Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 juin 2001
- ECLI
- 6253c882bd3db21cbdd8575b
- Date
- 18 juin 2001
divorce, separation de corpsrègles spécifiques au divorceprestation compensatoireloi du 30 juin 2000application dans le temps
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Texte intégral
J/JL Numéro /01 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 ARRET DU 18 JUIN 2001 Dossier : 99/01326 Nature affaire : Dde de révision de la prestation compensatoire Affaire : Regaya BEN X... C/ Christian CARRERE Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LACROIX, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Z..., Greffière, à l'audience publique du 18 JUIN 2001 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience en chambre du conseil tenue le 17 Mai 2001, devant : Monsieur LACROIX, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Z..., greffière présente à l'appel des causes, Monsieur LACROIX, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur LACROIX, Président Monsieur SIMONIN, Président de Chambre Madame LACOSTE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame Regaya BEN X... née le 26 Février 1944 à BEIDA BORDJ ALGERIE 28 Rue des Anémones 64110 MAZERES LEZONS représentée par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assistée de Maître Serge LEGRAND, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/2027 du 31/05/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIME : Monsieur Christian CARRERE Y... né le 04 Août 1949 à PUTEAUX (92800) de nationalité Française 3 Rue Comte 64160 BERNADETS représenté par Maître Michel VERGEZ, avoué à la Cour assisté de Maître MADAR, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 06 AVRIL 1999 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PAU Vu le jugement en date du 6 avril 1999 auquel la Cour se réfère expressément pour exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions initiales des parties et par lequel le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de PAU a débouté Madame BEN X... de sa demande de révision de la prestation compensatoire et l'a condamné aux dépens ; Vu l'appel de cette décision, interjeté par Madame BEN X... dans les formes et délai légaux ; Vu, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, les conclusions déposées le 17 août 1999, le 3 septembre 1999, le 14 décembre 1999, le 19 juin 2000 et le 10 avril 2001 par Madame BEN X... et celles déposées le 7 octobre 1999, le 21 juillet 2000 et le 4 mai 2001 par Monsieur A.... Vu l'ordonnance de clôture du 15 mai 2001. Dans le dernier état de ses écritures, Madame BEN X... fait valoir qu'en l'absence de dispositions transitoires applicables en l'espèce, demeure le droit commun de sorte que son action est toujours soumise aux dispositions légales antérieures à la loi du 30 juin 2000. Elle considère par ailleurs que la fixation de la prestation compensatoire ne résulte pas du protocole des 24 et 25 mai 1994, mais du jugement du 15 juillet 1993 et que l'acquiescement emportant simplement renonciation aux voies de recours, il ne saurait être soutenu que la prestation ait été fixée par cet acquiescement ; qu'ainsi son action est recevable ; Or elle soutient que sa situation étant catastrophique financièrement, ainsi qu'elle le démontre, elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 273 du Code Civil. Elle demande en conséquence à la Cour de : - infirmer le jugement déféré, - condamner Monsieur A... à lui payer la vie durant de Madame BEN X..., une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 1 500,00 F, indexée sur l'indice INSEE du coût de la consommation des ménages urbains, série France entière, au 1er juillet de chaque année, - condamner Monsieur A... aux entiers dépens ; Monsieur A... rétorque : - qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 30 juin 2000, l'action en révision de Madame BEN X... est désormais irrecevable et qu'en tout état de cause, en vertu des dispositions transitoires l'appelante ne peut solliciter la révision ; - qu'à titre infiniment subsidiaire, est intervenu un protocole d'accord ayant autorité de la chose jugée de sorte qu'un terme définitif a été mis à la contestation, d'autant que ce protocole mentionnait expressément qu'il y avait désistement tant de l'appel principal que de l'appel incident ; - que de plus l'action de Madame BEN X... a bien été engagée à l'issue de la période de cinq ans convenue entre les parties, pour le versement de la rente temporaire ; - que de toute façon les conditions de la révision telles que prévues aux dispositions de l'article 273 du Code Civil (ancienne rédaction) ne sont pas réunies ; Il ajoute que la procédure diligentée à son encontre est abusive