Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mai 2001
- ECLI
- 6253c884bd3db21cbdd857a1
- Date
- 31 mai 2001
revisionsuspension de l'exécution de la condamnationconditions/
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DE L'INSTRUCTION ARRÊT N 161 DU 31 MAI 2001 LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, réunie en chambre du conseil le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE UN, a prononcé l'arrêt suivant : Vu la procédure suivie contre : DILS Patrick né le 30 juin 1970 à LONGEVILLE-LES-METZ (57) fils de Jean et de Jacqueline X... de nationalité française célibataire demeurant xxxxxxxxxxxxxxxx57158 MONTIGNY-LES-METZ, actuellement détenu à la maison d'arrêt de TOUL, DÉTENU depuis le : 30 avril 1987, en vertu d'un mandat de dépôt, et depuis le 27 janvier 1989 en exécution de la peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée contre lui par la cour d'assises de la Moselle, CONDAMNE POUR : homicides volontaires, Ayant pour avocats : Maître FLORAND, Avocat à la cour d'appel de PARIS et Maître BECKER, Avocat au barreau de METZ, ET COMME PARTIES CIVILES : Monsieur et Madame Y... Serge, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Monsieur et Madame Y... Camille, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxY Ayant pour avocat Maître RONDU, Avocat au barreau de METZ - 2 - Monsieur Z... Jean-Claude, demeurant 10 rue Christian Pfister 57000 METZ, ayant pour avocat Maître BUISSON, Avocat au barreau de NANCY, Madame A... Gabrielle, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MONTIGNY-LES-METZ, Ayant pour avocat Maître PARISOT, Avocat à la cour d'appel de PARIS, Vu la demande de mise en liberté envoyée par l'un des avocats de DILS suivant lettre recommandée avec accusé de réception le 14 mai 2001, Vu le dossier de la procédure déposé au greffe de cette chambre et tenu à la disposition des avocats des parties, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, Vu les réquisitions écrites du procureur général en date du 22 mai 2001, Vu le mémoire envoyé en télécopie par Maître PARISOT, avocat de Madame Gabrielle A... divorcée Z..., et visé au greffe de cette chambre le 29 mai 2001 à 9 heures 30, Vu l'appel de la cause à l'audience en chambre du conseil de ce jour, dont la date avait régulièrement été notifiée aux parties et à leurs avocats par lettres recommandées en date du 17 mai 2001, Ou' le président en son rapport, Patrick DILS, Maître FLORAND, Maître RONDU et Maître COLSON (collaboratrice de Maître RONDU), Maître PARISOT, Maître BUISSON, et le ministère public en leurs observations, en l'absence des parties civiles et de Maître BECKER, Patrick DILS ayant eu la parole en dernier, Et après en avoir délibéré hors la présence de Patrick DILS, de Maître FLORAND, de Maître RONDU, de Maître COLSON, de Maître PARISOT, de Maître BUISSON, du ministère public et du greffier : Vu les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale, - 3 - Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation, statuant comme cour de révision, en date du 3 avril 2001, Attendu que par arrêt du 27 janvier 1989, la cour d'assises des mineurs a condamné Patrick DILS à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir à MONTIGNY LES METZ, le 28 septembre 1986, volontairement donné la mort à Cyril Z... et Alexandre Y..., âgés l'un et l'autre de 8 ans ; Attendu, en fait, qu'à cette dernière date, vers 20 heures, les services de police de METZ avaient découvert sur le talus de la voie ferrée longeant la rue Vénizelos à MONTIGNY LES METZ les corps sans vie des deux garçonnets, Alexandre Y... et Cyril Z..., dont les crânes avaient été fracassés à l'aide de quatre pierres découvertes ensanglantées à côté des corps par les enquêteurs ; qu'après plus de six mois d'enquêtes infructueuses, les soupçons étaient orientés vers Patrick DILS, alors âgé de seize ans, que les enquêteurs avaient déjà entendu le 1er octobre 1986 et qui avait déclaré s'être rendu, vers 19 heures, à proximité du lieu des faits, pour aller chercher dans des poubelles, rue Vénizélos, des timbres pour alimenter sa collection ; qu'à nouveau entendu au cours de sa garde à vue du 28 au 30 avril 1987, il reconnaissait être l'auteur des deux meurtres par des aveux précis et circonstanciés, réitérés devant le juge d'instruction, le 30 avril, puis lors de la reconstitution du 7 mai et dans une nouvelle audition le 15 mai 1987 ; que, cependant dans une lettre adressée à son avocat le 30 mai 1987, il revenait sur ses aveux mais sans pouvoir expliquer comment il avait jusqu'alors donné autant d'indications précises sur les lieux des crimes et le déroulement des faits ; Attendu que le 27 janvier 1989, la cour d'assises des mineurs de la Moselle a déclaré Patrick DILS coupable des faits reprochés et l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ; que cet arrêt est devenu définitif après rejet du pourvoi du condamné le 10 janvier 1990 ; Attendu que le 24 mars 1998, l'intéressé a formé un recours en révision, déniant sa culpabilité et se fondant sur le rapport établi le 27 octobre 1997 par le maréchal des logis-chef