
- 6253c882bd3db21cbdd85743
- Date
- 11 septembre 2001
- Condamnation
- 381 123 €
contrat de travail, rupturerésiliation judiciaireaction intentée par le salariérésiliation prononcée aux torts de l'employeureffetsdétermination/
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Texte intégral
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2001 N.G ----------------------- 00/00910 ----------------------- Marc LERAY ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Jean Louis X... CGEA TOULOUSE Y.../ Guy Z... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du onze Septembre deux mille un par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Maître Marc LERAY ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Jean Louis X... 20 Place Jean Baptiste Durand 47000 AGEN Rep/assistant : Me DE SAINT VICTOR loco Me Bernard JOUET (avocat au barreau d'AUCH) CGEA TOULOUSE 72 rue riquet 31000 TOULOUSE Rep/assistant : Me DE SAINT VICTOR loco Me Bernard JOUET (avocat au barreau d'AUCH) APPELANTS d'un jugement du Conseil de prud'hommes d'AUCH en date du 17 Mai 2000 d'une part, ET : Monsieur Guy Z... né le 08 Mars 1976 à TOULOUSE (31000) 10 bis Pl. de l'hotel de ville, 2 ème étage 32310 VALENCE SUR BAISE Rep/assistant : Me Isabelle HARAMBURU (avocat au barreau d'AUCH) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 01/645 du 26/03/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIME : d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 26 Juin 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur SABRON, Conseiller, Monsieur COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Guy Z..., engagé le 3 septembre 1998 par Jean Louis X... en qualité de serveur, a été victime d'un accident du travail le 9 décembre 1998. Le salarié n'a pu reprendre son travail le 13 janvier 1999 (date fixée pour la reprise) en raison du fait que l'employeur avait cessé son activité. La liquidation judiciaire de J.L X... a été prononcée le 5 novembre 1999 et G. Z... a sollicité, au fond, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la fixation de sa créance au titre d'arriérés de salaire, d'heures supplémentaires, de congés payés et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la remise de certains documents. Le Conseil de prud'hommes d'AUCH a, par jugement du 17 mai 2000, prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail à effet au 30 juin 1999, condamné Me LERAY, ès qualité de mandataire liquidateur, au paiement des sommes de 23. 806, 65 francs au titre des salaires d'avril, mai et juin 1999, de 29.172, 06 francs au titre des heures supplémentaires et de 10. 373, 53 francs au titre des congés payés et à remettre certains documents et débouté les parties du surplus de leurs demandes. Me LERAY, ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de J.L X..., a régulièrement interjeté appel limité de cette décision en considérant que la réclamation formulée au titre des heures supplémentaires n'était pas fondée ni justifiée, qu'il n'est dû aucune indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque la cause réelle et sérieuse est acquise par la résiliation du bail commercial intervenue le 14 octobre 1999, qu'aucune heure supplémentaire n'a pu être effectuée postérieurement à cette date et qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre. G. Z... conclut à la confirmation de la décision déférée sauf à préciser que les heures supplémentaires ont été effectuées entre les mois de septembre et décembre 1998 et à lui allouer la somme de 20. 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant qu'il est justifé de sa demande formée au titre des heures supplémentaires et que la résolution judiciaire prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. L'A.G.S conclut dans les mêmes termes que Me LERAY. SUR QUOI, LA COUR : Attendu, sur la demande formée à titre de rappels de salaire et au titre des congés payés, que le principe et le montant de celle-ci ne font l'objet d'aucune protestation ou réserve de la part de l'appelant et de l'AGS ; Que la créance de G. Z... sera, donc, fixée à la somme de 23. 806, 65 francs au titre des salaires des mois d'avril, mai et juin 1999 et à la somme de 10. 373, 53 francs au titre des congés payés des mois de septembre 1998 à juin 1999 ; Attendu, sur la demande formée au titre des heures supplémentaires, que G. Z... établit la vraisemblance globale de ce qu'il affirme alors que l'appelant ne fournit pas (contrairement aux prévisions de l'article L 212-1-1 du Code du travail) les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Que, tenant compte des éléments produits sur ce point aux débats, l'intimé se verra allouer la somme de 25. 000 francs au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er septembre 1998 et la première semaine du mois de décembre 1998 ; Attendu, sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, qu'il est constant que l'employeur a manqué à une obligation essentielle du contrat de travail (en privant le salarié de son emploi et en ne lui payant pas ses salaires à compter du mois de décembre 1998) ; Que la résiliation judiciaire du contrat de travail à l'initiative du salarié (à compter du 30 juin 1999) et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu, en conséquence, qu'il sera alloué de ce chef à l'intimé la somme de 20. 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que, compte tenu de la liquidation judiciaire de J.L X..., aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre ou à l'encontre du mandataire liquidateur et que seul peut être fixé le montant des créances du salarié à inscrire au passif de cette procédure collective ; Que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS dans les limites légales de sa garantie ; Qu'il convient d'ordonner la remise par Me LERAY, ès qualité, d'un certificat de travail du 3 septembre 1998 au 30 juin 1999 ainsi que les bulletins de salaire des mois d'avril, mai et juin 1999 et les bulletins de salaire afférents aux heures supplémentaires; Que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Reçoit, en la forme, les appels principal et incident jugés réguliers, Réforme la décision déférée et statuant à nouveau : Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail à l'initiative de G. Z... (à compter du 30 juin 1999) et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Fixe aux sommes de 23. 806, 65 francs (soit 3 629,30 Euros) au titre des salaires des mois d'avril, mai et juin 1999, de 10. 373, 53 francs (soit 1 581,43 Euros) au titre des congés payés du mois de septembre 1998 au mois de juin 1999, de 25. 000 francs (soit 3 811,23 Euros) au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er septembre 1998 et la première semaine du mois de décembre 1998 et de 20. 000 francs (soit 3 048,98 Euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse le montant des créances de G. Z... à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de J.L X..., Déclare le présent arrêt opposable à l'A.G.S dans les limites légales de sa garantie, Ordonne la remise par Me LERAY, ès qualité, d'un certificat de travail, des bulletins de salaire et d'une attestation ASSEDIC régularisés, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais priviliégiés de liquidation judiciaire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. GALLOIS A. MILHET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 septembre 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c882bd3db21cbdd85743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA