Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2001
- ECLI
- 6253c884bd3db21cbdd857a9
- Date
- 14 juin 2001
contrat de travail, rupturelicenciement économiquelicenciement collectifordre des licenciementsfixationcritèresdétermination
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPELD'ANGERS Chambre Sociale YLG/OJ ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01080. AFFAIRE : Société SANTEL FRANCE BELGIQUE C/ X.... Jugement du C.P.H. LAVAL du 09 Avril 1999. ARRÊT RENDU LE 14 Juin 2001 APPELANTE : Société SANTEL FRANCE BELGIQUE Avenue des Cyprès BP 10 53950 LOUVERNE Convoquée, Représentée par la S.C.P. GONTIER-LANGLOIS, avoués et par Maître BREUIL, avocat au barreau de PARIS. INTIME : Monsieur Christian X... 12 rue E. Gicquel 56100 LORIENT Convoqué, Représenté par Maître Jacques DELAFOND, avocat au barreau de LAVAL. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 14 Juin 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Monsieur X... a été embauché par la S.A. SANTEL FRANCE BELGIQUE le 30 octobre 1990 en qualité de commercial. Par lettre en date du 30 août 1995, la Société SANTEL FRANCE BELGIQUE a modifié le contrat de travail de Monsieur X.... Ayant fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 22 décembre 1997, Monsieur X... a accepté la convention de conversion qui lui était proposée. Le 5 janvier 1998, Monsieur X... a sollicité de la Société SANTEL FRANCE BELGIQUE de bien vouloir lui faire connaître les critères d'ordre du licenciement. Estimant son licenciement entaché de nullité, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de LAVAL aux fins de voir condamner la Société SANTEL FRANCE BELGIQUE à lui verser les sommes de 302 150,88 F à titre de dommages et intérêts et de 20 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société SANTEL FRANCE BELGIQUE demande au Conseil de Prud'hommes de déclarer l'action de Monsieur X... mal fondée et, en conséquence, de le débouter de l'intégralité de ses demandes, de le condamner au paiement d'une somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement en date du 9 avril 1999, le Conseil de Prud'hommes de LAVAL a dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence, la Société SANTEL FRANCE BELGIQUE au paiement des sommes de 190 000 F à titre de dommages et intérêts, de 4 500 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, a débouté la Société SANTEL FRANCE BELGIQUE de sa demande et l'a condamnée aux dépens et frais éventuels d'exécution. La S.A. SANTEL FRANCE BELGIQUE a interjeté appel de cette décision et sollicite de la Cour au principal, qu'elle constate que la S.A. SANTEL FRANCE BELGIQUE a répondu à la lettre du 5 janvier 1998 de Monsieur X..., que Monsieur X... était au moment de son licenciement le seul salarié à occuper ce type de fonction, de débouter Monsieur X... de ses demandes. Subsidiairement, la S.A. SANTEL FRANCE BELGIQUE demande à la Cour de dire que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver la mesure de cause réelle et sérieuse mais constitue pour le salarié un préjudice, que Monsieur A..., ne rapportant pas la preuve de ce préjudice, doit être débouté. La S.A. SANTEL FRANCE BELGIQUE sollicite la condamnation de Monsieur X... au paiement des sommes de 25 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de 40 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle estime avoir rempli ses obligations et que Monsieur X... ne justifie pas du préjudice allégué. Ce dernier sollicite la confirmation du jugement entrepris, et formant appel incident demande à la Cour de dire son licenciement illégal pour non-respect des dispositions de l'article L. 122-14 alinéa 2 et L. 321-1 du Code du Travail pour non-énonciation des critères de licenciement. Subsidiairement, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement, de condamner la S.A. SANTEL FRANCE BELGIQUE au paiement des sommes de 600 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, de 25 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il soutient : - à titre principal que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté ; - à titre subsidiaire, Que la Société SANTEL a manqué à son obligation de reclassement. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision déférée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du Travail ne trouvent à s'appliquer que lorsque l'employeur doit procéder à un choix parmi plusieurs salariés ; Qu'en l'espèce, un tel choix n'était pas possible et que le licenciement économique ne pouvait concerner que Monsieur X... ; Que celui-ci était, en effet, le seul à avoir la charge des produits de son secteur et la compétence à cet égard ; Qu'il ne pouvait occuper le poste de Monsieur B..., spécialiste du marché des additifs biologiques ; Qu'il résulte des pièces produites par la société appelante que les postes occupés par Messieurs X... et B... étaient totalement différents et non substituables ; Que ces postes n'étaient pas polyvalents, comme n'étant pas de la même catégorie ; Que depuis 1995, soit depuis plusieurs années, les deux salariés vendaient des produits différents et démarchaient une clientèle tout à fait distincte ; Que Monsieur X... était chargé de la commercialisation des produits de traitement de litières et lisiers, produits de conservateurs d'ensilage et produits d'hygiène ; Qu'il se trouvait ainsi en contact avec une clientèle d'éleveurs et quelques négociants ; Que de son côté, Monsieur B... se voyait confier la commercialisation des produits de la gamme des additifs alimentaires biologiques vendus "aux firmes services" ; Qu'il était en contact avec une clientèle composée de ces "firmes services", elles-mêmes en relation avec des fabricants d'aliments pour animaux ; Qu'il se trouvait chargé du suivi de l'évolution de la règlementation européenne sur ces additifs ; Que la circonstance que Monsieur B... ait vendu des lisiers et litières quelques années auparavant n'a pas d'incidence en l'espèce puisque le poste doit être analysé au moment du licenciement du salarié ; Que le secteur dans lequel travaillait Monsieur X..., confié depuis plusieurs années à Monsieur B..., avait profondément changé ; Que Monsieur X... n'a vendu que très peu de produit d'additifs alimentaires et n'avait plus aucune compétence pour commercialiser les additifs biologiques compte tenu de l'évolution de ces produits au moment de son licenciement, s'agissant, au surplus, d'une clientèle totalement différente de celle de Monsieur B... ; Que dès lors, la Société SANTEL FRANCE BELGIQUE n'avait aucun choix entre plusieurs salariés ; Que dans ces conditions, elle ne pouvait que supprimer le poste de Monsieur X... ; Qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir respecté l'ordre des licenciements, en l'absence de tout choix possible ; Que de même, dans sa lettre de licenciement en précisant que le poste de Monsieur X... était supprimé en raison de la cessation de l'activité "lisier et litière" et que ce dernier intervenait dans ce secteur, dont il était le seul à s'occuper, l'appelante a satisfait à son obligation d'indiquer les critères du licenciement ; Attendu que contrairement à ce que soutient à titre subsidiaire l'intimé, le motif économique invoqué à l'appui de son licenciement est réel et justifié ; Qu'il résulte des pièces produites que la société appelante pour faire face à des difficultés avec son fournisseur et des problèmes économiques a dû recentrer son activité, en se désengageant de la promotion sur le terrain de ses produits d'ensilage ainsi qu'en supprimant totalement la distribution des produits de traitement de lisier et litière ; Qu'il en allait de la survie et de la compétitivité de l'entreprise ; Que ces difficultés économiques et cette restructuration ont entraîné la suppression du poste de Monsieur X..., consistant précisément dans la commercialisation de ces seuls produits ; Attendu que la demande de Monsieur X... au titre du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement est recevable ; Que les demandes nouvelles en appel sont possibles devant la juridiction prud'homale ; Que les parties peuvent changer le fondement de leurs prétentions ainsi que leurs moyens devant la juridiction du second degré ; Attendu que la Société SANTEL FRANCE BELGIQUE ne démontre pas qu'elle ait satisfait à son obligation de reclassement envers Monsieur X... ; Qu'elle a proposé à ce dernier, par lettre du 14 novembre 1997 un seul poste qui ne correspondait manifestement pas au profil du salarié ; Que la Société SANTEL FRANCE BELGIQUE avait, d'ailleurs, déjà proposé ce même poste le 30 mai 1997 à un autre de ses salariés, objet d'un licenciement économique et que ce salarié n'avait lui aussi, pu que refuser ce poste ; Que cette offre de reclassement n'était pas réaliste et sérieuse ; Que l'employeur, faisant partie d'un groupe important, aurait dû effectuer des recherches en vue de trouver un reclassement adapté au profil de Monsieur X... ; Qu'il ne démontre pas avoir effectué des diligences en ce sens ; Qu'il ne produit aucune pièce (livres d'entrées et de sorties du personnel de l'ensemble des sociétés du groupe pour la période ayant immédiatement précédée le licenciement du salarié), de nature à justifier du respect de son obligation de reclassement ; Attendu que faisant droit à la demande subsidiaire de l'intimé, son licenciement sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le jugement déféré sera confirmé par adoption de motifs sur ce point ; Qu'il sera, en revanche, réformé en ce qu'il a dit que le congédiement de Monsieur X... était entaché d'illégalité pour non-respect par l'employeur de l'ordre des critères des licenciements ; Attendu que Monsieur X... n'avait pas une très grande ancienneté au sein de l'entreprise ; Qu'il a perçu des indemnités ASSEDIC ; Qu'il convient dans ces conditions d'allouer à ce salarié une somme de 240 000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte, l'employeur devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage allouées à Monsieur X..., dans la limite de quatre mois à compter du licenciement ; Attendu que la Société SANTEL FRANCE BELGIQUE, qui succombe essentiellement, se verra déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamnée aux dépens ; Attendu que l'équité commande d'allouer à l'intimé une somme de 7 500 F, en compensation de ses frais non répétibles d'appel, cette indemnité venant en sus de celle allouée par les premiers juges pour ceux de première instance ; PAR CES MOTIFS Déclare recevable la demande de Monsieur X... en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur X... entaché d'illégalité pour non-respect par l'employeur de l'ordre des critères du licenciement ainsi que dans le quantum de l'indemnisation allouée ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la Société SANTEL FRANCE BELGIQUE à payer à Monsieur X... une somme de 240 000 F à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail ; Confirme ledit jugement dans ses dispositions relatives à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens ; Y ajoutant, Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de quatre mois à compter du licenciement ; Condamne la S.A. SANTEL FRANCE BELGIQUE à payer à Monsieur X... une somme de 7 500 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens d'appel ; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 juin 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c884bd3db21cbdd857a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA