Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 juillet 2001
- ECLI
- 6253c885bd3db21cbdd857e4
- Date
- 4 juillet 2001
emploitravail dissimuléeffetsindemnisationetendue/conditions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N Répertoire Général : 37407/00 37408/00 37409/00 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS Section Industrie du 16/12/1999 N°2679/96, 2675/96, 2677/96 JONCTION INFIRMATION PARTIELLE CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre, section A ARRET DU 4 JUILLET 2001 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) SOCIETE MOD'ECRAN 2 Boulevard de Strasbourg 75020 PARIS APPELANTE représentée par Me VAN GEIT substituant Me GOLDGRAB Avocat à la Cour G 377 2 ) Madame Fouzia X... Cité Gabriel Péri Immeuble 5 Appartement 218 93200 SAINT DENIS 3°) Monsieur Seeryram Y... 21 Rue Jean-Baptiste Corot 95140 GARGES LES GONESSES 4°) Madame Mannana Z... 45 Rue Louis Blanc 75010 PARIS INTIMES Comparants (2) (3) (4) assistés de M. A... Délégué Syndical muni d'un pouvoir 5°) Maître Brigitte PENET WEILLER Mandataire liquidateur de la SARL I.S.B. 39 Boulevards Beaumarchais 75003 PARIS INTIMEE représentée par Me GAUTIER HUGON du Cabinet LAUSSUCQ Avocat à la Cour D 223 6°) UNEDIC Délégation AGS CGEA ILE DE FRANCE 9O Rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET INTIMEE représentée par Mer ABECASSIS du Cabinet LAFARGE FLECHEUX Avocats à la Cour P 2O9 7°) SYNDICAT C.G.T. DE L'HABILLEMENT 3 Rue du Château d'Eau 75010 PARIS INTERVENANT représenté par M. A... Délégué Syndical muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président : Madame PERONY B... : Monsieur C... : Madame FROMENT D... : Madame E..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du 30 avril 2001, Monsieur C..., Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Madame PERONY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame E..., D.... I. Saisine. 1. 1/1 La Société MOD'ECRAN est régulièrement appelante du jugement, prononcé par le Conseil de prud'hommes de Paris le 16 décembre 1999, qui, mettant hors de cause la liquidation de la société ISB, son mandataire liquidateur, Brigitte PENET-WEILLER et l'AGS, l'a condamnée à payer à Fouzia X... : - 6.249,62 francs d'indemnité compensatrice de préavis, - 624,96 francs de congés payés afférents, -10.000,00 francs d'indemnité pour licenciement abusif, - 1.000,00 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle sollicite l'infirmation du jugement et sa mise hors de cause. 1/2 Fouzia X... sollicite l'infirmation partielle du jugement, la fixation de sa créance à l'encontre de la liquidation de la s.a.r.l. ISB et de l'AGS à : - 6.249,62 francs d'indemnité compensatrice de préavis, - 624,96 francs de congés payés afférents, -37.497,92 francs d'indemnité pour licenciement abusif, - 6.249,62 francs au titre de l'article L.324-11 du Code du travail (oralement) - 5.000,00 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civilede déclarer la Société MOD'ECRAN solidairement condamnée à payer ces sommes. 1/3 Le Syndicat de l'Habillement Paris CGT demande la condamnation de la Société MOD'ECRAN à lui payer: -50.000 francs de dommage et intérêts - 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'ordonner aux frais de celle-ci la publication de l'arrêt dans la Vie Ouvrière, Le Monde, l'Humanité, Le Figaro, Le Journal du Textile, Libération, Le Parisien et l'Expansion. 1/4 Brigitte PENET WEILLER, en qualité de mandataire liquidateur de la s.a.r.l. ISB, sollicite la confirmation du jugement, de débouter Fouzia X..., et subsidiairement de condamner la Société MOD'ECRAN au paiement de l'intégralité des sommes dues à la salariée. 1/5 L'ASSURANCE de GARANTIE DES SALAIRES, AGS, agissant par son gestionnaire légal l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de l'Ile de France Ouest sollicite la confirmation du jugement et subsidiairement elle rappelle les limites légales de sa garantie. Cette instance a été enregistrée au secrétariat greffe des chambres sociales de la Cour sous le n° 00/37407. 