Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 juin 2001
- ECLI
- 6253c884bd3db21cbdd8578c
- Date
- 13 juin 2001
contrat de travail, rupturelicenciement économiqueformalités légaleslettre de licenciementcontenumention des motifs du licenciementmotif précisdéfautportée/
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Texte intégral
ARRET N° R.G : 01/00143 C.p.h. carcassonne 08 novembre 2000 Encadrement AGS (CGEA TOULOUSE) C/ ME DUTOT MANDATAIRE JUDICIAIRE DE L' EURL APACHE COMMUNICATION X... LG/STAG COUR D'APPELDE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 13 JUIN 2001 APPELANTE : AGS (CGEA TOULOUSE) 72, rue Riquet BP 846 31015 TOULOUSE CEDEX 6 Représentant : la SCP CHATEL CALAUDI CLERMONT (avocats au barreau de MONTPELLIER) INTIMEES : ME DUTOT MANDATAIRE JUDICIAIRE DE L' EURL APACHE COMMUNICATION 54, rue Pargaminières 31000 TOULOUSE Non comparant ni représenté Madame Sylvie X... 12 Chemin Vieux Rustiques 11800 TREBES Représentant : la SCP TARLIER-BONNAFOUS (avocats au barreau de CARCASSONNE) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : M. Louis GERBET, Président, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président Mme Y... - José SONNEVILLE, Conseiller Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller GREFFIER : Béatrice BRAYER, Agent Administratif, DEBATS : A l'audience publique du 14 Mai 2001, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 13 Juin 2001 ARRET : Réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 13 Juin 2001, date indiquée à l'issue des débats avec Madame COULON greffier. * * * FAITS ET PROCEDURE Sylvie X... a été embauchée le 31 août 1997 par contrat à durée déterminée par la société EURL APACHE COMMUNICATION avec le statut de cadre comme directrice administrative. Sa rémunération brute mensuelle s'élève à 15000 francs pour un horaire hebdomadaire de 48 heures correspondant à un horaire mensuelle de 200 heures. SYLVIE X... a été convoquée à un entretien préalable le 14 janvier 1998 Le 20 janvier 1998, sa lettre de licenciement lui est remise en main propre : "Nous faisons suite à notre entretien du 14 janvier 1998. nous avons le regret de vous signaler votre licenciement pour le motif évoqué : suppression de poste directrice administrative. Cette suppression sera effective le 31 mars 1998, votre préavis de deux mois prendra effet le 1er février 1998. Nous attendons vous dispenser de toute activité pendant votre préavis. Votre rémunération étant versé aux échéances habituelles de la paie, pour des raisons économiques nous ne sommes pas en mesure de prévoir des indemnités compensatrices. Il vous sera donc remis vos salaires, votre certificat, votre attestation ASSEDIC, ainsi que votre solde de tout compte. En conséquence nous vous notifions par la présente votre licenciement. C'est avec regret que nous devons supprimer ce poste que vous avez toujours assumé avec compétence Sylvie X... a saisi le conseil des prud'hommes par déclaration au greffe en date du 24 juillet 1998 Le 12 mai 1999, le Tribunal de commerce de Toulouse prononçait le redressement judiciaire de l'EURL APACHE COMMUNICATION , et désignait Maître DUTOT , demeurant 54 rue Pargaminières à Toulouse (31000), en qualité de représentant des créanciers. Par jugement en date du 3 septembre 1999, le Tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL APACHE COMMUNICATION, et désigné Maître DUTOT en qualité de liquidateur judiciaire. Le conseil des Prud'hommes de CARCASSONNE par jugement en date du 8 novembre 2000 a accordé à SYLVIE X... : 255000 francs à titre de salaire jusqu'au terme du CDD, soit 17 mois à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée; 15300 francs à titre d'indemnité de précarité; 10500 francs à titre d'indemnité de congés payés. Il a en outre dit que les sommes seraient inscrites par Maître DUTOT à l'état des créances de la liquidation judiciaire de l'EURL APACHE COMMUNICATION et déclaré le jugement opposable au CGEA de Toulouse et condamné Maître DUTOT ès qualité de liquidateur judiciaire au paiement de la somme de 1000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC et à délivrer le bulletin de salaire du mois de mars 1998, ainsi que le certificat de travail. L'AGS a régulièrement relevé appel du jugement, par déclaration en date du 14 décembre 2000 MOYENS ET PRETENTIONS L'appelante sollicite de la Cour le droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, qu'elle prétend fondé au regard des articles L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail. Elle demande en conséquence l'inapplicabilité des dispositions de l'article L. 122-3-8 du même code et la réformation du jugement en ce qu'il a alloué à SYLVIE X... la somme de 255000 francs à titre de salaire jusqu'au terme du CDD, soit 17 mois à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée; 15300 francs à titre d'indemnité de précarité; 10500 francs à titre d'indemnité de congés payés. Elle demande enfin à la Cour de débouter SYLVIE X... de ses demandes tendant l'indemnisation de son licenciement, que cette dernière prétend abusif. L'intimé sollicite, au principal la confirmation pure et simple du jugement dont appel sauf en ce qui concerne le règlement des salaires de février et mars 1998 qui n'ont pas été pris en compte par le conseil des prud'hommes, alors même qu'il s'agissait d'une période de préavis de deux mois exécutés mais non réglés. SYLVIE X... sollicite subsidiairement, au cas où la Cour ferait droit à la demande de requalification de l'AGS du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de juger que le licenciement de SYLVIE X..., intervenu, selon elle, sur la base d'un vague motif économique, était illégitime et ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse. Elle demande en conséquence à la Cour de fixer la créance de SYLVIE X... sur la liquidation judiciaire de l'EURL APACHE COMMUNICATION aux sommes de : 255000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-5 du code du travail ; 30000 francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et une indemnité compensatrice de congés payés sur 7 mois à hauteur de 10500 francs. Attendu que les parties ont été interpellées par la Cour à l'audience sur l'indemnité de requalification, ainsi que sur son montant DISCUSSION ET DECISION Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-1-1 du Code du travail : "Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants: 1°- remplacement d'un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédent la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise, ou à défaut , des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer. 2°- accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise 3°- emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention, ou d'accord collectif étendu, il est d'usage d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois". Attendu que le contrat à durée déterminée, ainsi que rappelé par l'article L.122-3-1 du même code, doit comporter la définition précise de son motif. Qu'en l'absence d'une telle définition, le contrat est réputé à durée indéterminée. Attendu qu'à la simple lecture du contrat intervenu entre SYLVIE X... et l'EURL APACHE COMMUNICATION, force est de constater que ce dernier ne répond en rien aux indications légales sus-énoncées. Qu'en son article "Objet du contrat", il est simplement stipulé que : " le présent contrat est conclu en vu de seconder le gérant de la société". Qu'il ne s'agit donc en rien d'un motif légal de recours au contrat à durée déterminée. Attendu en second lieu que le contrat litigieux excède la durée légale pour laquelle un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu. Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-1-2 du code du travail : "I. - Le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. ... II. - La durée totale du contra, compte tenu , le cas échéant, du renouvellement ne peut excéder dix-huit mois." Attendu que le contrat intervenu entre SYLVIE X... et l'EURL APACHE COMMUNICATION a été conclu pour une durée de 24 mois, entre le 1er septembre 1997, et le 31 août 1999. Attendu qu'il a lieu dès lors de réformer la décision des premiers juges et de requalifier le contrat de Sylvie X... en contrat à durée indéterminée. Attendu que lorsqu'il est fait droit à la demande en requalification du contrat à durée déterminée, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-13 du code du travail, celle-ci ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Attendu que SYLVIE X... a dès lors droit à l'indemnité de requalification pour un montant de 15000 francs. Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement Attendu qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'un modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économique ou à des mutations technologiques". Que si la lettre n'est pas motivée, ou si elle l'est insuffisamment, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse. Attendu qu'aux termes de l'article L.122-14-2 du code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur; en outre, l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, de lui indiquer par écrit les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1 Que la lettre doit en premier lieu indiquer l'élément économique qui fonde le licenciement, c'est à dire les difficultés économique, les mutations technologique, ou la réorganisation de l'entreprise. Que la lettre ne fait allusion qu'à de vagues difficultés économique sans autre précision. Que cette justification est insuffisante au regard des exigences légales. Que la lettre doit en second lieu indiquer l'incidence sur l'emploi, constitué par la suppression d'emploi, la transformation d'emploi ou la modification du contrat. Qu'en l'espèce, la lettre ne précise que le motif de "suppression de poste". Attendu que la suppression de poste ne peut être un motif précis de licenciement qu'à la condition qu'elle soit la conséquence d'une restructuration d l'entreprise. Attendu que la lettre n'étant pas motivée, le licenciement est dès lors sans cause réelle et sérieuse et qu'il est inutile de vérifier si l'employeur à procédé à la recherche du reclassement du salarié. Sur les dommages-intérêts Attendu que le licenciement de Sylvie X... a plongé celle-ci dans une situation difficile. Que Sylvie X... n'a retrouvé un emploi après ce licenciement qu'en décembre 2000, soit presque trois années sans travail, alors que ses charges de famille sont importantes. Qu'elle a connu des difficultés financières au point de faire l'objet d'un procédure de saisie-vente. Qu'en outre elle s'est vue refuser par les ASSEDIC sa demande d'admission au titre de l'allocation unique dégressive, du fait de l'absence d'un quota d'heures de travail suffisant pour y prétendre. Attendu que Sylvie X... est dès lors fondée à demander à titre de dommages-intérêts, en application de l'article L. 122-14-5 du code du travail, la réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi à la suite du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a été l'objet. Qu'il convient de réparer un tel préjudice par la condamnation de l'intimé à payer la somme de 90000 francs à titre de dommages-intérêts, correspondant à six mois de salaires. Sur l'article 700 du NCPC Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du NCPC PAR CES MOTIFS En la forme, reçoit l'AGS en son appel; Au fond, infirme le jugement rendu le 8 novembre 2000 par le conseil des prud'hommes de CARCASSONNE; Statuant à nouveau; Requalifie le contrat conclu entre SYLVIE X... et l'EURL APACHE COMMUNICATION en un contrat à durée indéterminée; Dit que le licenciement de SYLVIE X... n'est pas fondé sur un motif économique réel et sérieux.; Fixe le montant des créances de Sylvie X... aux sommes suivantes : QUATRE VINGT DIX MILLE FRANCS (90000) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-5 du code du travail; TRENTE MILLE FRANCS (30000 F) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis . QUINZE MILLE FRANCS (15000 F) au titre de l'indemnité de l'article L. 122-3-13 du code du travail ; DIX MILLE CINQ CENT FRANCS (10500 F) au titre de congés payés sur 7 mois; Dit que ces sommes seront inscrites par Maître DUTOT à l'état des créances de la liquidation judiciaire de l'EURL APACHE COMMUNICATION; Dit que cette décision sera opposable à l'AGS dans la limite des textes et plafonds réglementaires applicables; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC. LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article L. 321-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 juin 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c884bd3db21cbdd8578c
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