Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2001
- ECLI
- 6253c884bd3db21cbdd857a6
- Date
- 9 mai 2001
travailhygiène et sécurité des travailleursresponsabilité pénalechef d'entreprise
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS AFFAIRE N° 00/00110 ARRET N° 356 X... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE C/ une décision du Tribunal Correctionnel de CHALONS-EN-CHAMPAGNE du 17 NOVEMBRE 1999. ARRET du 09 Mai 2001 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : LE MINISTERE Y... : Appelant, X... Jean-Yves né le 02 avril 1949 à LEHON (22), de François et de NOGUES Jeanne, de nationalité française, marié, directeur, demeurant 1 Allée de la Ferme-51230 CONNANTRE jamais condamné, Prévenu, libre Appelant et intimé, Comparant en personne, assisté de Maître BRISSARTä Avocat à la our d'Appel de REIMS La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNEä DONT LE SI7GE EST 14 Rue du Ruisselet-51100 REIMS Partie intervenante intimée, Non comparante, représentée par Madame Z..., de la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET, Avoués à la Cour d'Appel de Reims, qui a déposé son dossier. COMPOSITION DE LA COURä Lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur SCHEIBLING, conseiller faisant fonction de Président de la Chambre des Appels Correctionnels, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Président en date du 21 mars 2001, en remplacement du titulaire empêché, Conseillers : Monsieur A... Madame NEMOZ-BENILAN B... lors des débats et du prononcé : Madame MOBON MINISTERE Y... : représenté aux débats par Monsieur C..., Avocat Général, et au prononcé de l'arrêt par Madame D..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE LE JUGEMENT Le Tribunal, par jugement contradictoire, qui a également statué sur le sort de Philippe MAGUET, Dominique FLIPO, la Société SMAC-ACIEROID et la Société BEGHIN SAY, co-prévenus, et prononcé sur l'action civile concernant Pascal BERTAUX, a déclaré Jean-Yves X... coupable de BLESSURES INVOLONTAIRES CAUSANT UNE INCAPACITE DE PLUS DE 3 MOIS DANS LE CADRE DU TRAVAIL, faits commis le 3 juin 1997, à CONNANTRE (51), (NATINF 294), infraction prévue par l'article 222-19 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles L.263-2-1, L.263-2 AL.2, AL.3 du Code du travail, les articles 222-19 AL. 1, 222-44, 222-46 du Code pénal et, en application de ces articles, sur l'action publique : l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, sur l'action civile : a reçu la C.P.A.M de la Marne en son action, l'a déboutée de ses prétentions formées contre Dominique FLIPO, a réservé ses droits à l'encontre de la Société BEGHIN SAY, l'a dit en droit de recourir à l'encontre de Jean-Yves X... dans les limites et aux conditions posées par l'article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale pour recouvrer ses débours à hauteur totale de 239.088,21 F, somme qui portera intérêt au taux légal à compter du jugement et a condamné Monsieur X... à verser à la C.P.A.M de la Marne une somme de 2.000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. LES APPELS Appel a été interjeté par Monsieur le Procureur de la République, le 24 novembre 1999 contre Monsieur Jean-Yves X..., Monsieur Jean-Yves X..., le 24 novembre 1999, de l'ensemble des dispositions. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l'audience publique du 28 MARS 2001 à 14 heures, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus Monsieur le Président, en son rapport ; Jean-Yves X... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ; Maitre BRISSART, Avocat du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie; Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu à l'audience publique du 09 MAI 2001 à 14 heures. DÉCISION Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, LES FAITS ET LA PROCEDURE La Société SMAC ACIEROID a été chargée d'effectuer les travaux de réfection d'une toiture-terrasse d'un bâtiment de la sucrerie BEGHIN SAY située à CONNANTRE. Un plan de prévention a été établi le 8 avril 1997, prévoyant, notamment, la pose dun filet de protection sur la partie A du toit devant être refaite, la partie B devant servir au stockage des déchets lesquels étaient évacués par une grue. Le 28 mai 1997, Pascal BERTEAUX, salarié intérimaire, s'est présenté sur le chantier, et le 2 juin 1997, en posant le pied sur un lanterneau situé en partie B, a fait une chute de 10 mètres lui occasionnant diverses blessures. Les faits et la procédure La Société SMAC ACIEROID a été chargée d'effectuer des travaux de réfection d'une toiture-terrasse d'un bâtiment de la sucrerie BEGHIN SAY située à CONNANTRE. Un plan de prévention a été établi le 8 avril 1997, prévoyant, notamment, la pose d'un filet de protection sur la partie A du toit devant être refaite, la partie B devant servir au stockage des déchets lesquels étaient évacués par une grue. Le 28 mai 1997, Pascal BERTEAUX, salarié intérimaire, s'est présenté sur le chantier, et le 2 juin 1997, en posant le pied sur un lanterneau situé en partie B, a fait une chute de 10 mères lui occasionnant diverses blessures. A la suite de cet accident, les sociétés BEGHIN SAY et SMAC ACIEROID, Philippe MAGUET, conducteur de travaux de la Société SMAC ACIEROID, Jean-Yves X..., directeur de la sucrerie et Dominique FLIPO, ingénieur chez BEGHIN SAY, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel. Il était précisément reproché à Jean-Yves X... d'avoir, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en ne faisant pas les inspections qui auraient permis de mettre en évidence les insuffisances du plan de prévention, en ne balisant pas les lanterneaux, en ne prévoyant pas la pose de filet de protection sous la partie B du toit telle que définie par le plan de prévention, involontairement causé à Pascal BERTEAUX une atteinte à l'intégrité de sa personne, entraînant une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois ; A l'audience de la Cour, Jean-Yves X... fait plaider sa relaxe, prétendant que le décret du 29 novembre 1977, d'interprétation stricte, ne trouvait pas à s'appliquer dès lors que l'activité propre de l'entreprise utilisatrice n'avait pas d'incidence sur les risques professionnels rencontrés dans l'exécution des travaux et qu'aucune faute caractérisée, au sens de la loi du 10 juillet 2000, ne pouvait être retenue contre lui. Il sollicite en conséquence que la CPAM de la MARNE soit déboutée de son action dirigée contre lui. La CPAM de la MARNE conclut à la confirmation du jugement. Sur ce En la forme Attendu que les appels, réguliers en la forme, ont été interjetés dans les délais légaux ; Qu'ils sont donc recevables ; Au fond Attendu que le décret du 29 novembre 1977, qui fixe les conditions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des deux entreprises ; Or attendu qu'il est constant qu'en l'espèce, l'intervention de l'entreprise Société SMAC ACIEROID était strictement délimitée aux zones A et B de la toiture à rénover, sur laquelle travaillaient uniquement ses propres salariés et n'affectait en rien l'activité des salariés de l'entreprise BEGHIN SAY qui n'encouraient aucun risque lié à la réfection de la toiture; Qu'il n'est pas contesté toutefois que la Société BEGHIN SAY a établi, en commun avec la Société SMAC ACIEROID, un plan de prévention pour délimiter les risques, et qu'elle a donc nécessairement accepté d'assumer la responsabilité de sa mise en oeuvre ; Que ce plan de prévention a prévu l'installation d'un double filet en sous-face de la charpente métallique sur la zone A de la toiture à rénover, en raison des risques de chute liés à l'enlèvement des matériaux ; Qu'il ressort tant des déclarations des responsables du chantier de la Société SMAC ACIEROID que des constatations des services de gendarmerie, que le lanterneau à l'origine de la chute de Pascal BERTEAUX était situé sur la partie B du toit mais hors de la zone de stockage ; Que Pascal BERTEAUX a expliqué à l'inspecteur du travail que c'est parce que le stockage de la laine de verre prenait de plus en plus de place que lui-même et son collègue avaient été amenés à placer une palette juste à côté du lanterneau ; Que l'inspecteur du travail, après avoir visité les lieux, a précisément considéré que l'importance du stockage des déchets était une circonstance nouvelle qui aurait dû conduire les responsables des entreprises à prendre des dispositions particulières ; Qu'il ne peut dès lors être reproché aux salariés de la Société BEGHIN SAY de n'avoir pas envisagé, dans le plan de prévention, de protection spécifique du lanterneau, parfaitement visible à l'origine et qui n'est devenu accessible qu'en raison de l'accumulation trop importante des déchets ; Attendu que la Société BEGHIN SAY, qui n'avait ni matériel ni installation sur le chantier lequel ne concernait en rien les activités de ses salariés, n'avait pas d'obligation réglementaire de surveiller les travaux ni même d'inspecter les lieux, inspection que le décret précité n'impose que pour assurer la coordination de mesures de prévention liées à l'interférence des activités des deux entreprises pendant le déroulement des travaux ; Que dans ces conditions il appartenait à la seule Société SMAC ACIEROID, responsable du dépôt des déchets et de leur enlèvement par une grue lui appartenant, de prendre les dispositions de sécurité devenues nécessaires ; Attendu, en toute hypothèse, qu'il n'apparaît pas que Jean-Yves X... ait personnellement commis une quelconque faute d'imprudence ou de négligence alors qu'au contraire il a pris la précaution de faire établir un plan de prévention et de faire procéder à des inspections du chantier ; Qu'à supposer que soit établi un manque de discernement de ses salariés, pour n'avoir pas mesuré le danger représenté par l'accumulation des déchets en cours de chantier, il ne résulte d'aucun élément du dossier que cette circonstance a été portée à la connaissance de Jean-Yves X..., responsable d'une entrerprise dont l'entretien des bâtiments nécessite l'établissement d'environ 400 plans de prévention par an, alors que la loi du 10 juillet 2000, immédiatement applicable aux faits de l'espèce dès lors que les dispositions nouvelles sont moins sévères que les anciennes, impose à la partie poursuivante d'apporter la preuve de la faute commise par la personne physique qui n'est pas l'auteur direct du dommage ; Qu'il convient, dans ces conditions, d'infirmer le jugement et de renvoyer Jean-Yves X... des fins de la poursuite, sans peine ni droit de procédure ; Attendu qu'eu égard à la relaxe ainsi prononcée, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions concernant l'action civile, la CPAM de la MARNE devant être déboutée de ses prétentions dirigées contre Jean-Yves X... Par ces motifs Statuant publiquement et contradictoirement Déclare les appels recevables en la forme Au fond Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Renvoie Jean-Yves X... des fins de la poursuite sans peine ni droit de procédure ; Déboute la CPAM de la MARNE de ses demandes dirigées contre Jean-Yves X... ;
Articles de loi cités
article 475-1 du Code de procédure pénale. LES APPEarticle L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale pour r
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2001
- Matière
- travail
Référence
6253c884bd3db21cbdd857a6
Données disponibles
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- Résumé officiel
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