et conclut dès lors aux fins suivantes : "- déclarer irrecevable la demande de révision de Madame BEN X..., au regard des dispositions de la Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, - subsidiairement, confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - accueillant l'appel incident du concluant, condamner la dame BEN X... à lui régler la somme de 10 000,00 F à titre de dommages intérêts outre celle de 10 000,00 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel". SUR QUOI Attendu que l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 énonce que les dispositions de cette loi sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée ; Attendu que tel étant le cas en l'espèce, en l'absence d'exception au principe posé par l'article sus-mentionné, seule la loi du 30 juin 2000 a vocation à régir l'action engagée par Madame BEN X... ; Or attendu à ce sujet qu'au titre des dispositions transitoires l'article 21 énonce que la prestation compensatoire versée sous forme d'une rente temporaire lors de l'entrée en vigueur de la loi peut être révisée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties et précise que sa révision ne peut conduire à proroger sa durée initiale ; Attendu certes qu'en l'occurrence, au jour de l'entrée en vigueur de la loi, la prestation n'était plus versée ; Attendu cependant qu'eu égard à l'économie et au sens général de l'article 21, il y a lieu d'admettre que la prorogation de la durée initiale d'une prestation compensatoire parvenue à son terme à la date d'entrée en vigueur de la loi ne peut à plus forte raison revivre, la loi n'ayant même pas à envisager cette hypothèse puisque la prestation compensatoire n'existe plus à cette même date ; Attendu en conséquence qu'il apparaît que la demande de révision, telle que formulée, est irrecevable ; Attendu que de façon surabondante, s'il est vrai que l'acquiescement se dégageant du protocole d'accord des 24 et 25 mai 1994 n'emportait que renonciation aux voies de recours et n'empêchait pas d'invoquer les dispositions de l'ancien article 273 du Code Civil et qu'au jour de l'introduction de l'action, soit le 25 juin 1998, la prestation compensatoire n'était pas parvenue à son terme, il reste que sur le fond Madame BEN X... ne justifie pas, de toute façon, de l'exceptionnelle gravité prévue par l'article 273 du Code Civil dans sa rédaction ancienne ; que même si elle a subi un accident du travail ayant conduit la COTOREP à lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé, classé en catégorie B pour une durée de cinq ans jusqu'au 23 juin 2003, correspondant à un handicap modéré, son inaptitude à exercer tout emploi n'est pas pour autant établie ; qu'en outre elle est accompagnée dans ses démarches d'insertion professionnelle depuis mars 2000 ; Qu'elle perçoit des indemnités ASSEDIC d'un montant de 113,38 F par jour) est propriétaire d'un pavillon F5 partiellement susceptible de location et fait mention dans sa déclaration de revenus 1999 de revenus de capitaux mobiliers pour 140,00 F ; Qu'elle ne justifie pas que l'enfant Vanessa pour laquelle le père a versé une pension alimentaire jusqu'en janvier 2001 sans que cette dernière fasse l'objet d'une déclaration, soit toujours à sa charge ; Que sur la base de ces éléments d'appréciation, l'appelante ne pourrait qu'être déboutée sur le fond de sa demande de révision de prestation compensatoire ; Attendu que Monsieur B... doit, quant à lui, être déboutée de sa demande de dommages-intérêts, dès lors qu'il n'établit pas le caractère abusif de la procédure diligentée à son encontre ; Qu'en revanche, l'équité commande l'allocation à son profit sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, d'une indemnité devant être fixée à 2 000,00 F au vu des éléments de la cause ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil et en dernier ressort, Reçoit l'appel comme régulier en la forme, Déclare la demande de révision de Madame BEN X... irrecevable au regard des dispositions de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 ; En conséquence CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande ; Y ajoutant : déboute Monsieur A... de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne Madame BEN X... à payer à ce dernier la somme de 2 000,00 F soit 304.90 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Autorise conformément aux dispositions de l'article 699, du Nouveau Code de Procédure Civile, Maître VERGEZ, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, M. Z... J. LACROIX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 juin 2001
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
6253c882bd3db21cbdd8575b
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