Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mai 2001
- ECLI
- 6253c884bd3db21cbdd8579d
- Date
- 15 mai 2001
competencecompétence matérielle
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 00/00274 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES ARRET DU 15 MAI 2001 DECISION ATTAQUEE : T.I. LE HAVRE du 31 Août 1999 APPELANTE : Madame X... 167, rue Stendhal 76600 LE HAVRE représenté par la SCP GREFF CURAT (avoués à la Cour) assisté de Me SUREL (avocat au barreau du HAVRE) INTIMEE : SA Y 5, avenue Kléber 75791 PARIS CEDEX 16 représentée par Me COUPPEY (avoué à la Cour) assistée de Me Bernard PRESCHEZ (avocat au barreau du HAVRE) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mars 2001 sans opposition des avocats devant Monsieur SOLLE-TOURETTE, Président, rapporteur, en présence de Monsieur MOUCHARD, Conseiller, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur SOLLE-TOURETTE, Président Madame LE CARPENTIER, Conseiller Monsieur MOUCHARD, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Y..., Greffier DEBATS : A l'audience publique du 22 Mars 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2001 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 15 Mai 2001 par Monsieur le Président SOLLE-TOURETTE qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier présent à cette audience. Madame X... interjette appel du jugement rendu le 31/08/1999 par le tribunal d'instance du HAVRE, auquel la cour se réfère expressément pour ce qui est de l'exposé des faits et des commémoratifs du litige qui a autorisé la saisie de ses rémunérations au profit de la société Y , entre les mains de son employeur le Crédit Municipal, sis 11 place Albert René au HAVRE, à concurrence de la somme de 1.531.627,55 F et dans la limite de la quotité saisissable légale, a rejeté le surplus des demandes et l'a condamnée aux dépens. Par conclusions signifiées le 19/01/2001, auxquelles il est renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ce qui est de ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et, statuant à Nouveau : - de condamner Y à lui payer des dommages intérêts d'un montant égal à la créance revendiquée par Y - subsidiairement, de dire et juger que la créance revendiquée par Y n'est pas justifiée dans son montant et dire et juger qu'il n'y a pas lieu à saisie de ses rémunérations, - à titre infiniment subsidiaire, , vu les dispositions des articles 1152 et 1231 du Code civil, de ramener le taux d'intérêt à de plus justes proportions en modérant la clause pénale, - pour le surplus, de confirmer la décision en ce qu'elle a retenu que les frais de procédure et les frais d'expertise devaient déduits du décompte produit par Y , - de condamner Y , outre aux dépens à lui payer une somme de 5000 F sur le fondement de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. Elle fait essentiellement valoir que: - Si en vertu de l'article L 145-5 du Code du travail, le tribunal d'instance statuant en matière de saisie des rémunérations exerce les pouvoirs du juge de l'exécution, il n'en demeure pas moins qu'il est compétent pour statuer sur une demande reconventionnelle en dommages et intérêts alors que l'article l 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire donne compétence au juge de l'exécution pour statuer sur les demandes en réparation fondées sur l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires; - Aux termes d'un avis de la Cour de Cassation du 14/02/1997, il appartient au juge d'instance investi des pouvoirs du juge de l'exécution à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations de trancher les incidents de fond soulevés par le débiteur en respectant lorsque la saisie est engagée sur le fondement d'un acte notarié les limites au pouvoir du juge de l'exécution qui y sont relatives ; - En l'espèce, elle n'a jamais soutenu que l'acte notarié sur lequel Y fonde ses poursuites serait entaché de nullité mais elle s'oppose à la demande de saisie en faisant valoir que Y avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité; - Y en effet consenti à Monsieur et Madame Z... un prêt d'un montant de 1.140.000F remboursable en 180 mensualités de 13.501,59 F alors que les ressources de Madame A... , codébitrice solidaire s'élevaient à environ 7000 F par mois; - Y ne pouvait raisonnablement lui consentir un prêt d'un tel montant sachant que ses ressources ne lui permettaient absolument pas d'y faire face, et elle a agi avec une légèreté blâmable, commettant une faute de nature à engager sa responsabilité, impliquant qu'elle soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts d'un montant égal aux sommes qu'elle réclame; - L'immeuble sis 40, rue Lord Kitchener au HAVRE a été vendu dans le cadre de la liquidation de M. Z... et, aux termes de l'état de colocation, Y ne vient pas à répartition faute d'avoir déclaré son privilège, le montant de la vente a donc été réparti entre les autres créanciers et, par jugement rendu le 14/10/1999 le tribunal de grande instance du HAVRE a débouté Y de sa contestation de l'état de colocation, elle ne justifie pas avoir intejetté appel de cette décision ; - C'est à tort que le premier juge a cru devoir retenir que cet élément n'était pas au nombre des exceptions prévues par l'article 1208 du Code civil que, codébitrice solidaire de son mari, elle pouvait opposer au créancier; - Il est en effet constant que la décision d'admission de créance est opposable au codébiteur solidaire , Y n'ayant fait valoir aucun droit sur le bien vendu a à juste titre été écartée de la colocation, elle est parfaitement bien fondée à invoquer cette exception , par analogie à l'article 2037 du Code civil, Y a commis une faute en s'abstenant de procéder à une déclaration exacte de sa créance et de la garantie s'y rattachant, ainsi, la subrogation a été rendue impossible par son fait; - En tout état de cause, la faute commise par Y a une incidence directe sur le présent litige dans la mesure où elle a été privée du bénéfice de la répartition du prix de vente de l'immeuble, si elle n'avait pas négligé de déclarer sa créance, la somme qu'elle lui réclame aujourd'hui serait moins importante ; - Dès lors, elle est fondée à solliciter la réformation de la décision qui a autorisé la saisie à concurrence de 1.531.627,55 F et il conviendra de dire n'y avoir lieu à saisie des rémunérations; - A titre infiniment subsidiaire, et faisant application des dispositions des articles 1152 et 1231 du Code civil, alors qu'elle justifie de sa situation personnelle, il y aura lieu de modérer la clause pénale dans une large proportion; - La décision sera par contre confirmée en ce qu'elle a considéré qu'il convenait de déduire du décompte de Y les frais de procédure et d'expertise. Par conclusions signifiées le 23/02/2001, auxquelles il est renvoyé pour ce qui est de ses moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Société Anonyme Y , venant aux droits de Y demande à la cour de débouter Madame A... de l'ensemble de ses prétentions, d'autoriser la saisie de ses rémunérations pour la somme de 1.548.439,74 F arrêtée au 21/12/1998, outre intérêts postérieurs et de la condamner au entiers dépens de l'instance. Elle soutient principalement que: - C'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'était pas compétent pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe, voire pour apprécier une demande reconventionnelle en dommages et intérêts; - En effet, aux termes des articles L 311-12-1 et L 311-12-2 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, il peut relever d'office son incompétence , il connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, il connaît sous la même réserve des demandes en réparation fondées sur l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires; - En dehors des difficultés d'exécution à proprement parler, il ne peut toutefois statuer sur le fond du droit et n'est compétent pour allouer des dommages et intérêts que si la demande est fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée, il n'est donc nullement compétent pour statuer sur la responsabilité qui découlerait de l'octroi d'un prêt; - Au surplus, l'argumentation développée par l'appelante pour demander des dommages et intérêts est inexacte en fait puisque l'opération de prêt concernait des immeubles destinés à la location, le montant des loyers devant couvrir le montant du prêt et que le prêt n'était pas consenti au vu des seules ressources de Madame A... mais également du montant des loyers , les immeubles financés étant donnés en gage et les époux A... possédant par ailleurs un patrimoine immobilier non négligeable, si la cour par extraordinaire ne confirmait pas la décision entreprise sur la compétence, Madame A... ne pourrait donc qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts; - Le jugement du 14/10/1999 a fait l'objet d'un appel dont il est justifié, Y a donc toujours vocation à recevoir le prix de cession de son gage hypothécaire , ce qui diminuera d'autant le montant de sa créance, de