2. 2/1 La Société MOD'ECRAN est régulièrement appelante du jugement, prononcé par le Conseil de prud'hommes de Paris le 16 décembre 1999, qui, mettant hors de cause la liquidation de la société ISB, Brigitte PENET-WEILLER son mandataire liquidateur et l'AGS, l'a condamnée à payer à Seeryram Y... : - 6.249,62 francs d'indemnité compensatrice de préavis, - 624,96 francs de congés payés afférents, -10.000,00 francs d'indemnité pour licenciement abusif, - 1.000,00 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle sollicite l'infirmation du jugement et sa mise hors de cause. 2/2 Seeryram Y... sollicite l'infirmation partielle du jugement, la fixation de sa créance à l'encontre de la liquidation de la s.a.r.l. ISB et de l'AGS à : - 6.249,62 francs d'indemnité compensatrice de préavis, - 624,96 francs de congés payés afférents, -37.497,92 francs d'indemnité pour licenciement abusif, - 6.249,62 francs au titre de l'article L.324-11 du Code du travail (oralement) - 5.000,00 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile de déclarer la Société MOD'ECRAN solidairement condamnée à payer ces sommes. 2/3 Le Syndicat de l'Habillement Paris CGT demande la condamnation de la Société MOD'ECRAN à lui payer: -50.000 francs de dommage et intérêts - 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'ordonner aux frais de celle-ci la publication de l'arrêt dans la Vie Ouvrière, Le Monde, l'Humanité, Le Figaro, Le Journal du Textile, Libération, Le Parisien et l'Expansion. 2/4 Brigitte PENET WEILLER, en qualité de mandataire liquidateur de la s.a.r.l. ISB, sollicite la confirmation du jugement, de débouter Seeryram Y..., et subsidiairement de condamner la Société MOD'ECRAN au paiement de l'intégralité des sommes dues à la salariée. 2/5 L'ASSURANCE de GARANTIE DES SALAIRES, AGS, agissant par son gestionnaire légal l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de l'Ile de France Ouest sollicite la confirmation du jugement et subsidiairement elle rappelle les limites légales de sa garantie. Cette instance a été enregistrée au secrétariat greffe des chambres sociales de la Cour sous le n°00/37408. 3. 3/1 La Société MOD'ECRAN est régulièrement appelante du jugement, prononcé par le Conseil de prud'hommes de Paris le 16 décembre 1999, qui, mettant hors de cause la liquidation de la société ISB, Brigitte PENET-WEILLER son mandataire liquidateur et l'AGS, l'a condamnée à payer à Mannana Z... : - 6.249,62 francs d'indemnité compensatrice de préavis, - 624,96 francs de congés payés afférents, -10.000,00 francs d'indemnité pour licenciement abusif, - 1.000,00 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle sollicite l'infirmation du jugement et sa mise hors de cause. 3/2 Mannana Z... sollicite l'infirmation partielle du jugement, la fixation de sa créance à l'encontre de la liquidation de la s.a.r.l. ISB et de l'AGS à : - 6.249,62 francs d'indemnité compensatrice de préavis, - 624,96 francs de congés payés afférents, -37.497,92 francs d'indemnité pour licenciement abusif, - 6.249,62 francs au titre de l'article L.324-11 du Code du travail (oralement) - 5.000,00 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile de déclarer la Société MOD'ECRAN solidairement condamnée à payer ces sommes. 3/3 Le Syndicat de l'Habillement Paris CGT demande la condamnation de la Société MOD'ECRAN à lui payer: -50.000 francs de dommage et intérêts - 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'ordonner aux frais de celle-ci la publication de l'arrêt dans la Vie Ouvrière, Le Monde, l'Humanité, Le Figaro, Le Journal du Textile, Libération, Le Parisien et l'Expansion. 3/4 Brigitte PENET WEILLER, en qualité de mandataire liquidateur de la s.a.r.l. ISB, sollicite la confirmation du jugement, de débouter Mannana Z..., et subsidiairement de condamner la Société MOD'ECRAN au paiement de l'intégralité des sommes dues à la salariée. 