Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juillet 2001
- ECLI
- 6253c883bd3db21cbdd85771
- Date
- 11 juillet 2001
- Condamnation
- 9 146 941 €
avocatresponsabilitéfautenégligence
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DU 11 Juillet 2001 ----------------------- RP SCP PERRET-TAYEAU-MALGOUYAT MMA C/ S.A. SEET RG N : 99/00365 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du onze Juillet deux mille un, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : SCP PERRET-TAYEAU-MALGOUYAT prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonction domicilié en cette qualité au siège ... Monsieur Bertrand C... né le 17 Octobre 1950 à NEUILLY-SUR-SEINE Demeurant 12 cours de Verdun 33000 BORDEAUX MUTUELLES DU MANS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège ... représentés par Me Jacques VIMONT avoué à la Cour assistés de Me SCP BARRIERE-EYQUEM-LAYDEKER avocats au barreau de BORDEAUX APPELANTS d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d'AGEN en date du 22 Janvier 1999 D'une part, ET : S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE DES TRANSPORTS JEAN-CLAUDE X... prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 33190 LA REOLE représentée par Me Philippe BRUNET avoué à la Cour assistée de Me Marianne A... avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Juin 2001, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs CERTNER et COMBES, Conseillers, assistés de Brigitte REGERT-CHAUVET, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Statuant sur l'appel dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par la SCP PERRET-TAYEAU-MALGOUYAT-VALETTE, par Maître Bertrand C... et par la compagnie d'assurances LES MUTUELLES DU MANS d'un jugement en date du 22 janvier 1999 par lequel le tribunal de grande instance d'Agen les a condamnés in solidum à payer à la société X..., outre la somme de 10.000 F par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, le montant des condamnations prononcées à son encontre par la Cour d'appel de BORDEAUX par arrêt du 18 décembre 1996, soit les sommes de 684.744,25 F avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 1993, 119.401 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 1996, 6000 et 3000 F au titre des frais irrépétibles ; Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler - que la société MARIE BRIZARD a confié un transport de marchandises à la société des transports X... , lesquels ont affrété la société des transports RAVEL ; que la remorque contenant la marchandise a été volée dans les locaux des Transports RAVEL et que la société d'exploitation de l'entreprise des transports Jean-Claude X..., condamnée à indemniser la société MARIE BRIZARD a sollicité la garantie de ce transporteur, lequel lui a opposé la prescription d'un mois de l'article 108 du Code de commerce ; qu'elle s'est alors retournée contre son conseil, la SCP C..., mais aussi contre Maître C... à titre personnel et contre les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, en reprochant à Maître D... d'avoir laissé prescrire l'action récursoire dont elle bénéficiait ; - que le tribunal de grande instance d'Agen a fait droit à ses demandes en considérant qu'il appartenait à la SCP C... d'être vigilante quant au respect de la prescription et qu'elle avait commis une faute en n'attirant pas l'attention de l'huissier chargé de délivrer l'assignation sur la nécessité de procéder très rapidement à cette signification ; que pour le surplus l'action récursoire introduite par la société X... contre la société RAVEL avait toutes les chances d'aboutir, l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de BORDEAUX le 18 décembre 1996 précisant que les transports RAVEL, sous-traitants des transports X..., avaient commis une faute lourde ; que le préjudice subi par la société demanderesse était égal au montant des condamnations prononcées à son encontre par cet arrêt ; Attendu que la SCP PERRET-Maître C... et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES appelants font grief au premier juge de s'être ainsi prononcé alors pourtant 1°) Sur la faute - que le sinistre n'avait pas d'autre origine que la défaillance de l'huissier instrumentaire, Maître Z..., suppléant de Maître Y..., qui avait mis prés d'un mois à signifier l'acte préparé par la SCP alors qu'il était de pratique constante que les huissiers procèdent à la signification dans les jours suivant l'envoi de l'acte, de telle sorte qu'elle n'avait pas à attirer spécialement son attention sur le délai de