sorte qu'aucun préjudice ne peut être établi; - C'est en tout état de cause à juste titre que le tribunal a statué comme il l'a fait au vu des dispositions de l'article 1208 du Code civil, en effet, l'extinction d'une créance à l'encontre d'un débiteur en redressement judiciaire, faute de déclaration dans le délai légal , ne libère pas le codébiteur solidaire , celui-ci ne pouvant opposer, au titre des exceptions communes que celles qui affectent l'ensemble des liens obligatoires unissant les débiteurs aux créanciers , à fortiori, le codébiteur solidaire qui ne peut se prévaloir de l'extinction de la créance ne peut davantage se prévaloir de l'extinction d'une sûreté prise pour garantir la dette; - C'est en vain que Madame A... se prévaut des dispositions de l'article 2037 du Code civil alors qu'elle n'est pas caution solidaire mais co-débitrice solidaire et n'a ainsi aucune vocation à être subrogée dans les droits de Y - Il ne saurait enfin y avoir lieu à la moindre modération de la clause pénale et la cour devra autoriser la saisie des rémunérations pour la somme de 1.548.439,74 F telle qu'elle résulte du décompte arrêté au 21/12/1998. SUR CE Attendu qu'il est constant que par acte authentique en date du 29/03/1993, la société Y aux droits de laquelle se trouve la société Y a consenti à Monsieur et Madame A... un prêt d'un montant de 1.140.000 F remboursable en 180 mensualités de 13.501,59 F ; Que ce prêt avait pour objet de financer l'achat de locaux sis au HAVRE, 40 rue Lord Kitchener et 30 rue de Valmy , Y bénéficiait d'un privilège de prêteur de deniers inscrit les 20 avril et 22 juin 1993 et avait également inscrit, le 18/08/1995 une hypothèque conventionnelle consentie pour garantie partielle de la même créance sur un immeuble sis au HAVRE, 73 bd Amiral Mouchet; Que par jugement du 21/12/1996, le Tribunal de Commerce du HAVRE a prononcé la liquidation de Monsieur A... , que Y a été admise par ordonnance du 06/04/1998 au passif de la liquidation, à titre privilégié, dans la catégorie des créanciers hypothécaires, que le 13/03/1998, la même juridiction a fait droit à la demande de M° Vincent, es-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de voir ordonner la vente de l'immeuble sis 40 rue Lord Kitchener au HAVRE, dont Monsieur A... était propriétaire; Que le mandataire liquidateur a dressé à la suite de cette vente l'état de colocation précisant que Y ne viendrait pas à répartition du prix de vente de l'immeuble pour n'avoir pas déclaré son privilège sur l'immeuble; Que par requête du 08/01/1999, Y a saisi le tribunal d'instance du HAVRE d'une demande de saisie des rémunérations de Madame A... entre les mains de son employeur, lequel a rendu la décision entreprise; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 145-5 du Code du travail, le tribunal statuant en matière de saisie des rémunérations exerce les pouvoirs du juge de l'exécution, qu'aux termes de l'article L 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, il "connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit..." "Il connaît ...des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires"; Qu'ainsi, s'il est compétent pour trancher les contestations portant sur le fond du droit dans la mesure où sa décision à cet égard est utile pour décider de la validité ou de la régularité de l'exécution forcée, ou indemniser de l'exécution ou inexécution dommageable, il n'en va pas de même lorsqu'il s'agit de demandes de dommages et intérêts relatives à la réparation du préjudice allégué , supposé résulter d'une faute commise par le créancier dans le cours de ses relations antérieures avec le débiteur, à l'occasion non de la procédure d'exécution mais de l'octroi d'un prêt; Que de plus, le principe de la plénitude de juridiction de la cour d'appel qui lui impose de statuer sur le fond, étant investie de l'entière connaissance du litige , connaît des limites et, la cour qui ne peut changer la nature de la procédure et doit rester dans le type de procédure convenant à l'espèce ne peut, saisie de l'appel d'une décision du juge de l'exécution qui aurait été incompétent pour le faire statuer sur une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de fautes imputées au créancier au cours des rapports entre les parties antérieurs à l'exécution forcée ; Attendu que par décision du tribunal de Grande Instance du HAVRE du 14/10/1999, dont l'appelante établit par la production de l'arrêt de la cour de céans en date du 27/02/2001 qu'il a été confirmé, la