3/5 L'ASSURANCE de GARANTIE DES SALAIRES, AGS, agissant par son gestionnaire légal l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de l'Ile de France Ouest sollicite la confirmation du jugement et subsidiairement elle rappelle les limites légales de sa garantie. Cette instance a été enregistrée au secrétariat greffe des chambres sociales de la Cour sous le n°00/37409. Ces différentes instances concernant des salariés se trouvant dans la même situation et ayant formé des demandes identiques, il y a lieu d'en ordonner la jonction. II. Les faits et la procédure. La s.a.r.l I.S.B. exploitait une entreprise de fabrication de confections, Seeryram Y... est entré à son service le 21 avril 1995, Fouzia X... le 20 avril 1995 et Mannana Z... le 7 août 1995, tous les trois comme mécaniciens en confection, ces salariés n'ont pu poursuivre l'exécution de leur travail au delà du 13 février 1996 à la suite d'une intervention de la police dans l'atelier de la société. Dès le 21 février 1996, les trois salariés ont a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes contre la société ISB et contre la société MOD'ECRAN pour avoir paiement des salaires ; que par lettres recommandées expédiées le 4 mars pour Seeryram Y... et le 6 mars pour Fouzia X... et Mannana Z..., ceux-ci informaient l'employeur qu'ils se tenaient à disposition pour reprendre le travail. Par décision du 3 avril 1996, le Bureau de conciliation à condamné la société ISB à leur payer une provision sur salaire pour les mois de janvier à mars 1996. La s.a.r.l. ISB a été l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 3 juin 1996. Le mandataire liquidateur, par lettre recommandée en date du 11 juin 1996, confirmait à la seule Fouzia X... la rupture de son contrat à la date à laquelle elle avait réellement cessé son activité au sein de l'entreprise. CELA ETANT EXPOSE, Vu les conclusions échangées, déposées à l'audience par chacune des parties, alors régulièrement visées par le greffier et développées oralement. LA COUR, Considérant qu'après la fermeture de l'atelier dans lequel ils travaillaient les intéressés ont été informés par l'Inspection du travail, qu'il apparaissait des contrôles effectués qu'ils étaient des salariés dissimulés, et que la société ISB exécutait clandestinement de la sous-traitance au profit de la Société MOD'ECRAN, de sorte qu'ils pouvaient obtenir de cette dernière le paiement de leur rémunération en vertu de la solidarité financière prévue à l'article L.324-14 du Code du travail. Considérant que la mise en oeuvre de la solidarité du donneur d'ouvrage prévue à article L.324-14 susvisé, implique la détermination préalable des créances concernées à l'encontre du débiteur principal en l'espèce la société I.S.B, employeur des intéressés, qu'en outre la solidarité ne joue qu'au prorata de la valeur des travaux réalisés pour le donneur d'ouvrage, qu'en conséquence c'est à tort que les premiers juges ont mis hors de cause la liquidation de la société ISB et l'AGS. Sur les créance des salariés Considérant que les salaires dont le Bureau de conciliation a ordonné le paiement pour les mois de janvier à mars 1996 et les congés payés afférents ne sont pas contestés, que cependant les intéressés soutiennent qu'ayant été licenciés par la suite, par la mandataire liquidateur, ils n'avaient pas été remplis de leurs droits par le versement de ces salaires et qu'ils avaient droit à des indemnités pour le préavis qu'ils n'avaient pu effectuer en raison de la liquidation de l'entreprise ainsi qu'à des indemnités pour licenciement abusif. Considérant que toutefois seule Fouzia X... justifie avoir reçu du mandataire liquidateur une lettre recommandée en date du 11 juin 1996 lui confirmant la rupture de son contrat de travail à la date à laquelle elle avait cessé son activité au sein de l'entreprise; que toutefois l'intéressée ayant notifié à la société ISB par lettre recommandée émise le 22 mars 1996, qu'elle se tenait à sa disposition pour poursuivre son travail, il n'est établi aucune rupture du contrat