prescription ; - que le projet d'assignation qui lui avait été transmis le 26 juillet 1993 avait été établi, non pas en vue de l'audience du 7 septembre, mais de celle du 24 août , de telle sorte que, pour respecter le délai de comparution, il aurait du délivrer l'assignation au plus tard le 9 août, c'est à dire dix jours avant l'expiration du délai de prescription ; - qu'en ne signifiant l'assignation que le 23 août 1993 il avait commis une double faute, ce délai étant anormalement long d'une part et ne permettant pas de respecter celui de l'article 856 du Nouveau code de procédure civile d'autre part ; - qu'un avocat ne pouvait répondre que de sa propre faute et non pas de celle de l'huissier puisque ce n'était qu'en qualité de mandataire de son client qu'il chargeait ce dernier de la délivrance de l'assignation ; - qu'il appartenait par conséquent à la société X... d'agir directement contre Maître Z... ; 2°) Sur le préjudice - que la société X... ne faisait pas la preuve d'un préjudice direct, actuel et certain ouvrant pour elle droit à indemnisation; - qu'elle n'avait pas exécuté l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX et que par conséquent faire droit à ses demandes se traduirait par un enrichissement sans cause ; - que les conséquences de l'erreur commise par Maître Z... s'analysaient en une simple perte de chance ; qu'il était certes probable que la société X... aurait obtenu la condamnation de la société RAVEL mais qu'il n'était pas certain que cette dernière aurait été en mesure de procéder au paiement effectif des sommes mises à sa charge et qu'il était au contraire acquis aux débats que ses assureurs n'acceptaient de couvrir sa responsabilité qu'à hauteur de 99.909,60 F ; - qu'ainsi, si l'action n'avait pas été prescrite, la société RAVEL aurait du répondre seule du paiement des condamnations ; que cependant aucune information sur sa solvabilité n'était fournie de sorte que la société X... ne démontrait pas avoir perdu une chance de paiement effectif, seule susceptible d'ouvrir droit à réparation ; qu'ils demandent en conséquence à la Cour de réformer la décision déférée, de débouter la société X... de toutes ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Société d'Exploitation de l'Entreprise de Transports Jean-Claude X..., intimée, conclut au contraire à la confirmation pure et simple de la décision dont appel et à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article 700 susvisé du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle fait valoir pour l'essentiel 1°) Sur la faute - que l'avocat est responsable de la procédure et de son bon déroulement - que l'origine du préjudice réside dans l'inefficacité d'une première assignation, délivrée le 19 juillet 1993 pour une date d'audience erronée, car si la SCP n'avait pas commis cette erreur l'action en justice aurait été recevable ; - que s'agissant de la seconde assignation, la SCP n'avait pas attiré l'attention de l'huissier sur l'urgence, qu'elle s'était contentée de lui adresser une lettre type et qu'il ne pouvait pas deviner à la lecture de l'acte qu'il s'agissait d'une action récursoire soumise au délai de prescription d'un mois de l'article 108 alinéa 4 du Code de commerce ; que cette prescription étant de très courte durée il incombait à l'avocat d'être particulièrement vigilant quant à son respect et de s'enquérir du suivi donné à sa correspondance en date du 26 juillet 1993 ; 2°) Sur le préjudice - que la société MARIE BRIZARD l'a mise en demeure de régler les sommes qui lui sont dues et que par conséquent elle justifie d'un préjudice direct, actuel et certain ouvrant droit à condamnation ; - que son préjudice est bien égal au montant des condamnations prononcées; que rien n'établit que le voiturier aurait été dans l'impossibilité de payer ni qu'il n'était pas garanti par son assureur pour la faute lourde qu'il a commise ; SUR QUOI 1°) Sur la faute Attendu qu'une première assignation a été délivrée le 19 juillet 1993 pour l'audience du mardi 17 août 1993 par Maître Z..., en sa qualité d'administrateur de l'étude de Maître Y..., décédé, mais qu'elle n'a pas été enrôlée, l'audience du 17 aôut ayant été supprimée ; qu'elle a cependant eu pour effet d'interrompre la prescription de l'article 108 du Code de commerce et de reporter au 19 aôut 1993 la date d'expiration du délai d'un mois ; que l'erreur commise initialement aurait donc été sans conséquence si la seconde assignation transmise à l'huissier par Maître D... le 26 juillet 1993 avait été délivrée avant le 19 