Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2001
- ECLI
- 6253c882bd3db21cbdd8575a
- Date
- 27 juin 2001
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Texte intégral
X..., Marie, Lucile GIRAULT veuve Y... Z.../ Isabelle A... TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS RÉFÉRÉS-PRÉSIDENCE TGI CIVIL ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES: Monsieur NOLLEN, Président Madame B..., PARTiES: DEMANDERESSE Madame X..., Marie, Lucile GIRAULT veuve Y... née le 14 Février 1902 à LESIGNY (86270), demeurant 48, Avenue de Vendôme - 45190 BEAUGENCY représentée par Me François MEUNIER, substitué par Me LHOMMEAU avocats au barreau de POITIERS DEFENDERESSE Mademoiselle Isabelle A..., ... par Me GIRAULT, avocat au barreau de POITIERS Débats tenus à l 'audience du: 13juin 2001 Ordonnance rendue à l' audience du 27 Juin 2001 Nous, Magistrat des référés après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, Vu la ou les assignations en référé en date du 25 avril 2001 et les motifs y énoncés; Vu les conclusions et observations présentées au soutien de celles-ci et en défense X... GIRAULT veuve Y... expose qu elle est propriétaire d' un immeuble sis à LESIGNY SUR CREUSE actuellement donné à bail commercial, après cession du fonds de commerce de coiffure, à Isabelle A...; Que cette dernière ayant cessé de payer ses loyers, elle lui a fait délivrer le 13 février 2001 un commandement de lui payer une somme de 15 678,20 francs outre les frais du dit acte, visant expressément la clause résolutoire inscrite au bail Que dans le délai d' un mois la débitrice n' ayant pas couvert son créancier des sommes dues, elle sollicite sur la constatation de l' acquisition de la clause de résolution son expulsion, la fixation d' indemnité d 'occupation, le versement par provision des sommes dues y compris la taxe d' ordures ménagères et les derniers loyers échus outre la somme de 6500 francs au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile; La défenderesse s' oppose à ces prétentions Elle affirmé qu' elle a adressé dans le mois du commandement à la propriétaire des chèques en paiement de l' intégralité des sommes visées au commandement; Qu' il en résulte que la clause résolutoire ne peut être acquise Elle indique qu' elle n'a pas contesté le montant de son retard et que le fait qu 'elle ait demandé un règlement échelonné en adressant plusieurs chèques datés du 5 mars 2001 jour de son envoi, mais encore des 5 avril, 5 mai, 5 juin, 5 juillet, 5 août et 5 septembre n' empêchait nullement la propriétaire, de déposer ces chèques en paiement à sa banque de réception dans le cas où elle refuserait l' échelonnement; Elle affirme que les locaux sont dans un tel état de vétusté que devant le refus de procéder à des travaux opposé par la propriétaire elle a pris ses dispositions pour déménager son activité commerciale en d' autres lieux à compter du 1er mars 2002 Elle demande qu' il lui en soit donné acte Elle sait que Mme Y... souhaite vendre cet immeuble, qu' ainsi sauf à pouvoir rester jusqu à fin février 2002, il n y a pas d' opposition d' intention entre les parties Que cette action en référé infondée était donc aussi inutile ; elle demande la somme de 5000 francs au titre de l article 700 du nouveau code de procédure civile; SUR CE. Attendu qu 'il n est pas contesté qu au 13 février 2001, date du commandement de payer, il était du des loyers et taxes d ordures ménagères pour un montant de 15 678,20 francs, somme retenue dans le commandement signifié le 13février 2001 Attendu que par courrier en date du 5 mars 2001 Isabelle A... a adressé à sa propriétaire neuf chèques pour un montant total de 16 028 francs, à savoir: un chèque de 900 francs daté du 5 mars 2001 - un chèque de 1891 francs daté du 5 mars 2001 - un chèque de 1891 francs daté du 5 avril 2001 - deux chèques de 1891 francs chacun en date du 5 mai 2001 - un chèque de 1891 francs daté du 5juin 2001 - un chèque de 1891 francs daté du 5 juillet 2001 - un chèque de 1891 francs daté du 5 août 2001 un chèque de 1891 francs daté du 5 septembre 2001 Attendu que l 'inexactitude de la date portée sur un chèque n' entraîne pas la nullité de celui-ci et que sur présentation de celui-ci par son bénéficiaire le tiré est tenu de payer; Qu' il faut en déduire sans préjuger sur le paiement effectif après remise en banque qu lsabelle A... a adressé dans le délai imparti les causes; Attendu que si X... Y... a, à la fois, refusé l' échelonnement et non remis ces chèques en banque pour voir son compte en être crédité, cela relève de sa propre décision Qu' elle ne peut en l 'espèce arguer d' un non règlement découlant en l' état d' une non présentation des chèques pour obtenir 'l acquisition de la classe résolutoire Attendu que X... Y... est en possession des dits chèques dont elle verse photocopie, Qu' elle peut toujours remettre ces chèques à sa banque pour en obtenir le règlement, Qu' aussi sa demande de provision pour la somme de 15 67820 francs n' est pas fondée; Attendu que pour les loyers échus ou à échoir, il est constant qu' ils sont dus ou le seront à chaque échéance Attendu qu' en l' hypothèse d' un non règlement il lui reste la possibilité de reprendre la procédure du commandement de payer; Qu' il n' y a pas lieu en l' absence de résiliation, de fixer le montant de l indemnité d' occupation ni davantage d' ordonner l' expulsion Attendu que si la demande de X... Y... au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile n est pas fondée, celle de la défenderesse qui n a pas réglé son loyer du mois de juillet 1999 à mars 2001 et qui a, somme toute, bénéficié d' une certaine mansuétude de son propriétaire, ne l' est pas davantage; Attendu que la question de l 'état des lieux n' apporte rien à la solution du présent litige en référé Qu' il sera donné acte à Isabelle A... de ce qu' elle entend libérer les lieux au 1er mars 2002 et qu' elle s' engage jusqu à cette date à régler la totalité des loyers et taxes afférentes à l' exécution du bail jusqu' à cette date PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, Tous droits et moyens et réservés, Constatons que suite au commandement de payeren date du 13 février 2001 la locataire des lieux a adressé à la propriétaire des chèques pour un montant de 16 028 francs de nature à couvrir les causes de celui-ci. Déboutons X... GIRAULT veuve Y... de l' ensemble de ses prétentions dans le cadre du présent référé, La condamnons aux dépens de celui-ci, Déboutons les parties de leurs demandes au titre de 'l article 700 du nouveau code de procédure civile, Donnons acte à Isabelle A... de ce qu' elle s' engage à libérer les lieux à compter du 1er mars 2002 et à régler jusqu 'à cette date la totalité des loyers et taxes afférentes. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, I
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2001
- Matière
- banque
Référence
6253c882bd3db21cbdd8575a
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