de celle-ci avant la lettre du mandataire liquidateur qui doit dès lors s'assimiler à la notification d'un licenciement, et en conséquence Fouzia X... est fondée, eu égard à son ancienneté, en sa demande en paiement du préavis ouvert par cette notification. Considérant que se bornant à énoncer qu'il y avait eu rupture du contrat de travail en raison d'une cessation du travail par l'intéressée, affirmation contraire à la réalité, puisque celle-ci s'était tenue à la disposition de son employeur, la lettre adressée par le mandataire liquidateur s'assimile à une lettre de licenciement dépourvue de motif réel et sérieux, que l'entreprise n'étant pas dotée d'institutions représentatives du personnel, ce licenciement prononcé sans convocation à un entretien préalable et par conséquent sans que l'avis ait été donné au salarié qu'il pouvait se faire assister dans les conditions de l'alinéa 2 de l'article L.122-14 du Code du travail, Fouzia X... est fondée en sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.122-14-4 du Code susvisé. Considérant qu'en ce qui concerne l'indemnité prévue à l'article L.324-11-1 du Code du travail en cas d'emploi d'un salarié en violation de l'interdiction du travail clandestin il y a lieu de réserver ce chef de demande en raison de la contestation soulevée par la Société MOD'ECRAN quant à un telle violation. Considérant que ni Seeryram Y..., ni Mannana Z... ne justifient avoir reçu une lettre de rupture, ni avoir pris acte de la rupture de leur contrat, qu'en conséquence ils ne peuvent prétendre ni à une indemnité de préavis, ni à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que cependant justifiant que par des lettres recommandées en date du 4 mars 1996, ils avaient porté à la connaissance de leur employeur qu'ils se tenaient à sa disposition et en conséquence ils sont fondés à prétendre à une indemnité de non fourniture de travail pour la période postérieure aux salaires alloués par le Bureau de jugement, que cette demande étant nécessairement contenue dans celle en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, elle doit être admise à due concurrence, sous réserve de ce qui sera disposé quant à droit à l'indemnité spéciale de l'article L.324-11-1 du Code du travail. Sur le travail clandestin et le recours à travail clandestin par le Société MOD'ECRAN Considérant que la Société MOD'ECRAN soutient justement que la solidarité prévue à l'article L.324-14 du Code du travail ne peut être recherchée à l'encontre du donneur d'ouvrage que s'il est établi que celui auquel l'ouvrage avait été confié exécutait le travail en violation de l'interdiction d'exécuter un travail clandestin; Que cependant c'est à tort que cette société soutient qu'en l'espèce il avait été jugé définitivement par la juridiction correctionnelle qu'il n'y avait pas eu travail clandestin et que cette décision s'imposait en raison de l'autorité absolue de chose jugée des décisions prononcées au pénal ; qu'en effet le jugement du Tribunal Correctionnel de Paris prononcé en date du 4 novembre 1996, dans la poursuite à l'encontre des exploitants de la société ISB, n'a pas prononcé de relaxe; que cette décision ayant annulé la procédure pénale en raison d'une mauvaise application de la procédure de flagrant délit, une nouvelle poursuite aurait pu être entreprise selon la procédure appropriée, que de même les victimes peuvent en application de l'article 4 du Code de procédure pénale établir la violation de la loi pénale qui leur a causé un préjudice, étant relevé au surplus que les périodes de travail et le temps dans lequel sont intervenues les cessations de la relation de travail concernés par les demandes ne sont pas identiques aux périodes visées dans la poursuite pénale. Considérant que toutefois il résulte du jugement correctionnel susvisé que le travail clandestin par absence de déclaration aux organismes de protection sociale et à l'administration fiscale n'était pas établi parce que le registre unique du personnel