aôut ; Attendu qu'il est vrai que la SCP C... pouvait d'autant moins imaginer que Maître Z... mettrait prés d'un mois avant de signifier l'acte qu'il est de pratique constante que les huissiers procèdent aux significations dans les jours qui suivent l'envoi de l'acte et que d'ailleurs la première signification était intervenue le 19 juillet soit pratiquement à réception de l'acte ( 16 juillet ), que par conséquent elle n'avait pas à attirer spécialement l'attention de Maître Z... sur le délai de prescription et sur l'urgence de la signification ; Attendu qu'il n'en demeure pas moins vrai qu'il lui appartenait, compte tenu de ce contexte particulier et de l'existence d'une courte prescription, de s'enquérir du suivi donné à sa correspondance du 26 juillet 1993 et qu'en ne le faisant pas elle a commis une faute de nature à engendrer sa responsabilité contractuelle à l'égard de sa cliente ; que la faute manifestement commise par l'huissier justifie sans doute le recours qu'elle a par ailleurs exercé contre lui mais ne saurait en aucune façon l'exonérer des conséquences de sa propre négligence ; que sa cliente ne connaissait qu'elle et qu'il lui appartenait de veiller au respect du délai de prescription de l'article 108 du Code de commerce, sinon en avertissant Maître Z... de l'urgence du moins en veillant à ce que l'assignation soit bien délivrée en temps utile ; qu'il ne s'agit pas ici de lui faire endosser la responsabilité propre de cet huissier mais uniquement, dans ses rapports avec la société X... , de la voir répondre des conséquences de sa propre faute ; qu'elle n'avait pas d'autre mandataire que la SCP et qu'il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas agi directement contre Maître Z... ; 2°) Sur le préjudice Attendu que le 30 décembre 1999, un chèque d'un montant de 580.000 F a été adressé au conseil de la société MARIE BRIZARD, à titre d'acompte à valoir sur le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société d'exploitation des transports X... par arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 18 décembre 1996 ; qu'il ne peut donc pas être sérieusement soutenu que le préjudice de l'intimée n'est pas constitué et que faire droit à ses demandes aboutirait à un enrichissement sans cause ; Attendu, quant à la mesure de ce préjudice, que, demeurant la faute lourde du voiturier, l'action récursoire introduite par la société X... aurait certainement abouti si le délai de prescription avait été respecté ; qu'il n'est à aucun moment démontré pour le surplus que la société RAVEL n'aurait pas été en mesure de régler le montant des condamnations en litige, même en tenant pour acquis que son assureur a refusé sa garantie au delà de 99.909,60 F ; Attendu qu'il n'en demeure pas moins vrai que la société X... ne peut se prévaloir que de la perte d'une chance et qu'en cas de perte de chance la réparation du dommage ne peut être que partielle ; qu'elle doit être mesurée à la chance perdue et qu'elle ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'il convient au cas particulier d'évaluer le préjudice subi à la somme de 600.000 F ; Attendu que les appelants qui succombent en toutes leurs prétentions doivent être condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société X... la somme supplémentaire de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La cour, En la forme, reçoit l'appel jugé régulier, Et au fond, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt, Mais la réformant pour le surplus ou y ajoutant, Condamne la SCP PERRET-TAYEAU-MALGOUYAT-VALETTE , Maître C... et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer in solidum à la société d'exploitation de l'entreprise de transport Jean-Claude X... la somme de 600.000 F (six cent mille francs) soit 91 469,41 Euros ; Les condamne en outre aux dépens d'appel et autorise Maître BRUNET avoué à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ; Les condamne enfin à payer à la société X... la somme supplémentaire de 10.000 F (dix mille francs) soit 1 524,49 Euros par application de l'article 700 modifié du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties. Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRESIDENT B.REGERT-CHAUVET M/B...
Articles de loi cités
article 108 du Code de commercearticle 108 du Code de commerce et de reporter auarticle 108 alinéa 4 du Code de commerce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 juillet 2001
- Matière
- avocat
Référence
6253c883bd3db21cbdd85771
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA