Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mai 2001
- ECLI
- 6253c884bd3db21cbdd857a3
- Date
- 31 mai 2001
erreurerreur sur le droitdomaine d'application
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION JC/MOC AFFAIRE N 00/003355 AFFAIRE X... C/ Y..., Z... ARRET N° 443 C/ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES le 12 Novembre 1999 ARRET DU 31 MAI 2001 APPELANTE : Madame Yvettes A... née X... B... Saga Les C... du Sud 13 250 SAINT CHAMAS COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP CIAPPONI HARIR, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, INTIMES : Madame Anne Z... veuve Y... chez Madame D... 13 rue Gaston Chevreau 66750 SAINT CYPRIEN COMPARANT, concluant par la SCP GENET & BRAIBANT, avoué à la Cour, et ayant la SCP LEDOUX-FERRI-YAHIAOUI ET RIOU JACQUES, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, Mademoiselle Aline Y... rue de la Madeleine 60420 MAIGNELAY MONTIGNY Mademoiselle Bettina Y... B... saga ZA les C... Sud 13250 SAINT CHAMAS Monsieur Philippe Y... 4 rue Gardel 31000 TOULOUSE Monsieur Michel Y... E... du Pin 30250 Junas COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET, avoué à la Cour, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame MARZI Odile F... : Madame G... Josiane F... : Monsieur NGUYEN Khac-Tan GREFFIER H... : Madame Michèle I..., Greffier lors des débats et prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 29 MARS 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2001, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame G..., a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET : Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 31 Mai 2001 et qui a signé la minute avec le Greffier, Statuant sur l'appel relevé le 13 décembre 1999 par Yvette X... épouse A... d'un jugement rendu le 12 novembre 1999 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES qui l'a déboutée de sa demande de rectification d'erreur matérielle et condamnée à payer à Anne Z... veuve Y... la somme de 2.500 F. sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 4 janvier 1978, le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES a prononcé le divorce des époux J..., pris diverses mesures accessoires concernant les enfants alors mineurs du couple et prévu, après une période transitoire correspondant au délai de mise en vente de l'immeuble commun, le versement par Monsieur Y... à Madame X... d'une pension alimentaire de 1.500 F. par mois indexée sur le salaire brut de Monsieur Y.... Par acte du 26 mars 1997, Madame X... épouse A... a fait assigner Anne Marie Z..., seconde épouse et veuve de Monsieur Y..., à l'effet d'obtenir sa condamnation à lui verser une rente mensuelle et une somme au titre de l'arriéré, au motif que la somme mensuelle mise à la charge de Monsieur Y... avait été improprement qualifiée par le Tribunal de "pension alimentaire" alors qu'il s'agissait en réalité d'une "prestation compensatoire" qui survit à son débiteur et se transmet à ses héritiers tant que le créancier reste en vie. Par jugement du 11 décembre 1998, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES avait rejeté cette demande au motif que le jugement de divorce, quelqu'erroné qu'il fût, avait acquis l'autorité de la chose jugée ; il ajoutait subsidiairement que, même en admettant que le versement mensuel mis à la charge de Monsieur Y... en 1978 ait constitué une prestation compensatoire, la rente se serait trouvée ipso facto annulée puisque le jugement de divorce avait prévu qu'elle serait indexée sur le salaire de Monsieur Y.... Par requête du 19 mai 1999, Yvette X... épouse A... a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES d'une demande de rectification de l'erreur matérielle commise par ce tribunal en 1978, sur le fondement de l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile. Anne-Marie Z... veuve Y... a soulevé l'incompétence du juge aux affaires familiales. Par jugement du 24 septembre 1999, le juge aux affaires familiales s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande au profit du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES. Madame X... épouse A... a réitéré sa demande, sollicitant en outre la condamnation de Madame Z... veuve Y... à lui payer la somme de 5.000 F. sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Celle-ci s'est opposée aux demandes ; elle a fait valoir que l'erreur commise était une erreur non pas matérielle mais de droit, puisque ce terme avait été choisi par le Tribunal en plein accord avec les parties, matérialisé par un procès-verbal d'accord intervenu à la suite de leur comparution personnelle le 24 juillet 1977. Aline, Bettina, Philippe et Michel Y..., issus de Madame X... et de Monsieur Y..., mis en cause en qualité d'héritiers de ce dernier, n'avaient pas comparu. C'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement déféré. DEMANDES DES PARTIES Par conclusions déposées le 11 avril 2000, Yvette X... épouse A... demande à la Cour : - de la déclarer autant recevable que bien fondée en son appel et, y faisant droit, - de donner acte à Bettina, Aline, Philippe et Michel Y... de ce que par les présentes ils constituent la SCP DELVINCOURT & JACQUEMET et de ce qu'ils s'associent à l'appel régularisé par leur mère, - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, . vu les dispositions des articles 462 et 12 du Nouveau Code de Procédure Civile, - de constater que le jugement rendu le 4 janvier 1978 est bien affecté d'une erreur en ce qu'il est fait état de la condamnation de Monsieur Y... au paiement d'une pension alimentaire, - de rectifier en conséquence ladite décision et de substituer au terme "pension alimentaire" le terme "prestation compensatoire" et de dire qu'il en sera fait mention en marge de la minute et des expéditions qui en seront délivrées, - de débouter Madame veuve Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de la condamner au paiement d'une indemnité de 5.000 F. par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils critiquent la motivation des premiers juges en ce qu'elle n'aurait pas caractérisé l'existence d'une erreur volontaire commise par les juges qui ont statué en 1978, et qu'en condamnant Monsieur Y... à payer à Madame X... une pension alimentaire, après avoir prononcé le divorce des époux J..., ils ont commis une erreur involontaire d'autant plus vraisemblable qu'elle est intervenue à une époque proche de l'entrée en vigueur de la loi de 1975 qui a créé la prestation compensatoire. Par écritures en réponse du 17 janvier 2001, Anne-Marie Z... veuve Y... a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Madame A... à lui payer la somme de 10.000 F. sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle souligne qu'une jurisprudence constante qualifie d'erreur de droit le fait pour un juge d'ordonner le paiement d'une pension alimentaire alors qu'il s'agissait d'une prestation compensatoire. Cette erreur n'est pas rectifiable, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si elle a été ou non volontaire, d'autant plus qu'en l'espèce le juge n'a fait que se conformer à la volonté des parties manifestée dans le procès-verbal d'accord établi avant le prononcé du divorce en Juillet 1977, aux termes duquel les époux avaient prévu un montant différent selon que l'immeuble commun serait vendu et prévoyant une clause d'indexation sur le salaire brut du mari. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2001. SUR CE, Attendu qu'il sera donné acte à Philippe, Michel, Aline et Bettina Y... de leur intervention dans la présente procédure aux côtés de leur mère appelante ; Attendu que la saisine de la juridiction de première instance, puis de la Cour de céans par l'appel est fondée sur une demande de rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 4 janvier 1978 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES qui a notamment prononcé le divorce des époux J..., en ce qu'il a dit que "... la pension alimentaire sera portée à 1.500 F. pour dame X..., et à 500 F. par mois pour l'entretien et l'éducation des enfants Aline et Bettina, pensions qui seront indexées sur le salaire brut de Monsieur Y... ...", alors qu'il ne pouvait s'agir en réalité que d'une prestation compensatoire ; Attendu que si la jurisprudence a reconnu à la notion d'erreur matérielle rectifiable une application plus large que celle que revêt la seule "erreur de plume", en donnant cette qualification à l'erreur provenant d'une inadvertance, d'une négligence, d'une inattention ou d'une défaillance qui a trahi l'intention du juge, tel n'est pas le cas lorsqu'il s'est agi d'une erreur volontaire de celui-ci ; Attendu qu'en l'espèce, en qualifiant de "pension alimentaire" la somme mensuelle indexée versée à l'épouse, alors que celle-ci aurait dû être appelée "prestation compensatoire" versée sous forme de rente depuis l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce et instaurant cette notion de "prestation compensatoire", le juge a commis une erreur de droit, puisqu'elle a été effectuée au mépris des textes applicables ; Attendu cependant qu'il résulte des mentions figurant dans ce jugement, qui vise expressément la volonté de maintenir dans le cadre des mesures accessoires, les dispositions contenues dans un procès-verbal d'accord souscrit entre les époux devant le juge le 20 juillet 1977 (pièce 3 versée par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET) ; Qu'aux termes de cet accord, les époux avaient stipulé qu'en cas de vente du bien immobilier dépendant de la communauté, Madame Y... recevrait une pension de 1.500 F. par mois ainsi qu'une pension de 500 F. pour les deux filles, indexées sur le salaire brut de Monsieur Y... ainsi qu'il résultera de sa déclaration d'impôts ; Qu'en reprenant cette formulation dans le jugement susvisé, le juge du divorce a manifesté sa volonté de mettre en oeuvre, dans une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, l'accord des parties ; Que cette erreur manifeste de droit ne peut donc être considérée comme une erreur matérielle et n'aurait pu être corrigée que par l'exercice, dans les délais prévus par la loi, d'une voie de recours ; Attendu qu'ainsi que l'on dit les premiers juges, les droits et obligations reconnus alors aux parties, et notamment l'octroi à Madame X... d'une pension alimentaire indexée sans équivoque sur le salaire brut de Monsieur Y..., ce qui supposait qu'il en eût un, et qu'elle prît fin au décès de celui-ci, puisqu'elle était alors privée de base matérielle de calcul, ne saurait être modifiée après avoir été exécutée pendant dix-sept ans jusqu'au décès de Monsieur Y... ; Attendu que le jugement déféré, qui a débouté Madame X... épouse A... de sa demande, sera donc confirmé ; Attendu que les éléments de l'espèce rendent inéquitable que Madame Z... veuve Y... supporte la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû avancer pour assurer sa défense ; Qu'il sera fait droit partiellement à sa demande et que Madame A..., contre laquelle la demande est formée, sera condamnée à lui payer la somme de 6.000 F. à ce titre ; Que les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante et de Philippe, Michel, Aline et Bettina Y... ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant, publiquement et contradictoirement ; Déclare Yvette X... épouse A... recevable mais non fondée en son appel ; Donne acte à Philippe, Michel, Aline et Bettina Y... de leur intervention ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne Yvette X... épouse A... à payer à Anne-Marie Z... veuve Y... la somme de SIX MILLE FRANCS (6.000 F.) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La condamne solidairement avec Philippe, Michel, Aline et Bettina Y... aux dépens d'appel et autorise la SCP GENET-BRAIBANT à les recouvrer dans les formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- erreur
Référence
6253c884bd3db21cbdd857a3
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