Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 septembre 2001
- ECLI
- 6253c882bd3db21cbdd85750
- Date
- 11 septembre 2001
contrat de travail, duree determineequalification donnée au contratdemande de requalificationrequalification par le jugeeffets
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/02166. AFFAIRE : X... Cécilia C/ SARL GMS ANIMATION en liquidation judiciaire. Maitre BOUFFARD MANDON - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. GMS ANIMATION. CGEA DE BORDEAUX. Jugement du C.P.H. CHOLET du 05 Octobre 2000. ARRÊT RENDU LE 11 Septembre 2001 APPELANTE : Madame Cécilia X... xx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAide Juridictionnelle Totale du 11/06/2001 Convoquée, Présente et assistée de Maître Nathalie MIELLE-GASNIER, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMES : SARL GMS ANIMATION En liquidation judiciaire. Maître BOUFFARD MANDON - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. GMS ANIMATION 12 quai Louis XVIII 33000 BORDEAUX Convoqué, Non comparant, ni représenté. L'AGS dont le siège est 3, rue Paul Cézanne 75008 PARIS, agissant par le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA du SUD-OUEST), délégation régionale AGS SUD-OUEST, son mandataire, Les Bureaux du Lac Rue Jean Gabriel Domergue 33049 BORDEAUX CEDEX Convoquée, Représentée par Maître BRECHETEAU substituant Maître Pascal LAURENT, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur TIGER. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2001. ARRET : réputé contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 11 Septembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Le 9 juin 1999, Cécilia X... a été embauchée, en qualité d'animatrice, par la société GMS ANIMATION, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, pour les journées des 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 et 26 juin 1999. Le 16 juin 1999, la société GMS ANIMATION a demandé verbalement à Cécilia X... de ne plus revenir travailler. Contestant cette décision, Cécilia X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de CHOLET aux fins de voir requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, condamner la société GMS ANIMATION à lui verser les sommes de 6 600 Francs au titre du solde salaire du mois de juin 1999 ( sa rémunération convenue étant de 550 Francs net par journée) ainsi que 660 Francs au titre des congés payés y afférents, 66000 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, une somme correspondant à un mois de salaire pour la requalification de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 122-3-12 du Code du travail ainsi que 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de condamner la société GMS ANIMATION aux dépens. Par jugement du 5 octobre 2000, le Conseil de Prud'hommes de CHOLET a dit que le contrat de travail de Cécilia X... était requalifié en contrat à durée indéterminée à temps partiel, condamné la société GMS ANIMATION à lui verser les sommes de 6 600 Francs net en application de l'article L. 122-2-13 du Code du travail, 750,02 Francs net au titre du salaire pour les jours travaillés prévus au contrat et non payés ainsi que 75 Francs au titre des congés payés y afférents, 6 600 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 660 Francs au titre des congés payés y afférents, ordonné l'exécution provisoire sur la somme de 14 685,02 Francs, rejeté les autres demandes de Cécilia X..., rejeté la demande reconventionnelle de la société GMS ANIMATION et condamné la société GMS ANIMATION aux dépens. Par jugement du 21 février 2001, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a mis en liquidation judiciaire la société GMS ANIMATION ; la SELARL BOUFFARD et MANDON ayant été désignée comme liquidateur. Cécilia X... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, par voie de réformation, de fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la société GMS ANIMATION aux sommes de 11 000 Francs en application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail outre les congés payés y afférents, 11 000 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 6 600 Francs au titre de rappel de salaire pour le mois de juin 1999, 66 000 Francs à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de dire que ces sommes seront inscrites sur le relevé des créances salariales de la liquidation judiciaire de la société GMS ANIMATION et que leur paiement devra être garanti par l'A.G.S. La SELARL BOUFFARD et MANDON, ès qualités, bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu ni fait valoir d'excuse légitime. L'A.G.S., représentée par son mandataire le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA de BORDEAUX), formant appel incident, demande à la Cour, au principal, de dire que le contrat de travail de Cécilia X... est un contrat de travail à durée déterminée et de la débouter de toutes ses demandes, subsidiairement, s'il devait être fait droit à la demande de requalification, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que Cécilia X... avait été embauchée sur la base d'un contrat à temps partiel avec un salaire mensuel de 6 600 Francs, de la débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et subsidiairement pour le cas où il serait jugé que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail seraient applicables, de dire que le montant des dommages et intérêts ne peut être supérieur à la somme de 2 750 Francs, de dire que les créances éventuellement fixées contre la liquidation judiciaire ne lui seraient opposables que dans les limites et plafond de sa garantie légale, de condamner Cécilia X... à lui verser la somme de 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure. SUR QUOI, LA COUR sur la demande de requalification du contrat de travail Attendu que la société GMS ANIMATION, qui n'allègue ni d'un remplacement d'un salarié, ni d'un accroissement temporaire de son activité, a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec Cécilia X... et ne se