Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 juin 2001
- ECLI
- 6253c885bd3db21cbdd857d6
- Date
- 18 juin 2001
saisie immobiliereprocédure
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU 18 JUIN 2001 ARRET N°316 Répertoire N° 2000/04141 Première Chambre Première Section RM/CD 14/10/1999 TGI TOULOUSE RG : 199900113 (CRIEES) (G. DARDE) Madame X... épouse Y... S.C.P SOREL DESSART SOREL Z.../ SA Z... S.C.P NIDECKER PRIEU CONFIRMATION PARTIELLE GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: X... l'audience publique du Dix huit juin deux mille un, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : H. MAS Conseillers : R. METTAS M. ZAVARO A... lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: X... l'audience publique du 9 Mai 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTE Madame X... épouse Y... B... pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL B... pour avocat la SCP ISSANDOU, TRAMINI, AUTHAMAYOU du barreau de Toulouse INTIMEE SA Z... B... pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU B... pour avocat la SCP SIROL, LORIOT du barreau de Toulouse FAITS ET PROCEDURE M. et Mme Y... ont souscrit un contrat de prêt auprès de la SA Z... le 19 juillet 1995 pour un montant de 703.000 Frs soit 204.000 Deutschemark. Le 8 janvier 1996, par acte notarié, il était procédé à l'affectation hypothécaire du bien immobilier . Le 20 mars 1998 la déchéance du terme a été prononcée et le capital restant dû au titre du prêt est devenu exigible. En dépit d'une mise en demeure les consorts Y... n'ont pas remboursé les sommes dues de sorte que la société Z... a engagé une procédure de saisie immobilière. Un commandement de payer avant saisie immobilière a été délivré le 12 février 1999 et le 16 février 1999 aux fins de voir régler par les consorts Y... la somme de 725.913,08 Frs. L'audience éventuelle fixée au 9 septembre 1999 a été reportée au 14 octobre 1999. Mme Y... a déposé un dire visant à obtenir des délais de paiement et la nullité du titre exécutoire. Le tribunal de grande instance de Toulouse, chambre des criées, a rejeté cette demande par un jugement incident du 14 octobre 1999 déclaré insusceptible d'appel. Mme Y... a relevé appel. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme Y... soutient que l'appel est recevable, que la SA Z... est dépourvue de titre exécutoire au regard des articles 2213 du code civil, 515 et 673 du code de procédure civile. Elle estime que la procédure de saisie immobilière est nulle et de nul effet en raison de la nullité du commandement consécutive à l'absence de titre exécutoire. Elle observe que la SA Z... a déposé le cahier des charges plus de 40 jours après la publication du commandement aux fins de saisie et que la banque est donc déchue du droit de poursuivre la procédure, moyen d'ordre public qui peut être soulevé en tout état de cause et vise les articles 715, 688, 727 et 728. Elle dit que le fait que ce moyen ait été écarté par un jugement incident ultérieur est sans incidence sur la présente instance. Elle reève qu'il n'appartient pas à la cour de fixer une nouvelle date d'adjudication. Elle demande que la SA Z... soit condamnée aux dépens et à la somme de 15.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC. La SA Cconclut au débouté des demandes au visa des articles 480 du CPC, 794 du code de procédure local, 6 de la loi de 1921, 1319 et 1320 du code civil, 2213 du code civil et demande de fixer une nouvelle date d'adjudication et de condamner Mme Y... au paiement de 10.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC. Elle soutient qu'elle dispose d'un acte authentique revêtu de la forme exécutoire et que les obligations légales sont remplies et qu'en l'espèce le droit local prévaut sur le droit général. Elle dit que la décision rendue le 16 décembre 1999 relative au droit de poursuivre la saisie immobilière a autorité de la chose jugée et elle précise qu'un moyen nouveau ne peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Elle précise, quant au moyen utilisé, que l'appelante fait une mauvaise interprétation de l'article 715 du code de procédure civile puisque le moyen de nullité soulevé concerne la procédure de saisie immobilière antérieure à l'audience éventuelle et aurait dû être présenté avant cette audience, ce que signifie l'expression "en tout état de cause". MOTIFS