contestation de Y contre l'état de colocation du 18/08/1998 aux termes duquel elle ne venait pas à répartition sur le prix de vente de l'immeuble du 40, rue Lord Kitchener a été rejetée; Que cependant, l'instance concernant cet état de colocation et la répartition des sommes n'était que de nature à concerner le rang des créanciers en concours de Monsieur A... et ne pouvait affecter le principe lui-même de la créance de Y Que si aux termes de l'article 1208 du Code civil, "le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation et toutes celles qui lui sont personnelles ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques- uns des autres codébiteurs", en dehors du cautionnement , lorsque plusieurs débiteurs s'engagent solidairement, l'un d'eux ne peut invoquer comme exception commune que celles qui affectent l'ensemble des liens obligatoires unissant les débiteurs aux créancier, qu'ainsi, le codébiteur solidaire ne peut opposer au créancier l'extinction de la créance à l'égard d'un autre codébiteur faisant l'objet d'une procédure collective, qu'il ne peut qu'en aller de même pour ce qui est, comme en l'espèce, de la seule extinction d'une sûreté destinée à garantir la dette et qui laisse subsister le principe de la créance qui a été admise, que contrairement à ce qui est soutenu, la créance de Y est donc justifiée tant dans son principe que dans son montant; Que la référence faite par l'intimée aux dispositions de l'article 2037 du Code civil aux termes desquelles "la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus , par le fait de ce créancier s'opérer en faveur de la caution" est vaine en l'espèce alors qu'elle n'est pas caution de l'engagement pris par son mari mais codébitrice solidaire des sommes dues à Y ; Attendu que l'acte notarié du 29/03/1993 établit que Y a consenti à Monsieur et Madame A... , codébiteurs solidaires un prêt de 1.140.000F remboursable en 180 mensualités de 13.501,59 F moyennant un taux d'intérêt de 10%; Qu'en vertu des stipulations des articles 1 et 9 des conditions du prêt, étaient prévus en sus de cet intérêt une commission d'engagement au taux de 1,50% et, à titre de clause pénale, une majoration de trois points en cas de retard dans les sommes dues; Attendu qu'alors que la clause pénale prévue à l'article 9 du contrat à pour objet d'indemniser le prêteur de la non disposition, du fait de l'emprunteur défaillant des sommes dont il aurait pu tirer avantage si elles lui avaient été servies conformément aux dispositions contractuelles, son importance, telle que prévu au contrat, ne peut être qualifié de manifestement excessive, que compte tenu de la faible période pendant laquelle ont été payées les échéances, il ne peut être considéré que l'exécution de l'engagement aurait procuré au créancier un intérêt devant conduire à modérer la peine convenue; Attendu que l'appelante ne conteste pas que la déchéance du terme est intervenue le 20/02/1996, qu'aux termes du décompte produit, arrêté au 21/12/1996 , la dette de Madame A... à cette date, compte tenu des versements intervenus postérieurement au 20/02/1996 s'élevait à la somme de 1.531.627,55 F . Que Y soutient que devrait s'ajouter à cette somme celle de 16.812,19 F comprenant les frais d'expertise et de procédure, que si elle justifie de ses frais de procédure à hauteur de la somme de 9.093,79 F, elle n'établit pas que les frais d'expertise dont elle demande le paiement par Madame A... seraient à sa charge vertu des dispositions de l'article 32 de la loi du 09/07/1991; Attendu que dans ces conditions, la décision entreprise devra être confirmée en toutes ses dispositions, étant seulement amendée en ce qu'il sera dit que la saisie sur les rémunérations de Madame A... pourra porter sur la somme de 1.540.721,34 F. Attendu que Madame A... qui succombe et sera condamnée aux dépens ne peut se voir attribuer une quelconque indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Reçoit Madame X... en son appel, la SA Y en son appel incident, Confirme la décision entreprise, l'amendant seulement en ce que la saisie des rémunérations pourra porter sur la somme de UN MILLION CINQ CENT QUARANTE MILLE SEPT CENT VINGT ET UN FRANCS TRENTE QUATRE CENTIMES (1.540.721,34 francs), Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne Madame A... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 15 mai 2001
- Matière
- competence
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6253c884bd3db21cbdd8579d
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