Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 septembre 2001
- ECLI
- 6253c885bd3db21cbdd8580b
- Date
- 4 septembre 2001
- Condamnation
- 12 196 €
mise en danger de la personnerisques causés à autruieléments constitutifscomportement particulier exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves/
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
3ème Chambre, ARRET RG:00/01417 Arrêt du 4 SEPTEMBRE 2001 Prononcé publiquement le 4 SEPTEMBRE 2001 par la 3ème
Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : DUQUENOY X... né le 03 Novembre 1971 à SAINT-BRIEUC Fils de DUQUENOY Michel et de LE TALLEC Armande De nationalité française, célibataire, sans emploi Demeurant Pors An Quen - 22290 GOMMENEC H Prévenu, intimé, libre, jamais condamné, comparant assisté de Maître LALLEMENT , avocat au barreau de NANTES, DUQUENOY Y... né le 12 Janvier 1978 à PAIMPOL Fils de DUQUENOY Michel et de LE TALLEC Armande De nationalité française, célibataire, barman Demeurant Pors An Quen - 22290 GOMMENEC H Prévenu, intimé, libre, jamais condamné assisté de Maître LALLEMENT , avocat au barreau de NANTES, Z...
A... né le xxxxxxxxxxxxxxxxxà BOULOGNE BILLANCOURT Fils de Z... Vladimir et de B... Marie De nationalité française, célibataire, inconnue Demeurant Kerbleiz - 22290 GOMMENEC H Prévenu, appelant, libre, déjà condamné, comparant assisté de Maître BLOT DE LA IGLESIA Marie Françoise, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, C...
D... né le 14 Mars 1971 à ARRAS Fils de C... Henri et E... Liliane De nationalité française, célibataire, commerçant Demeurant 53, Avenue d'Armorique - 22000 SAINT BRIEUC Prévenu, intimé, libre, jamais condamné assisté de Maître LALLEMENT, avocat au barreau de NANTES, choisi ET : LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré
: Président
:
Monsieur MOIGNARD, Conseillers
:
: représenté aux débats et lors du prononcé de l'arrêt par Monsieur
AUBRY, Avocat Général GREFFIER
: en présence de Mlle F... lors des débats et par Mlle G... lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 JUIN 2001, le Président a constaté : . l'identité du prévenu DUQUENOY X..., comparant assisté de Maître LALLEMENT . l'identité du prévenu DUQUENOY Y..., comparant assisté de Maître LALLEMENT l'identité du prévenu Z...
A..., comparant assisté de Maître BLOT DE LA IGLESIA l'identité du prévenu C...
D..., comparant assisté de Maître LALLEMENT A cet instant, Maître BLOT DE LA IGLESIA, conseil de M.Z...
A..., prévenu a déposé des conclusions. Ont été entendus : Mme H..., en son rapport, M. DUQUENOY X... en son interrogatoire, M. DUQUENOY Y... en son interrogatoire, M. Z...
A... en son interrogatoire, M. C...
D... en son interrogatoire, M. l'Avocat Général en ses réquisitions, Maître LALLEMENT en sa plaidoirie, Maître BLOT DE LA IGLESIA en sa plaidoirie, M.C... qui a eu la parole en dernier, M. I... qui a eu la parole en dernier, M. DUQUENOY X... qui a eu la parole en dernier, M. DUQUENOY Y... qui a eu la parole en dernier ;
Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 3 JUILLET 2001 ;
A l'audience du 3 JUILLET 2001, la Cour a prorogé le délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience du 4 SEPTEMBRE 2001 ;
Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.
RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de SAINT-BRIEUC par jugement Contradictoire en date du 29 JUIN 2000 :
pour VIOLATION DE DOMICILE A L'AIDE DE MANOEUVRES, MENACE, VOIES DE FAIT, OU CONTRAINTE MISE EN DANGER D'AUTRUI (RISQUE IMMEDIAT DE MORT OU D'INFIRMITE) PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D'UNE OBLIGATION REGLEMENTAIRE DE SECURITE OU DE PRUDENCE AIDE A L'USAGE PAR AUTRUI DE STUPEFIANTS EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE a condamné DUQUENOY X... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'un T.I.G. d'une durée de 120 heurs à effectuer dans un délai de 18 mois, exécution provisoire, pour le délit de mise en danger d'autrui ; l'a relaxé pour les autres délits. Pour VIOLATION DE DOMICILE A L'AIDE DE MANOEUVRES, MENACE, VOIES DE FAIT, OU CONTRAINTE MISE EN DANGER D'AUTRUI (RISQUE IMMEDIAT DE MORT OU D'INFIRMITE) PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D'UNE OBLIGATION REGLEMENTAIRE DE SECURITE OU DE PRUDENCE AIDE A L'USAGE PAR AUTRUI DE STUPEFIANTS EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE a condamné DUQUENOY Y... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'un T.I.G. d'une durée de 120 heures à effectuer dans un délai de 18 mois, exécution provisoire, pour délit de mise en danger d'autrui ; l'a relaxé pour les autres délits. pour VIOLATION DE DOMICILE A L'AIDE DE MANOEUVRES, MENACE, VOIES DE FAIT, OU CONTRAINTE MISE EN DANGER D'AUTRUI (RISQUE IMMEDIAT DE MORT OU D'INFIRMITE) PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D'UNE OBLIGATION REGLEMENTAIRE DE SECURITE OU DE PRUDENCE AIDE A L'USAGE
PAR AUTRUI DE STUPEFIANTS EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE a condamné Z...
A... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'un T.I.G. d'une durée de 120 heures à effectuer dans un délai de 18 mois, avec exécution provisoire pour le délit de mise en danger d'autrui ; l'a relaxé pour les autres délits. pour VIOLATION DE DOMICILE A L'AIDE DE MANOEUVRES, MENACE, VOIES DE FAIT, OU CONTRAINTE MISE EN DANGER D'AUTRUI (RISQUE IMMEDIAT DE MORT OU D'INFIRMITE) PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D'UNE OBLIGATION REGLEMENTAIRE DE SECURITE OU DE PRUDENCE AIDE A L'USAGE PAR AUTRUI DE STUPEFIANTS EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE a condamné C...
D... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'un T.I.G. d'une durée de 120 heures à effectuer dans un délai de 18 mois avec exécution provisoire, pour le délit de mise en danger d'autrui ; l'a relaxé pour les autres délits. LES APPELS :
Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 30 Juin 2000, à titre principal à l'encontre de Monsieur Z...
A..., de Monsieur C...
D..., de Monsieur DUQUENOY X..., et de Monsieur DUQUENOY Y... Monsieur Z...
A..., le 06 Juillet 2000, à titre incident, sur les dispositions pénales ; LA PREVENTION :
Considérant qu'il est fait grief à :
DUQUENOY X... :
- de s'être à PLELO, le 17 Octobre 1999, introduit ou maintenu à l'aide de manoeuvres frauduleuses dans la propriété de M. LE GUERN J... pour y organiser une soirée "rave" ;
Faits prévus et réprimés par les articles 226-4, 226-31 du Code Pénal ;
- d'avoir à PLELO, le 17 Octobre 1999, mis en danger autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, en organisant une soirée "rave" dans un lieu inadapté en accueillant plusieurs milliers de personnes sans aucune mesure de
sécurité particulière ;
Faits prévus et réprimés par les articles 223-1, 223-18, 223-20 du Code Pénal ;
- d'avoir à PLELO, le 17 Octobre 1999, aidé à l'usage illicite de stupéfiants en laissant circuler dans le périmètre de la manifestation des individus qui se livraient ostensiblement au trafic de produits stupéfiants ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-37 al.2, 222-41, du Code Pénal, L.627, R.5149, R.5179, R.5180, R.5181 du Code de la Santé Publique, art.1 arrêté ministériel du 22 Février 1990, 222-37 al.1, al.2, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al.1, 222-50, 222-51 du Code Pénal ;
- d'avoir à PLELO, le 17 Octobre 1999, exercé un travail dissimulé, en l'occurrence en organisant une soirée "rave" sans inscription au registre du commerce ou des métiers et sans aucune déclaration fiscale ou sociale ;
Faits prévus et réprimés par les articles L.362-3, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3, L.362-3, L.362-4, L.362-5 du Code du Travail ;
DUQUENOY Y... :
- de s'être à PLELO, le 17 Octobre 1999, introduit ou maintenu à l'aide de manoeuvres frauduleuses dans la propriété de M. LE GUERN J... pour y organiser une soirée "rave" ;
Faits prévus et réprimés par les articles 226-4, 226-31 du Code Pénal ;
- d'avoir à PLELO, le 17 Octobre 1999, mis en danger autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, en organisant une soirée "rave" dans un lieu inadapté en accueillant plusieurs milliers de personnes sans aucune mesure de sécurité particulière ;
Faits prévus et réprimés par les articles 223-1, 223-18, 223-20 du Code Pénal ;
- d'avoir à PLELO, le 17 Octobre 1999, aidé à l'usage illicite de stupéfiants en laissant circuler dans le périmètre de la manifestation des individus qui se livraient ostensiblement au trafic de produits stupéfiants ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-37 al.2, 222-41, du Code Pénal, L.627, R.5149, R.5179, R.5180, R.5181 du Code de la Santé Publique, art.1 arrêté ministériel du 22 Février 1990, 222-37 al.1, al.2, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al.1, 222-50, 222-51 du Code Pénal ;
- d'avoir à PLELO, le 17 Octobre 1999, exercé un travail dissimulé, en l'occurrence en organisant une soirée "rave" sans inscription au registre du commerce ou des métiers et sans aucune déclaration fiscale ou sociale ;
Faits prévus et réprimés par les articles L.362-3, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3, L.362-3, L.362-4, L.362-5 du Code du Travail ;
Z...