ATTENDU que les contestations qui portent sur la validité du titre qui fonde une procédure de saisie immobilière sont des moyens de fond ; ATTENDU que le jugement du 14 octobre 1999 était donc susceptible d'appel en dépit de la qualification qui lui a été donnée et qui est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; ATTENDU que l'appel est par conséquent recevable ; ATTENDU que l'article 794-5, applicable en Alsace Moselle, dispose que l'exécution forcée peut avoir lieu "en vertu de titres établis par un notaire français de ce ressort .... lorsque ces titres sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ...., et que le débiteur consent dans le titre à l'exécution forcée immédiate" ; ATTENDU que l'acte dressé le 8 janvier 1996 par Me HUEBER, notaire en Moselle, est un acte dit "d'affectation hypothécaire" mais dans lequel est rappelée la teneur notamment du prêt anticipé de 204.000 DM, objet d'un acte sous seing privé auquel les parties se réfèrent expressément, "une copie de ce document contractuel faisant partie intégrante des présentes" demeurant annexée à l'acte d'affectation hypothécaire ; ATTENDU que cet acte a été dressé entre la SA Z... et M. C..., mandataire de M. et Mme Y... et auquel ceux-ci ont conféré, par un acte de procuration notarié du 17 novembre 1995 annexé à la minute de l'acte dit d'affectation hypothécaire, pouvoir d'emprunter de Z... jusqu'à la concurrence de 204.000 DM avec rappel des prêts, et de se soumettre à l'exécution forcée ; ATTENDU que ces énonciations démontrent que l'acte d'affectation hypothécaire avait aussi pour objet de conférer la valeur d'un acte authentique au contrat de prêt sous seing privé qui avait été convenu entre les parties, avant la passation de l'acte authentique, soit le 19 juillet 1995 ; ATTENDU enfin qu'au paragraphe II page 3 l'emprunteur s'engage expressément au respect de toutes les charges, clauses et conditions mentionnées dans l'acte sous seing privé annexé et qui, comme tel, fait donc partie intégrante de l'acte authentique et qu'en page 5 il se soumet à l'exécution forcée immédiate sur tous les biens meubles ou immeubles ; Qu'ainsi l'acte authentique du 8 janvier 1996, dont la copie est revêtue de la formule exécutoire, a les caractères requis à l'article 794-5 du code local et constitue un titre exécutoire ouvrant droit à la voie d'une saisie immobilière dans les formes du CPC ; ATTENDU que sont recevables en cause d'appel les moyens nouveaux ; ATTENDU que le moyen tiré de la déchéance, qui résulte du non-respect de délais, et se distingue de la nullité, constitue une fin de non recevoir recevable en tout état de cause et donc même au delà de l'audience éventuelle ; ATTENDU que Z... ne dément pas que le cahier des charges a été déposé plus de 40 jours après la publication du commandement (soit, selon les énonciations de la sommation d'en prendre communication le 23 juin 1999 alors que la publication est du 4 mars 1999) ; ATTENDU que le délai de 40 jours stipulé à l'article 688 est prescrit à peine de déchéance l'article 715 ; Que la procédure est donc à reprendre par le créancier poursuivant ; ATTENDU que la banque qui est déchue doit supporter les dépens et 5.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC ; PAR CES MOTIFS LA COUR, déclare le jugement incident du 14 octobre 1999 susceptible d'appel, déclare l'appel de Mme Y... recevable en la forme, déboute Mme Y... de sa demande de nullité de la procédure immobilière pour nullité du commandement consécutive à l'absence de titre authentique et exécutoire, dit que l'acte notarié du 8 janvier 1996 constitue un titre exécutoire, déclare le moyen tiré de la déchéance de la procédure pour non respect du délai de 40 jours prescrit à l'article 688 recevable en la forme, le déclare bien fondé, prononce la déchéance de la procédure de saisie résultant du commandement du 12 février 1999 publié le 4 mars 1999, condamne cette société aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP SOREL DESSART SOREL et au paiement de 5.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC Mme X... épouse Y... LE PRESIDENT ET LE A... ONT SIGNE LA MINUTE. LE A... LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 juin 2001
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
6253c885bd3db21cbdd857d6
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