Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2001
- ECLI
- 6253c882bd3db21cbdd85761
- Date
- 20 juin 2001
contrat de travail, rupturereçu pour solde de tout compteeffet libératoireetenduedroits futurs (non)/licenciementnullitécasdiscriminationdiscrimination fondée sur l'état de santé ou le handicapportée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE ARRET N° 572 AFFAIRE N : 97/00090 AFFAIRE Patrick X... C/ S.A.R.L. MHB C/ une décision rendue le 04 Décembre 1996 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie. ARRÊT DU 20 JUIN 2001 APPELANT Monsieur Patrick X... 15 place de la Mairie 08300 AMAGNE Comparant, concluant et plaidant par la SCP MIRAVETE CAPELLI, avocats au barreau de REIMS, INTIMÉE S.A.R.L. M H Y... 10 rue de la Vilette 51490 BEINE NAUROY Comparant, concluant et plaidant par Me Jean Paul VLERICK, avocat au barreau de REIMS, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et délibéré Monsieur Daniel MARZI Président Madame Sylvie MESLIN Conseiller Monsieur Luc GODINOT Conseiller Z...: Madame Bénédicte A..., agent administratif faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé ayant prêté le serment de l'article 23 du décret du 20 JUIN 1967. DÉBATS: A l'audience publique du 09 Mai 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2001, ARRET : Prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre à l'audience publique du 20 Juin 2001, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Embauché le 12 mars 1990 par la SARL NM en qualité de poseur métallier, Monsieur Patrick X... a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception à effet du 6 juillet 1994 pour motif de santé ; à cette date Monsieur X... a signé un reçu pour solde de tout compte. Contestant son licenciement, Monsieur X... a saisi en date du 9 septembre 1994 le conseil de Prud'hommes de REIMS sur le fondement de l'article L 122.45 du code du travail qui interdit le licenciement en raison de l'état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, et a demandé - que soit prononcée la nullité de son licenciement, - 64 220 F à titre de dommages et intérêts, - 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 4 décembre 1996 le conseil de prud'hommes de REIMS, statuant en formation de départage, aux motifs que le reçu pour solde de tout compte avait été dénoncé deux jours après l'expiration du délai de forclusion, a déclaré irrecevable Monsieur X... en ses demandes. Monsieur Patrick X... a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du conseil de prud'hommes de REIMS en date du 3 janvier 1997. Vu les conclusions déposées au secrétariat-greffe de la Chambre sociale par Monsieur Patrick X... et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles l'appelant demande à la Cour : - de le déclarer recevable, - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de constater que son licenciement est fondé sur l'affection dont il est atteint, - de dire que conformément aux dispositions de l'article L 122-45 du code du travail, son licenciement est nul, - de condamner la SARL MHB à lui payer la somme de 64 220 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - condamner la SARL NM à lui payer une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la SARL MHB aux dépens de première instance et d'appel. Vu les conclusions déposées au secrétariat-greffe de la Chambre sociale par la SARL MHB et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles l'intimée demande à la Cour de - déclarer irrecevable Monsieur X... en son appel, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire sur le fond, - constater que le licenciement de Monsieur X... est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, - débouter Monsieur X... en sa demande de nullité du licenciement, - condamner Monsieur X... à lui verser une somme de 6 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- condamner Monsieur X... aux dépens. EXPOSE DES MOTIFS 1- SUR LA PROCEDURE Attendu que l'appel interjeté l'a été dans le délai et que Monsieur Patrick X... a qualité et intérêt pour agir, que l'appel sera donc déclaré recevable. II - SUR LE FOND Attendu qu'à hauteur d'appel Monsieur Patrick X... fait valoir qu'il estime le reçu du solde de tout compte qu'il a signé ne vaut pas renonciation à agir contre son licenciement, même si la demande est faite au delà du délai de l'article L 122-17 du code du travail, et que le licenciement qui a été prononcé à son égard est nul pour s'être référé à son état de santé ; qu'il convient d'analyser ces deux chefs de demandes, Sur le reçu pour solde de tout compte Attendu que le reçu pour solde de tout compte qui a été signé par Monsieur X... le 6 juillet 1994 est libellé en ces termes : Je soussigné X... Patrick, demeurant à 4 rue Houzeau MMON 51100 REIMS, reconnais avoir reçu de MHB SARL mon certificat de travail et pour solde de tout compte la somme de 3 652,72 en un chèque .... en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et de toutes indemnités quelle qu'en soit la nature , qui m'étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail Attendu que Monsieur X... a fait convoquer, au delà du délai de forclusion de l'article L 122-17 du code du travail, son employeur devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de Reims au motif qu'il estimait son licenciement abusif ; que son employeur conteste la recevabilité de cette demande en ce qu'elle est forclose ; Mais attendu que si le délai de deux mois dont dispose le salarié pour dénoncer le reçu pour solde de tout compte, délai prévu par l'article L 122-17 du code du travail, est un délai de forclusion au delà duquel ce document peut avoir valeur libératoire pour l'employeur lorsqu'il permet de déterminer les éléments de rémunération qu'il concerne, le reçu pour solde de tout compte ne vaut pas renonciation du salarié au droit de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; Que la Cour dira en conséquence que Monsieur X... est recevable dans son action, et infirmera la décision des premiers juges ; Sur la nullité du licenciement Attendu que selon les dispositions de l'article L 122-45 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ; que tout acte contraire est nul de plein droit ; Or attendu que la SARL MI-1B a exposé clairement dans la lettre de rupture envoyée à Monsieur X... que le motif de licenciement était en rapport avec son état de santé j'ai décidé de vous licencier pour le motif suivant: dégradation de votre état de santé avec un manque de rigueur avoué dans le traitement de votre diabète, ce qui entraîne des crises avec incapacité d'assurer votre activité, et cela 2 à 3 fois par semaine avec tous les risques d'accident que cela comporte compte tenu de notre activité manutentions, travaux sur échafaudage, pose de vitrages sur chantier en déplacement) ; que l'argument selon lequel l'employeur soutient que ce n'est pas la maladie de Monsieur X... qui a été la cause de la décision de licenciement intervenu à son encontre, mais sa négligence à se soigner est sans influence dès lors que l'employeur s'est référé à l'état de santé du salarié qui n'avait pas été déclaré inapte ; Attendu en effet que le médecin du travail n'a pas déclaré d'inaptitude, qu'il a au contraire par ses conclusions du 20 décembre 1993 déclaré apte au travail Monsieur X... sous les seules réserves suivantes éviter la conduite des véhicules et les travaux à proximité du vide avant mise en place des protections collectives ; Attendu qu'il s'ensuit que le licenciement de Monsieur X... qui a été prononcé en violation de l'article L 122-45 sera déclaré nul ; Attendu que pour réparer le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement il sera alloué à Monsieur X... une somme égale à huit mois de son salaire brut, soit F 51 376 ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu que la SARL MHB qui succombe sera condamnée à verser à Monsieur X... une somme de 3 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, En la forme, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur Patrick X..., Au fond, Dit bien fondé l'appel, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de REIMS rendu le 4 décembre 1996 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Dit recevable l'action de Monsieur Patrick X..., Constate la nullité du licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur Patrick X... par la SARL MHB, Condamne la SARL MIIB à payer à Monsieur X... une somme de 51 376 F en réparation de son préjudice, Condamne la SARL MHB à payer à Monsieur X... une somme de 3 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la SARL MHB aux dépens. LE Z... LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 122-17 du code du travailarticle L 122-45 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c882bd3db21cbdd85761
Données disponibles
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