Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juin 2001
- ECLI
- 6253c884bd3db21cbdd857cc
- Date
- 22 juin 2001
chambre de l'instructionappel des ordonnances du juge d'instructionappel de la personne mise en examen
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Texte intégral
ARRET DU 22 JUIN 2001 N° GS COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE De L'INSTRUCTION X... L'AUDIENCE DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE UN LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE De L'INSTRUCTION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arr t : PRESIDENT : Monsieur BELLEMER Y... : Monsieur Z... et Madame GIROT, conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale GREFFIER : Madame DURAND MINISTERE A... : représenté aux débats par Monsieur B... substitut général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur B... substitut général [**][**] [**] Vu l'information suivie contre, Monsieur X... du chef d'assassinat VU l'appel interjeté par M.A le 28 mars 2001 à l'encontre d'une ordonnance designant un administrateur ad hoc aux enfants mineurs de M.Arendue le 26 mars 2001 par le juge d'instruction de Toulouse (cabinet de Melle C...) ; VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 23 avril 2001 ; VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en date du 25 avril 2001 ; VU le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction par Maître CATALA, avocat de VIGUIER le 9 mai 2001 à 15h 10 Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 10 Mai 2001 à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil; Monsieur Z... D..., a fait le rapport, Maître CATALA, avocat de M.A et Monsieur B..., substitut général ont été entendus en leurs observations sommaires ; Maître CATALA qui a eu la parole en dernier Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du 14 juin 2001 prorogé à l'audience du 22 juin 2001 ; Et, ce jour, Vingt Deux Juin Deux Mille Un, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère A... et du Greffier. Vu les articles 186. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale et 388.2 du code de procédure civile et 1210.3 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que par une Ordonnance du 26 mars 2001, le Juge d'Instruction de Toulouse, saisi d'une information suivie contre Jacques Viguier du chef d'assassinat sur la personne de Mme E... son épouse, a procédé à la désignation d'un administrateur ad hoc afin de préserver les intérêts des enfants mineurs X,Y et Z dans le cadre de l'instance pénale; que par déclaration faite au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse le 28 mars 2001, le conseil de M.A a interjeté appel de cette décision; Attendu que le Procureur Général requiert l'irrecevabilité de l'appel devant la Chambre de l'instruction, incompétente pour en connaître; Attendu qu'aux termes de son mémoire régulièrement déposé, M.A fait conclure à la réformation de l'ordonnance déférée qu'il juge inopportune, inutile et attentatoire à la présomption d'innocence, et demande à la Cour de dire n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur ad hoc; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article 388-2 du code civil, dont les dispositions générales ont vocation à s'appliquer devant toutes les juridictions, y compris pénales, lorsque dans une procédure les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles ou défaut le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter; Attendu, sur la recevabilité de l'appel devant la Chambre de l'instruction, qu'il résulte des dispositions de l'article 1210-2 du Nouveau Code de Procédure Civile que la désignation d'un administrateur ad hoc peut être contestée par la voie de l'appel; que ce texte, qui n'a pas vocation à s'appliquer directement devant les juridictions pénales, pose néanmoins le principe général d'un droit d'appel sur cette décision, sans du reste préciser spécialement la juridiction devant laquelle il doit être porté; Attendu que, s'il est vrai que les articles 186 et 186-1 du code de procédure pénale ne mentionnent pas le droit d'appel des décisions du juge d'instruction en la matière, par contre l'article R.53-7 du code de procédure pénale édicte que la désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article 706-50 du code de procédure pénale peut tre contestée par la voie de l'appel dans un délai de 10 jours, lequel est porté devant la Chambre de l'instruction ou la Chambre des appels correctionnels; Attendu qu'il suit de la convergence de l'ensemble de ces règles d'une part que le droit d'appel de la décision prise par le juge pénal sur le fondement des dispositions de l'article 388-2 du code pénal existe bien, d'autre part que cet appel est porté devant la juridiction d'appel de celle saisie de l'instance qui a procédé à la désignation de l'administrateur; qu'il s'ensuit que l'appel de la décision prise par le juge d'instruction sur le fondement des dispositions de l'article 388-2 du code civil doit bien tre porté devant la Chambre de l'instruction, au surplus seule m me de connaître l'enti re procédure, couverte par le secret de l'instruction; que l'appel est en conséquence recevable devant la Chambre de l'instruction; Attendu, sur le fond, que, compte tenu de sa position particulière dans la procédure, M.A, mis en examen du chef d'assassinat sur la personne de son épouse, mère de ses trois enfants mineurs, n'est nécessairement pas en mesure de pourvoir à la défense de l'intérêt qu'ont ceux-ci à voir identifier et poursuivre l'auteur du meurtre de leur mère, et le restera tant qu'il demeurera mis en examen; que cette situation implique une opposition d'intérêts manifeste qui justifiait la décision prise, laquelle, fondée sur la seule protection de l'intérêt des enfants, ne préjuge en l'état d'aucune initiative de la part de l'administrateur, et n'implique en conséquence aucun parti pris ni ne heurte la présomption d'innocence; que l'appel n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS LA COUR, En la forme, déclare l'appel recevable; Au fond, confirme l'ordonnance dont appel. Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER: LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER:
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 juin 2001
- Matière
- chambre de l'instruction
Référence
6253c884bd3db21cbdd857cc
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