avait été à plusieurs reprises visé par l'inspection de l'URSSAF et que la société ISB avait adressé des déclarations préalables d'embauche à cet organisme. Considérant que les dispositions légales interdisant le travail clandestin, dans leur rédaction applicable lors des faits, disposaient, selon les prévisions de l'article L.324-10-3° Code du travail qu'il y avait travail clandestin lorsque une personne morale s'était soustraite intentionnellement en cas d'emploi de salariés à au moins deux des formalités prévues aux articles L.320, L630-3, 143-3, L143-5 du Code susvisé, qu'en outre l'article L.324-9 prévoit que la dissimulation partielle d'activité constitue une violation de l'interdiction du travail clandestin ; qu'il résulte de l'examen du registre unique du personnel que Z... Mannana y était inscrite comme ayant quitté l'entreprise le 30 novembre 1995, alors qu'il résulte de la décision contradictoire du bureau de conciliation que la société ISB avait reconnu continuer à l'employer alors qu'elle n'a pas été maintenue sur le registre unique du personnel et sans lui remettre de bulletin de paye, qu'ainsi l'omission de deux des obligations susvisées, dont le caractère intentionnel résulte de la méconnaissance de ces dispositions d'ordre public, caractérise bien le travail clandestin que Z... Mannana reproche à la société ISB. Considérant que l'indemnité spéciale prévue à l'article L.324-11-1 est due dans tous les cas de rupture de la relation de travail et en l'absence même de licenciement, qu'en l'espèce la rupture, au sens de cette disposition, résulte de la liquidation judiciaire, que cette indemnité est destinée à suppléer à l'absence de droit à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement lesquelles en l'espèce ne peuvent être allouées faute de licenciement prononcé par le mandataire liquidateur pour lequel l'intéressée était sortie de l'effectif, qu'en conséquence Z... Mannana est fondée à demander le bénéfice de cette indemnité spéciale, laquelle consécutive aux droits qu'elle tenait de l'exécution du contrat de travail est due au jour du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation et sera garantie par l'AGS en application de l'article L.143-11-1 1°. Considérant que Seeryram Y... et Fouzia X... étaient inscrits et maintenus au registre unique du personnel lors de la fermeture de l'atelier, que dès lors à leur égard le travail clandestin ne peut être retenu et ils ne sont pas fondés à demander le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article L.324-11-1 du Code du travail. Considérant qu'au regard du travail clandestin établi uniquement au préjudice de Z... Mannana, la solidarité de l'article 324-14 doit être reconnue pour les salaires et indemnités dus à raison de l'emploi de cette salariée, dès lors que la société MOD'ECRAN n'a pas procédé aux vérifications qui lui incombait avant de confier de l'ouvrage à la société ISB, que tel était le cas puisque la société MOD'ECRAN en invoquant qu'elle avait fait précédemment ces vérifications avant de confier du travail à unepas procédé aux vérifications qui lui incombait avant de confier de l'ouvrage à la société ISB, que tel était le cas puisque la société MOD'ECRAN en invoquant qu'elle avait fait précédemment ces vérifications avant de confier du travail à une autre société dont elle soutient que le personnel aurait été repris par ISB, n'a de ce fait accompli aucune vérification à l'égard d'ISB. Considérant que c'est également en vain que pour échapper à la solidarité la société MOD'ECRAN invoque que le reproche de recours au travail clandestin ne concorde pas avec les périodes durant lesquelles sont nées les créances des intéressées; qu'en effet c'est de façon inopérante qu'à l'appui de cette prétention, la société MOD'ECRAN se réfère aux temps pris en considération pour la poursuite pénale, alors qu'elle ne produit aucun élément allant à l'encontre des renseignements donnés par l'Inspection du travail, selon lesquels elle était le fournisseur d'ouvrage lors de fermeture de l'atelier, c'est à dire lorsque Z... Mannana, travaillait en violation des dispositions sur le travail clandestin et lorsque sont nées ses créances ; qu'eu égard au montant de la créance de Z... Mannana, la Société MOD'ECRAN n'apporte aucune justification permettant de retenir, conformément à l'article participé L.324.