Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juin 2001
- ECLI
- 6253c884bd3db21cbdd857ad
- Date
- 11 juin 2001
entreprise en difficulteredressement judiciaireplanplan de continuationrésolutioncausecessation des paiements ou inexécutioneffetsliquidation judiciaire/
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YLG/CG ARRET N AFFAIRE N : 00/01026 AFFAIRE : S.A.R.L. ART DECORATION REALISATION"ADR" C/ BACH Jugement du T.C. ANGERS du 03 Mai 2000 ARRÊT RENDU LE 11 Juin 2001 APPELANTE : S.A.R.L. ART DECORATION REALISATION"ADR" 7 bis Quai Félix Faure 49100 ANGERS représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me A. BARRET, avocat au barreau d'ANGERS INTIME : Maître Francklin BACH ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ART DECORATION REALISATION 39 rue du Fort de Vaux 49022 ANGERS CEDEX 02 représenté par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour INTERVENANT VOLONTAIRE Maître Patrick MARTIN ès-qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la SARL ART DECORATION REALISATION 41 avenue du Grésillé BP 222 49002 ANGERS CEDEX 01 représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me A. BARRET, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur X... et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Y..., agent administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 Mai 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 11 Juin 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire - 2 - EXPOSE DU LITIGE Selon jugement du Tribunal de Commerce D'ANGERS en date du 5 mai 1999, la Société ART DECORATION REALISATION a été admise au bénéfice du redres-sement judiciaire, Me BACH étant désigné en qualité de représentant des créanciers; Par jugement du même tribunal du 3 mai 2000, cette mesure a été transformée en liquidation judiciaire, Me BACH se voyant désigné en qualité de liquidateur. La Société ART DECORATION REALISATION a relevé appel de ce jugement la plaçant sous le régime de la liquidation judiciaire. Elle sollicite l'infirmation de la décision déférée. Elle demande à la Cour de dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation judiciaire - de renvoyer la cause et les parties devant la juridiction de première instance pour être statué au vu de ses propositions après consultation de ses créanciers, - de rejeter toute prétention autre ou contraire. Elle estime qu'elle est en mesure de proposer un plan de continuation avec apurement du passif. La SCP MARGOTTIN-BACH, prise en la personne de Me BACH ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ART DECORATION REALISATION s'en rapporte à justice. Par arrêt en date du 30 octobre 2000, la Chambre Commerciale de la Cour de céans a sursis à statuer jusqu'à la clôture de l'exercice 2000 de la SARL ART DECORATION REALISATION (fin décembre 2000) et a dit que l'affaire sera réévoquée à l'audience du 8 janvier 2001 à 9 heures, les dépens étant réservés. Par ordonnance du 9 novembre 2000, le dossier de la procédure a été communiqué au Ministère Public, qui l'a visé. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions des parties en date des 5 mars, 19 et 26 avril 2001. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il convient de donner acte à Me Patrick MARTIN de son intervention volontaire à la cause, ès-qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la Société ART DECORATION REALISATION et de ce qu'il s'en rapporte à justice ; - 3 - Attendu que la SARL ART DECORATION ne propose aucun plan d'apurement complet et précis, conformément aux dispositions des articles 18 et 69 de la loi du 25 janvier 1985 ; Qu'il ressort des pièce comptables du dossier que la capacité d'auto-financement de cette société n'est pas suffisante pour assurer le remboursement intégral du passif dans un délai de 10 années ; Que le débiteur ne prouve pas que son entreprise est viable, que le chiffre d'affaire génère des profits et qu'une solution sérieuse de redressement puisse être envisagée ; que les documents qu'il produit à cet égard, sont essentiellement des pièces manuscrites et de caractère unilatéral, qui n'ont pas de valeur probante certaine et indiscutable ; Que l'examen du bilan de l'exercice 2000, établi par l'expert comptable de la société appelante, fait apparaître une situation gravement obérée de l'entreprise ; que si une somme de 270 000 F aurait pu figurer en "charge exceptionnelle", comme le soutient le débiteur, il n'est toutefois pas fourni de justificatif quant à l'importance et à la nature exacte des dites charges, qui ne se rattachent pas toutes aux frais de la procédure collective ; Que le "disponible de 200 000 F" invoqué par la SARL ART DECORATION apparaît approximatif ; que ce chiffre qui résulte d'un calcul arbitraire et aléatoire, aurait dû être affiné et certifié par l'expert comptable de la société ; Attendu qu'enfin, le débiteur omet les dettes échues au 31 décembre 2000 (cotisations sociales - loyer - etc...) ; Que le liquidateur verse aux débats une lettre que lui a adressé le 24 avril 2001 un créancier, ainsi libellée : "A ce jour je ne suis pas réglé des loyers du premier et second trimestre (soit 239 220,10 F)... Je ne comprends pas comment une société en redressement judiciaire puisse continuer son exploitation alors qu'elle ne règle même pas ses loyers en cours" ; Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer par adoption de motifs le jugement déféré qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ART DECORATION ; Attendu que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'arrêt du 30 octobre 2000, - 4 - Donne acte à Me Patrick MARTIN de son intervention volontaire à la cause, ès-qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la Société ART DECORATION REALISATION et de ce qu'il s'en rapporte à justice, Confirme le jugement entrepris, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire et dit que ceux d'appel seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. Y... Y. LE GUILLANTON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 juin 2001
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c884bd3db21cbdd857ad
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- Texte intégral
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