A... :
- de s'être à PLELO, le 17 Octobre 1999, introduit ou maintenu à l'aide de manoeuvres frauduleuses dans la propriété de M. LE GUERN J... pour y organiser une soirée "rave" ;
Faits prévus et réprimés par les articles 226-4, 226-31 du Code Pénal ;
- d'avoir à PLELO, le 17 Octobre 1999, mis en danger autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, en organisant une soirée "rave" dans un lieu inadapté en accueillant plusieurs milliers de personnes sans aucune mesure de sécurité particulière ;
Faits prévus et réprimés par les articles 223-1, 223-18, 223-20 du
Code Pénal ;
- d'avoir à PLELO, le 17 Octobre 1999, aidé à l'usage illicite de stupéfiants en laissant circuler dans le périmètre de la manifestation des individus qui se livraient ostensiblement au trafic de produits stupéfiants ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-37 al.2, 222-41, du Code Pénal, L.627, R.5149, R.5179, R.5180, R.5181 du Code de la Santé Publique, art.1 arrêté ministériel du 22 Février 1990, 222-37 al.1, al.2, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al.1, 222-50, 222-51 du Code Pénal ;
- d'avoir à PLELO, le 17 Octobre 1999, exercé un travail dissimulé, en l'occurrence en organisant une soirée "rave" sans inscription au registre du commerce ou des métiers et sans aucune déclaration fiscale ou sociale ;
Faits prévus et réprimés par les articles L.362-3, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3, L.362-3, L.362-4, L.362-5 du Code du Travail ;
C...
D... :
- de s'être à PLELO, le 17 Octobre 1999, introduit ou maintenu à l'aide de manoeuvres frauduleuses dans la propriété de M. LE GUERN J... pour y organiser une soirée "rave" ;
Faits prévus et réprimés par les articles 226-4, 226-31 du Code Pénal ;
- d'avoir à PLELO, le 17 Octobre 1999, mis en danger autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, en organisant une soirée "rave" dans un lieu inadapté en accueillant plusieurs milliers de personnes sans aucune mesure de sécurité particulière ;
Faits prévus et réprimés par les articles 223-1, 223-18, 223-20 du Code Pénal ;
- d'avoir à PLELO, le 17 Octobre 1999, aidé à l'usage illicite de stupéfiants en laissant circuler dans le périmètre de la manifestation des individus qui se livraient ostensiblement au trafic de produits stupéfiants ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-37 al.2, 222-41, du Code Pénal, L.627, R.5149, R.5179, R.5180, R.5181 du Code de la Santé Publique, art.1 arrêté ministériel du 22 Février 1990, 222-37 al.1, al.2, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al.1, 222-50, 222-51 du Code Pénal ;
- d'avoir à PLELO, le 17 Octobre 1999, exercé un travail dissimulé, en l'occurrence en organisant une soirée "rave" sans inscription au registre du commerce ou des métiers et sans aucune déclaration fiscale ou sociale ;
Faits prévus et réprimés par les articles L.362-3, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3, L.362-3, L.362-4, L.362-5 du Code du Travail ; * * * EN LA FORME
:
:
Dans la nuit du 16 au 17 Octobre 1999, une "rave-party" sauvage ou "teuf" avait lieu sur un terrain privé situé au lieu-dit "Le Paradis" en la commune de PLELO (22) ; l'enquête effectuée par la Brigade de gendarmerie de CHATELAUDREN permettait d'en identifier les différents organisateurs ; A...
Z..., exploitant d'un débit de boissons à l'enseigne "LE TRAVELLER'S" à PLOUHA (22), se déclarait le principal organisateur, responsable de la comptabilité dont il se chargeait avec D...
C... avec lequel il partageait les frais d'organisation ; il louait un camion par le biais de sa mère qui remettait un chèque de 1.700 F, de même que du matériel de sonorisation (7.000 F) et un groupe électrogène (1.500 F) ; il achetait une centaine de tee-shirts(3.500 F) qu'il faisait imprimer avec le logo du groupe Ar Goll, fondé par lui en Mai 1999 avec les frères DUQUENOY ;
D...
C..., qui possède un commerce de vente de disques qu'il exploite à SAINT BRIEUC sous le nom d'"ATOME X" repérait les lieux avec les frères DUQUENOY, éditait les "flyers", au nombre de 500 selon lui et de 3000 selon A...