trouve pas dans un des secteurs énumérés par la loi autorisant le recours à un tel contrat, ne justifie d'aucune des conditions visées par les dispositions de l'article L. 122-1-1 du Code du travail prévoyant limitativement les cas dans lesquels un employeur peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, que, dès lors, il convient de requalifier le contrat de travail à durée déterminée qu'elle a conclu avec Cécilia X... en un contrat de travail à durée indéterminée et de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur les conséquences de cette requalification Attendu que, pour ce qui concerne la demande formulée par Cécilia X... par application des dispositions de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, il convient de rappeler qu'il s'agit d'une sanction civile édictée par ce texte et ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, qu'ainsi, peu important que le contrat de travail de Cécilia X... n'ait prévu son emploi que pour 12 jours, la créance de celle-ci sur la liquidation judiciaire de la société GMS ANIMATION doit, à ce titre, être fixée à la somme de 11 000 Francs, somme correspondant à son emploi pendant un mois, que cependant, s'agissant d'une indemnité à caractère de sanction et destinée à compenser un préjudice spécifique, celle-ci ne peut ouvrir droit à l'octroi d'une indemnité compensatrice de congés payés, qu'il convient donc, ainsi, de débouter Cécilia X... de sa demande correspondante et de réformer sur ces points la décision entreprise, Attendu que, pour ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée par Cécilia X... sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et correspondant à six mois de salaire, c'est à juste titre que l'A.G.S. fait valoir que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du même Code sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et étant en fonction depuis moins de six mois, les dommages et intérêts alloués en peuvent être supérieurs au salaire correspondant à la durée effective du travail de celui-ci, qu'en conséquence, Cécilia X... ayant travaillé, en tout et pour tout, cinq jours contractuellement rémunérés à 550 Francs net par jour, sa créance à ce titre sur la liquidation judiciaire de la société GMS ANIMATION doit être fixée à 2 750 Francs, qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision entreprise, Attendu que, pour ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, l'A.G.S. fait pertinemment observer que Cécilia X... ayant une ancienneté inférieure à six mois et ne justifiant (et n'alléguant d'ailleurs) pas, de ce qu'une convention collective lui étant applicable ait prévu l'allocation d'une indemnité compensatrice de préavis dans ce cas, c'est à tort, que les premiers juges, se fondant sur une convention collective qu'ils ne citent même pas et dont personne ne fait état, ont alloué à Cécilia X... une somme de 6 600 Francs, qu'il convient donc de débouter Cécilia X... de sa demande correspondante et de réformer sur ce point la décision entreprise, sur la demande de rappel de salaire Attendu que Cécilia X... ne discute pas qu'elle n'ait pas travaillé pendant les 12 jours contractuellement prévus, que sa demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée prospérant, elle ne peut réclamer les sommes qui auraient été dues jusqu'à la fin de son contrat de travail à durée déterminée et dans le cadre de celui-ci, qu'il convent donc de la débouter de sa demande à ce titre, qu'en revanche, alors que les premiers juges ont exactement constaté qu'elle n'avait perçu, pour les jours travaillés, qu'un salaire incomplet, ce qui n'est pas discuté en cause d'appel, et condamné la société GMS ANIMATION à lui payer à ce titre la somme de 750,02 Francs ainsi que celle de 75 Francs pour les congés payés y afférents, il y a lieu de confirmer sur ce point la décision entreprise, sauf, en raison de l'évolution du litige, à fixer la créance de Cécilia X... sur la liquidation judiciaire de la société GMS ANIMATION aux sommes correspondantes, sur les demandes complémentaires et annexes Attendu qu'il convient, selon la demande de l'A.G.S., de dire que la créance de Cécilia X... sur la liquidation judiciaire est opposable à l'A.G.S. dans les limites et plafond de sa garantie légale, Attendu que la société GMS ANIMATION, succombant partiellement, les dépens doivent être employés en frais privilégies de procédure collective sans que l'équité impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée, d'abord, en ce qu'elle a requalifié le contrat de travail à durée déterminée intervenu entre la société GMS ANIMATION et Cécilia X... en contrat de travail à durée indéterminée, ensuite, en ce qu'elle a alloué à Cécilia X... les sommes de 750,02 Francs net à titre de rappel de salaire pour les jours travaillés prévus à son contrat de travail et non intégralement rémunérés ainsi que de 75 Francs pour les congés payés y afférents, sauf, en raison de la procédure collective de la société GMS ANIMATION, à fixer aux sommes correspondante la créance de Cécilia X... à la liquidation judiciaire de cette dernière, enfin, en ce qu'elle a condamné la société GMS ANIMATION, alors in bonis, aux dépens de première instance, La réformant pour le surplus, Fixe, en outre, le montant de la créance de Cécilia X... à la liquidation judiciaire de la société GMS ANIMATION aux sommes de 11 000 Francs au titre de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 122-3-13 du Code du travail et de 2 750 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que cette créance n'est opposable à l'A.G.S. que dans les limites et plafond de sa garantie légale, Déboute Cécilia X... du surplus de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société GMS ANIMATION. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 septembre 2001
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
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6253c882bd3db21cbdd85750
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