Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 juin 2001
- ECLI
- 6253c885bd3db21cbdd857d7
- Date
- 18 juin 2001
usufruitdroits de l'usufruitierbiens indivis grevé d'un usufruit
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Texte intégral
DU 18 juin 2OO1 ARRET N°310 Répertoire N° 2000/00584 Première Chambre Première Section HM/EKM 25/11/1999 TGI TOULOUSE RG : 199901897 (CH1) (Mme X...) Mme Y... S.C.P BOYER LESCAT MERLE M. Z... A... 100 % du 03/05/2000 S.C.P BOYER LESCAT MERLE C/ BANQUE POPULAIRE S.C.P NIDECKER PRIEU CONFIRMATION PARTIELLE GROSSE DELIVREE LE Y... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: Y... l'audience publique du dix huit juin deux mille un, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : H. MAS Conseillers : R. METTAS M. ZAVARO B... lors des débats: E. KAIM-MARTIN Débats: Y... l'audience publique du 15 Mai 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTS Madame Y... C... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE C... pour avocat Maître NOUGAROLIS du barreau de Toulouse Monsieur Z... C... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE C... pour avocat Maître NOUGAROLIS du barreau de Toulouse Aide Juridictionnelle 100 % du 03/05/2000 INTIME BANQUE POPULAIRE C... pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU C... pour avocat Maître DECKER et associés du barreau de Toulouse FAITS ET PROCEDURE : La BANQUE POPULAIRE , créancière de M .B en vertu de deux décisions de justice définitives a fait inscrire une hypothèque sur des biens immobiliers qu'elle dit être indivis entre M. Z... et sa mère Mme Y... La banque a fait assigner Mme Y... et M.B devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage et licitation de l'immeuble grevé de l'hypothèque situé rue de Nice à Toulouse. Par jugement réputé contradictoire, le tribunal de Toulouse a ordonné la liquidation et le partage de l'indivision et la licitation préalable de l'immeuble sur la mise à prix de 28O.OOO francs. Mme Y... et M. Z... ont régulièrement fait appel de cette décision. Ils soutiennent que Mme Y... étant titulaire de droits en usufruit et M. Z... de droits en pleine propriété, il n'y a pas d'indivision entre eux et que le partage et la licitation ne peuvent être ordonnés. La BANQUE POPULAIRE conclut à la confirmation en faisant valoir que Mme Y... dispose de droits en pleine propriété sur l'immeuble litigieux dès lors que celui-ci est un bien commun et que dans le cadre de l'indivision post communautaire elle est titulaire de la moitié en pleine propriété et que l'existence de droits d'usufruit à son profit sur la part de son époux décédé n'exclut pas l'indivision entre elle et son fils héritier de la part de son ex-époux dans l'indivision post communautaire. Elle sollicite 1O.OOO francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1O.OOO francs sur le fondement de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'il n'est pas contesté que l'immeuble grevé de l'hypothèque au profit de la Banque Populaire était un bien commun puisque venant en remplacement d'actions d'une société d'H.L.M. acquises pendant le mariage des époux D... dissous par le décès de ce dernier ; Attendu que dans le cadre de l'indivision post communautaire Mme Y... est titulaire de la moitié en pleine propriété de l'immeuble litigieux ; Attendu que dans le cadre de la succession de M. Z... son fils est titulaire de la nue propriété de l'autre moitié dans la mesure où Mme Y... bénéficie de l'usufruit légal du 1/4 de la succession et bénéficie d'une donation au dernier vivant ; Attendu qu'il y a donc indivision sur la nue propriété de l'immeuble entre M. Z... et sa mère, laquelle en vertu de la loi et de la donation intervenue dispose de l'usufruit sur la totalité ; Attendu que si en vertu de l'article 815-5 il ne peut être procédé à la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier, rien ne s'oppose à la licitation de la nue-propriété de l'immeuble indivis dans le cadre de l'article 815-17 du code civil ; Attendu que Mme Y... s'opposant à la vente de l'immeuble, il ne peut être procédé qu'à la licitation de la nue propriété dans la mesure où les droits de la Banque Populaire à l'encontre de M. Z... ne sont pas contestés et où le partage en nature n'apparaît pas possible ; Attendu que seule la nue propriété pouvant être vendue la mise à prix sera ramenée à 1OO.OOO francs selon les modalités précisées au dispositif ; Attendu qu'en l'état de la succombance respective des parties, il n'y a pas lieu à octroi de dommages-intérêts ni à application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile; que les dépens de première instance seront à la charge des consorts Y.../Z... qui n'avaient pas constitué avocat ; que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel; PAR CES MOTIFS : LA COUR : Confirme la décision déférée en ce qu'elle a ordonné le partage de l'indivision existant entre Mme Y... et M. Z..., commis un notaire pour y procéder et un magistrat pour faire rapport en cas de difficulté ; La réformant pour le surplus : Rejette les demandes en dommages-intérêts et en application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile; Préalablement aux opérations de liquidation et partage, ordonne sur la poursuite de la Banque Populaire et le cahier des charges dressé par M° DECKER la vente à la barre du tribunal de grande instance de Toulouse de la nue propriété de l'immeuble sis à Toulouse pour une contenance de 4 a 13 ca sur la mise à prix de 1OO.OOO francs avec baisse du 1/4 en cas de carence d'enchère ; Dit que les frais de mise à exécution de la licitation seront prélevés sur les fonds des opérations de partage détenus par le notaire chargé de la succession ; Condamne les consorts Y.../Z... aux dépens de première instance qui seront passés en frais privilégiés de partage ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LE B... : LE PRESIDENT :
Articles de loi cités
article 815-17 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 juin 2001
- Matière
- usufruit
Référence
6253c885bd3db21cbdd857d7
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