ABGRALL, relatant une déclaration que lui avait faite, en 1992, Francis B..., alors détenu à la maison d'arrêt de BREST, et selon laquelle "il avait effectué une promenade à vélo le long d'une voie de chemin de fer dans l'Est de la France ; il avait reçu des pierres jetées par deux enfants ; il était reparti puis était repassé quelques minutes plus tard sur les lieux où il avait vu les corps de deux enfants, près de wagons, non loin de poubelles et d'un pont ; enfin, il avait vu sur les lieux des pompiers et des policiers" ; - 4 - Attendu qu'après avoir ordonné un supplément d'information (dont les résultats sont exposés à l'arrêt précité), la chambre criminelle de la cour de cassation, statuant comme cour de révision, a considéré qu'il existait en la cause un élément nouveau, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné, au sens de l'article 622-4° du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi par arrêt du 3 avril 2001, cette juridiction a : - annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Moselle, en date du 27 janvier 1989, et pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats contradictoires, - renvoyé la cause et les parties devant la cour d'assises des mineurs de la marne, - dit n'y avoir lieu à suspension de l'exécution de la condamnation ; Attendu que la cour d'assises des mineurs de la Marne est donc saisie par cet arrêt ; * * * Attendu qu'in limine litis, les parties civiles et le ministère public soulèvent l'irrecevabilité de la demande au motif que malgré l'annulation de l'arrêt rendu par la cour d'assises, DILS resterait sous le régime d'exécution de la peine et non pas sous celui de la détention provisoire, en sorte que l'article 148-1 du Code de procédure pénale ne trouverait pas à s'appliquer ; Attendu qu'en défense, il est objecté que la cour de révision ayant annulé l'arrêt de condamnation en toutes ses dispositions, seul subsisterait le régime de la détention provisoire, qu'une telle détention, qui s'était étendue sur 22 mois entre le placement de DILS sous mandat de dépôt et sa condamnation par la cour d'assises des mineurs de la Moselle, excéderait le délai maximum de deux ans fixé par l'article 11 alinéa 5 de l'ordonnance du 2 février 1945 et dépasserait en tout cas, eu égard aux quinze années de réclusion criminelle déjà exécutées, le délai raisonnable prévu par la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ; qu'en conséquence, il est demandé à la cour de prononcer la mise en liberté de DILS dont l'incarcération ne reposerait plus sur aucun des critères exigés par la loi et qui présenterait, au surplus, toutes garanties de représentation en justice ; Attendu que, subsidiairement, les parties civiles et le procureur général sollicitent le rejet de la demande ; - 5 - SUR QUOI, Attendu qu'aux termes de l'article 624 du Code de procédure pénale, la commission saisie d'une demande de révision peut, à tout moment, ordonner la suspension de l'exécution de la condamnation et il est de même pour la cour de révision ; Attendu qu'en offrant cette latitude aux juges de la révision et en leur donnant pouvoir d'en user à tout moment, le législateur a réservé à ceux-ci le contentieux de la détention jusqu'à l'ouverture du nouveau procès pénal ; Attendu qu'en l'espèce, la commission de révision puis la cour de révision ont d'ailleurs l'une et l'autre successivement exercé cette prérogative en refusant de suspendre l'exécution de la condamnation ; Or attendu que la chambre de l'instruction ne dispose ni du pouvoir de suspendre l'exécution d'une peine ni de la faculté de réformer une décision prise par la cour de révision ; Attendu, par suite, qu'introduite devant une juridiction incompétente, la demande en élargissement formée dans l'intérêt de DILS se heurte à l'irrecevabilité ; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, en chambre du conseil, Déclare la demande irrecevable. Ainsi jugé et prononcé par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en chambre du conseil, le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE UN, Où étaient présents et siégeaient : Monsieur GELLÉ, président de chambre, désigné pour exercer les fonctions de président de la chambre d'accusation par décret du 17 octobre 1995, Madame DEBUISSON, conseiller désigné en qualité de magistrat délégué à la protection de l'enfance en remplacement du titulaire régulièrement empêché par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 15 mai 2001, et Monsieur SEGOND, conseiller, tous deux désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, - 6 - ainsi que Mesdemoiselles BATAILLARD et VALIN, auditrices de justice, qui ont pris place aux côtés de la cour, conformément aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 modifié par la loi organique n 70-642 du 17 juillet 1970, En présence de Madame SONREL, substitut général chargé des affaires de mineurs, Assistés de Madame SIOURILAS, greffier qui a signé la minute avec le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- revision
Référence
6253c884bd3db21cbdd857a1
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