-14 susvisé, un prorata par rapport à la valeur des travaux réalisés et la solidarité sera prononcée pour le tout. Considérant que la solidarité prononcée en application de l'article L.324-14 susvisé ne dispense pas l'AGS de faire l'avance des fonds en cas d'insuffisance de fonds et la créance doit lui être déclarée opposable. Considérant que le Syndicat de l'Habillement Paris CGT a agi dans la présente instance dans l'intérêt de la profession, que sa demande de dommages te intérêts est fondée à concurrence de 5.000 francs et sa demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à hauteur de 2.000 francs, que les mesures de publicité ne s'impose pas pour réparer le préjudice en l'espèce. Considérant que des raisons économiques ne justifient pas de dispenser la société MOD'ECRAN de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la demande de Z... Mannana, que pour le surplus des raisons économiques justifient de dispenser la liquidation de la société ISB de l'application de cette disposition. PAR CES MOTIFS, Ordonne la jonctions des procédures enregistrées au répertoire général de la Cour sous les numéros 00/37407, 00/37408 et 00/37409. Infirme partiellement le jugement soumis à l'examen. Dit et juge qu'il y a lieu de maintenir en la cause Brigitte PENET WEILLER en qualité de mandataire liquidateur de la s.a.r.l. ISB et l'ASSURANCE de GARANTIE DES SALAIRES, AGS, agissant par son gestionnaire légal l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de l'Ile de France Ouest. Fixe la créance de Fouzia X... sur la liquidation de la s.a.r.l. ISB à : - 6.249,62 francs (SIX MILLE DEUX CENT QUARANTE NEUF FRANCS SOIXANTE DEUX CENTIMES) d'indemnité compensatrice de préavis - 624,96 francs (SIX CENT VINGT QUATRE FRANCS QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES) d'indemnités compensatrices de congés payés -37.497,72 francs (TRENTE SEPT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX SEPT FRANCS SOIXANTE ET DOUZE CENTIMES) d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Fixe la créance de Seeryram Y... sur la liquidation de la s.a.r.l. ISB à : - 6.249,62 francs (SIX MILLE DEUX CENT QUARANTE NEUF FRANCS SOIXANTE DEUX CENTIMES) d'indemnité de non fourniture de travail. Fixe la créance de Mannana Z... sur la liquidation de la s.a.r.l. ISB à : - 6.249,62 francs (SIX MILLE DEUX CENT QUARANTE NEUF FRANCS SOIXANTE DEUX CENTIMES) d'indemnité prévue à l'article L.324-11-1 du Code du travail. Dit et juge que ces créances sont opposables à l'AGS. Condamne solidairement la société MOD'ECRAN à payer à Mannana Z... l'indemnité prévue à l'article L.324-11-1 du Code du travail à hauteur de 6.249,62 francs (SIX MILLE DEUX CENT QUARANTE NEUF FRANCS SOIXANTE DEUX CENTIMES). Condamne en outre la société MOD'ECRAN à payer à Mannana Z... 1.000 francs (MILLE FRANCS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la Société MOD'ECRAN à payer au Syndicat de l'Habillement Paris CGT 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) de dommages et intérêts et 2.000 francs (DEUX MILLE FRANCS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes et de leurs autres demandes. Dit que les éléments de créances déclarés opposables à l'A.G.S le sont dans les limites du plafond 13 prévu aux articles L.143-11-8 et D 143-2 du Code du travail. Dit que les dépens seront partagés par moitiés entre la Société MOD'ECRAN et les frais de liquidation de la société ISB. LE D... LE PRESIDENT
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Synthèse
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- Date
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