Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 septembre 2001
- ECLI
- 6253c882bd3db21cbdd85745
- Date
- 11 septembre 2001
- Condamnation
- 626 400 €
contrat de travail, ruptureprise d'acte de la ruptureprise d'acte par l'employeurobligation de l'employeurlicenciementdéfautportée/
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Texte intégral
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2001 ----------------------- 00/00298 ----------------------- Chérif B... C/ S.A.R.L. G.S.I ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du onze Septembre deux mille un par Monsieur COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Chérif B... ... Rep/assistant : Me Pascale Z... (avocat au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/889 du 17/05/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de prud'hommes d'AGEN en date du 08 Février 2000 d'une part, ET : S.A.R.L. G.S.I prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège ... Rep/assistant : Me X... loco la SCP DOMENECH & PESQUIER (avocats au barreau de LIBOURNE) INTIMEE : d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 26 Juin 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur SABRON, Conseiller, Monsieur COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Chérif B... a été initialement embauché le 27 juin 1996 par la société G.S.I. en qualité d'agent de sécurité puis successivement transféré à trois autres sociétés avant de l'être une dernière fois le 1er octobre 1998 au profit de ce premier employeur. Reprochant à celui-ci le non-respect de ses engagements et contestant avoir démissionné, Chérif B... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Agen qui, présidé par le juge départiteur et selon jugement rendu le 8 février 2000, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Chérif B... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Contestant avoir exprimé une quelconque volonté de démissionner à la fois par courrier du 19 octobre 1998 et en raison d'une absence de deux jours, il invoque le bénéfice des dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail et reproche à son employeur de ne pas avoir respecté les dispositions légales en matière de rémunération ni les conventions orales intervenues relatives à la classification et à la rémunération correspondant à sa qualité d'adjoint au chef de poste, ce qui rend la rupture imputable à la société G.S.I. ; Il sollicite en conséquence la réformation de la décision entreprise et la condamnation de la société G.S.I. à lui payer : - 13 692.38 francs au titre de l'indemnité de préavis, - 1 441.03 francs au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis, - 1 882.67 francs au titre de l'indemnité de licenciement, - 41 089.14 francs pour rupture abusive du contrat, - 5 000 francs à titre de dommages intérêts, - 4 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, ainsi qu'à lui remettre la lettre de licenciement et l'attestation ASSEDIC modifiée. * * * La société G.S.I. poursuit la nullité du contrat en raison de l'erreur commise dés lors qu'elle n'a jamais eu l'intention d'embaucher le salarié en qualité d'adjoint au chef de poste, sinon à l'issue d'une période d'essai. Elle soutient que ce dernier a clairement démissionné pendant cette période. Concluant à la confirmation de la décision dont appel, elle demande la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOTIFS Attendu que répondant à la demande de la société G.S.I., Chérif B... a accepté, par courrier du 10 septembre 1998, le transfert de son contrat de travail ; Et que s'il apparaît des éléments produits, soit l'attestation délivrée par Bruno Y... et l'exemplaire du contrat de travail correspondant non signé du salarié, qu'il a été envisagé à cette occasion de confier à ce dernier les fonctions de chef de poste adjoint, il est tout aussi constant qu'aucun accord ne s'est finalement réalisé en ce sens de telle sorte que la relation de travail s'est poursuivie aux conditions initiales ; Attendu que le courrier du 19 octobre 1998, dans lequel Chérif B... estime que la rupture du transfert est survenue pour non respect des engagements pris lors de l'entretien du 17 septembre 1998, ne renferme pas la volonté claire et non équivoque de démissionner alors qu'il est établi qu'il a poursuivit l'exécution des obligations découlant de sa situation de salarié jusqu'à la fin du même mois ; et qu'une absence de deux jours n'est pas davantage assimilable à une rupture à l'initiative du salarié sauf circonstances non rencontrées en l'espèce ne laissant aucun doute sur la volonté de ce dernier ; Qu'ainsi, en se bornant à prendre acte de cette soi-disant démission sans que l'on puisse tirer de cette réponse l'expression d'un motif de licenciement, l'employeur, auquel il appartenait sauf à mettre préalablement en demeure Chérif B... de reprendre le travail de prendre l'initiative de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement, supporte la responsabilité de la rupture laquelle emporte les conséquences d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que l'appelant a droit en conséquence au paiement des indemnités de rupture soit, sur la base sollicitée du salaire de base horaire brut mensuel de 6 846.19 francs, au vu du bulletin de salaire du mois d'octobre 1998 seul produit et à défaut d'autre explicitation de ses calculs, les sommes suivantes : - 13 692.38 francs au titre de l'indemnité de préavis (6 846.19 x 2) - 1 369.23 francs au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis (13 692.38 x 1/10) - 1 597.44 francs au titre de l'indemnité de licenciement (6 846.19 x 1/10 / an pour 28 mois), ainsi qu'en application des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail à l'indemnité correspondant au montant réclamé ; Que la société G.S.I. devra lui remettre la lettre de licenciement et l'attestation ASSEDIC modifiée ; Que le salarié n'établit pas en revanche l'existence d'un préjudice spécifique justifiant sa demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires ; Attendu que les dépens sont à la charge de l'employeur et qu'il convient d'allouer à l'appelant la somme de 3 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Infirme le jugement rendu le 8 février 2000 par le Conseil de Prud'hommes d'Agen, Et statuant à nouveau, Dit la rupture du contrat de travail liant les parties imputable à l'employeur, Condamne en conséquence la société G.S.I. à payer à Chérif B... : - 13 692.38 francs (soit 2 087,39 Euros) au titre de l'indemnité de préavis, - 1 369.23 francs (soit 208,74 Euros) au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis, - 1 597.44 francs (soit 243,53 Euros) au titre de l'indemnité de licenciement, - 41 089.14 francs (soit 6 264,00 Euros) à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à lui remettre la lettre de licenciement et l'attestation ASSEDIC modifiée, Condamne la même à lui payer la somme de 3 000 francs (soit 457,35 Euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la société G.S.I. aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. GALLOIS A. A...
Articles de loi cités
article L 122-12 du Code du travail et reproche à son
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 septembre 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c882bd3db21cbdd85745
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA