Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2001
- ECLI
- 6253c884bd3db21cbdd857cb
- Date
- 7 juin 2001
homicide et blessures involontairesfauteimprudence ou négligence
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET DU 7 JUIN 2OO1 N° co COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE De L'INSTRUCTION X... L'AUDIENCE DU SEPT JUIN DEUX MILLE UN LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE De L'INSTRUCTION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arr t suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT : Monsieur BELLEMER Y... : Monsieur Z... et Madame GIROT, conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale GREFFIER : Madame ROCCHINI MINISTERE A... : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur B... substitut général [**][**] [**] C... l'information suivie à SAINT GAUDENS contre, Monsieur D... du chef d'homicide involontaire, Madame X... épouse D... ayant pour conseil Maître LECUSSAN du barreau de SAINT GAUDENS, C... la plainte avec constitution de partie civile de Madame X... épouse D... C... l'appel interjeté par la partie civile le 9 Mai 2OOO à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu rendue le 26 Avril 2OOO par le juge d'instruction de Saint-Gaudens, C... la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 24 Août 2OOO, C... le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en date du 24 Août 2OOO, C... le mémoire réguli rement reçu et visé le 14 Septembre 2OOO à 14 heures au greffe de la Chambre de l'Instruction de Maître LECUSSAN conseil de la partie civile, C... le mémoire régulièrement arrivé par télécopie le 2O Septembre 2OOO à 14 heures 3O de maître LIENARD conseil de Monsieur D..., Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 21 Septembre 2000 à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil; Monsieur BELLEMER, Président, a fait le rapport, Maître LECUSSAN conseil de la partie civile, et Monsieur E..., substitut général ont été entendus en leurs observations sommaires ; Maître LIENARD conseil de M.B qui a eu la parole le dernier, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du 23 Novembre 2OOO prorogé au 7 Juin 2OO1, Et, ce jour, SEPT JUIN Deux Mille Un, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère A... et du Greffier. C... les articles 177.183. 186. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. Attendu que le 14 octobre 1999, Mme X... épouse D... a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de Saint-Gaudens contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire à la suite du décès, le 9 juillet 1999, de son fils Benjamin âgé de près de deux ans, survenu alors qu'il se trouvait au domicile de ses grand-parents paternels à Saint-Gaudens; que par une Ordonnance rendue le 26 avril 2000, conforme aux réquisitions du Minist re A..., le Juge d'Instruction de Saint-Gaudens a dit n'y avoir lieu à suivre au motif de l'absence de charges suffisantes; Attendu que par déclaration faite au greffe du Tribunal de Grande Instance de Saint-Gaudens le mardi 9 mai 2000, Mme X... a interjeté appel de cette décision; que l'appel, interjeté dans le délai de dix jours de la notification, tel qu'il est prévu aux articles 186 et 801 du code de procédure pénale, est recevable en la forme; Attendu qu'aux termes de son mémoire régulièrement déposé, Mme X... conclut à la réformation de l'ordonnance déférée et au renvoi de M.B devant le Tribunal Correctionnel; que le Ministère A... requiert confirmation de la décision déférée; Attendu que M.B soutient la confirmation de la décision entreprise; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte des constatations effectuées, des déclarations recueillies, et des conclusions des deux expertises ordonnées au cours de l'information que l'enfant D... de presque deux ans, a échappé pendant quelques minutes à la surveillance de son grand-père avec lequel il se trouvait, et empoigné une fiche de rallonge électrique bricolée par celui-ci, dépourvue de protection, que celui-ci venait de mettre sous tension pour alimenter un compresseur; que, sous l'effet de l'électrocution, l'enfant est décédé, probablement instantanément, tous les efforts mis en oeuvre pour tenter de parvenir à une réanimation au Centre hospitalier voisin où son grand-pè re l'avait lui-même conduit étant restés vains; Attendu qu'il en ressort que le grand-père n'aurait en l'occurrence pas accompli des diligences normales en laissant ce petit enfant sans surveillance dans un périm tre où se trouvait un objet aussi évidemment dangereux qu'il avait lui-même bricolé et mis en service, et aurait ainsi commis une imprudence ou une négligence au sens de l'article 121-3 du code pénal qui serait directement la cause de la mort de l'enfant; que la Cour ne peut qu'admettre que l'appel est fondé en droit, en sorte que l'ordonnance déférée ne peut qu'être infirmée; PAR CES MOTIFS LA COUR, En la forme, déclare l'appel recevable; Au fond, réformant l'ordonnance dont appel et statuant à nouveau, Attendu qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre M.B d'avoir Saint-Gaudens le 9 juillet 1999, par maladresse, imprudence, inattention ou négligence, involontairement causé la mort de l'enfant D...; faits prévus et punis par les articles 221-6 alinéa 1, 221-8 et 221-10 du Code Pénal; Ordonne le renvoi de l'affaire devant le Tribunal Correctionnel de Saint-Gaudens pour y être jugée conformément à la loi; Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER: LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER:
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 juin 2001
- Matière
- homicide et blessures involontaires
Référence
6253c884bd3db21cbdd857cb
Données disponibles
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