Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 juin 2001
- ECLI
- 6253c882bd3db21cbdd85765
- Date
- 12 juin 2001
contrat de travail, ruptureimputabilitéimputabilité au salariéconditions
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES PRUD'HOMMES ------ 6ème chambre sociale ARRET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Monsieur BALLOUHEY, X..., ASSISTE de Madame Y..., Greffier, LE DOUZE JUIN DEUX MILLE UN R É P U B L I Q U E F R A N OE A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS -------------------------- ARRET N° DU 12 Juin 2001 R.G. n° 01/00390 Monsieur Thierry Z... A.../ S.A. SNTS AUBRY en la personne de son représentant légal Sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nogent-le-Rotrou en date du 26 Octobre 1998 section : Commerce ARRET CONTRADICTOIRE CONFIRMATION Notifié le : Copie Copie exécutoire délivrées le à M B... l'affaire ENTRE : Monsieur Thierry Z... 19 avenue Aristide Briand 61400 MORTAGNE AU PERCHE Non comparant - Représenté par Me RENDA Sandra substituée par Maître VANDENBOGAERDE de la SCP FIDAL (avocats au barreau de CHARTRES) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/011758 du 23/02/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT ET : S.A. SNTS AUBRY en la personne de son représentant légal Route de Saint Pierre la Bruyère 28400 NOGENT LE ROTROU Non comparante - Représentée par Me LANDRY du Cabinet OUTIN GAUDIN et Associés (avocats au barreau de MAYENNE) INTIMÉE La cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, a rendu l'arrêt suivant, après que la cause a été débattue en audience publique le QUINZE MAI DEUX MILLE UN devant Monsieur BALLOUHEY, X..., chargé(e) du rapport, en application de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, les parties présentes ne s'y étant pas opposées, et Monsieur THONY, Conseiller assisté(e) de Madame Y..., Greffier. Il en a été rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur BALLOUHEY, X... Monsieur THONY, Conseiller Madame LEGRAS, Conseiller *** 5 FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur Thierry Z..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nogent le Rotrou, section commerce , en date du 26 octobre 1998 , dans un litige l'opposant à la société SNTS AUBRY, et qui, sur la demande de Monsieur Thierry Z... en "paiement de dommages intérêts pour défaut de reclassement d'un salarié devenu inapte" a : Débouté Monsieur Thierry Z... de ses demandes ; L'affaire inscrite à l'audience du 9 janvier 2001 n'a pu être plaidée et a été radiée du rôle, elle a été inscrite à nouveau à la requête de l'appelant en date du 2 février 2001. Pour l'exposé des faits la Cour renvoie au jugement ; Considérant que Monsieur Thierry Z... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : à l'infirmation du jugement, au paiement de : 150 000 francs de dommages intérêts pour non respect des dispositions de l'article L 122-32-5 et L 122-32-7 du code du travail, 100 000 francs pour préjudice moral et physique, 16 554,66 francs d'indemnité de préavis, 1 655,46 francs d'indemnité de congés payés sur préavis, 6 621,86 francs d'indemnité spéciale de licenciement ; 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que la société SNTS AUBRY, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : à la confirmation du jugement, au débouté de Monsieur Thierry Z... de ses demandes, au paiement de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ; MOTIF DE LA DÉCISION Considérant que le salarié a présenté le 22 août 2000 une lettre de démission qui énonçait des reproches à l'employeur de nature à lui rendre la rupture imputable ; Considérant que Monsieur Thierry Z... engagé en mars 1996 comme magasinier après avoir été mis à disposition comme chauffeur dans le cadre de travail intérimaire, avait subi antérieurement un accident du travail, en juin 1996 il est affecté à une fonction de personnel roulant, que le 8 août 1996 il est en arrêt de travail jusqu'au 3 novembre 1997 ; qu'après diverses tergiversations il est acquis qu'il s'agit d'une rechute d'accident du travail antérieur suite à un nouvel incident du 8 août et non du 8 mai date résultant d'une erreur matérielle ; que la visite de reprise établie par le médecin du travail le 3 novembre 1997, qui fixe la fin de la période de suspension du contrat de travail, indique que Monsieur Thierry Z... est apte au poste de chauffeur poids lourd sous trois restrictions : pas de conduite de poids lourds de plus de 4 heures par jour, pas de port de charges de plus de 10 kg, mi temps thérapeutique jusqu'au 31 janvier 1998 ; qu'à l'échéance du terme du mi temps il est à nouveau examiné par le médecin du travail le 2 février qui renouvelle un avis d'aptitude avec temps de conduite limitée à 5 heures par jours et pas de port de charges de plus de dix kg ; Que les événements antérieurs au 3 novembre 1997 sont sans utilité quant à la résolution du litige née à compter de la reprise à cette date ; Que le 17 novembre 1997 la société notifie à Monsieur Thierry Z... un poste consistant à effectuer 3 heures 15 de route en deux périodes sans manutention ; qu'à l'issue de la période de mi temps et à compter du 9 juin 1998 il est affecté aux navettes entre deux sites des usines Valeo, poste qui consiste en 6 à 8 navettes d'un parcours de 1,2 kms après avoir rejoint les sites en questions distants du siège de la société SNTS AUBRY de quelques dizaines de kms, que le parcours total représente 50 à 65 kilomètres par jours pour 2 à 3 heures de conduites journalières ; que ces descriptions de postes correspondent aux exigences des avis du médecin du travail ; que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il effectuait un travail non conforme à l'avis d'aptitude du médecin du travail, qu'il n'a pas saisi celui-ci afin qu'il prennent l'initiative d'un contrôle, et qu'il n'a pas fait d'observation à l'employeur au cours de l'exécution de son travail ; que les difficultés rencontrées par le salarié pour démarrer le camion ne sont pas de nature à révéler une violation des restrictions médicales ; Considérant qu'il ressort des débats qu'aucun manquements au restrictions médicales énoncées par le médecin du travail relatives au poste de Monsieur Thierry Z... n'est établi, qu'en conséquence les reproches contenus dans la lettre de Monsieur Thierry Z... du 22 août 2000 ne sont pas établis, qu'en l'absence de preuve d'autre manquements de l'employeur à ses obligations la rupture du contrat de travail de Monsieur Thierry Z... est imputable à ce salarié et constitue une démission ; Que le jugement doit être confirmé ; Considérant que l'équité et la disparité de situation économique des parties commande de laisser à la charge de la société SNTS AUBRY les frais exposés en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que Monsieur Thierry Z... doit être débouté de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, DÉBOUTE les parties de leur demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur Thierry Z... aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY X... et Madame Y..., Greffier. LE GREFFIER LE X...
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c882bd3db21cbdd85765
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