Z..., cartons d'information imprimés au nom du groupe Ar Goll précité et du groupe associé "ATX" créé par l'intéressé, mentionnant une participation aux frais ("PAF") de 10 F et le numéro d'une boîte vocale à composer pour connaître le point de ralliement, en l'occurrence le parking du magasin Intermarché de PLOUAGAT d'où les participants devaient être guidés jusqu'au site, révélé au dernier moment ; il installait le matériel sur place, aidé notamment par les frères DUQUENOY
; lors de la soirée, il s'occupait des entrées avec l'aide d'amis ;
X... DUQUENOY, étudiant et surveillant de lycée, s'occupait de conduire la camionnette de location et d'acheminer le matériel de sonorisation ainsi que le groupe électrogène ;
Y... DUQUENOY, barman employé par A...
Z... participait au mixage de la musique avec A...
Z... et D...
C... ; S U R C E
Considérant que D...
C..., X... DUQUENOY et Y... DUQUENOY, non appelants, n'entendent donc ni remettre en cause leur rôle de co-organisateurs, ni leur implication dans les faits de mise en danger d'autrui pour lesquels il ont été condamnés ;
Qu'Alexis Z... fait plaider sa relaxe générale ; 1) Sur la violation de domicile
Considérant que constitue un domicile au sens de l'article 226-4 du Code Pénal, tout lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux ;
Qu'il est constant que les prévenus ont investi de façon massive et durable la propriété de J... LE GUERN, sans l'autorisation de celui-ci ;
Mais considérant que les lieux, composés d'un terrain sur lequel se trouvent trois anciens hangars professionnels ayant abrité un élevage de visons et désaffectés depuis une dizaine d'années, ne se trouvent pas dans la dépendance étroite et immédiate de la demeure du susnommé ;
Que si l'occupation effective des lieux par le propriétaire est sans incidence sur leur qualification de domicile, en revanche, ils doivent être pourvus d'équipements suffisants de nature à permettre une telle occupation ;
Que les bâtiments litigieux n'ayant plus vocation, compte tenu de leur état de délabrement et de délaissement, à recevoir la moindre occupation, de quelque nature qu'elle soit, c'est à juste titre que le Tribunal a relaxé les prévenus de ce chef sans préjudice du droit de tout propriétaire à être indemnisé pour voie de fait caractérisée
;
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point étant précisé que les prévenus n'ont à aucun moment été entendus par les enquêteurs sur ce chef de prévention ; 2) Sur la mise en danger d'autrui
Considérant que conformément aux articles 1er et suivants du Décret-loi du 23 Octobre 1935, la rave-party de PLELO, qui a généré un rassemblement d'environ 750 véhicules et 3.000 personnes, devait faire l'objet d'une déclaration préalable à la Mairie dès lors qu'elle a occasionné une occupation importante de la voie communale n° 2, domaine public, menant au site ; que les gendarmes ont relevé un tel débordement, lié au stationnement anarchique des véhicules des participants, de part et d'autre de la voie, sur une longueur d'1 km.5 ;
Que cet encombrement a fait courir aux usagers de cette voie comme aux personnes se tenant sur le site ou résidant aux alentours, des risques liés à une utilisation de celle-ci dans des conditions dangereuses, d'autant qu'il régnait un épais brouillard au petit matin, et à une impraticabilité en cas d'intervention de services de secours ;
Considérant d'autre part qu'en choisissant, pour cette soirée musicale, des lieux constitués notamment de bâtiments en dur, les organisateurs se trouvaient soumis à la réglementation des établissements recevant du public prévue aux articles R.123-2 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation ; que cette notion s'entend en effet de tous locaux ou enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ; que la réglementation en matière de sécurité applicable aux lieux ouverts au public s'impose même si l'établissement en question ne correspond à aucun des types définis par le règlement de sécurité (article R.123-20 du CCH) ;
Qu'en l'espèce, les organisateurs ne pouvaient appréhender les mesures à appliquer que par le biais de l'avis de la commission de sécurité qui les auraient précisées si elle avait été dépêchée sur les lieux conformément à la loi ;
Que les gendarmes de CHATELAUDREN, alertés le dimanche 17 Octobre 1999 à 1 h.10, par les riverains du parking d'Intermarché de PLOUAGAT, ont pu suivre le convoi et constater sur le site les conditions déplorables notamment au regard de la sécurité, dans lesquelles s'est déroulée la soirée ;
Qu'ainsi le hangar situé à droite en arrivant abritait des cages métalliques entassées à même le sol et des cageots de bois amoncelés situés non loin des deux feux de camp allumés à l'entrée, pour l'un à
seulement un mètre du poteau d'angle en bois du pignon du bâtiment ; qu'une partie de la toiture était effondrée ; que des tôles coupantes, gravats, ferrailles et câbles électriques jonchaient le sol ; que le bord saillant de la toiture en tôle ondulée n'est situé qu'à 1,60 m du sol, que ce bâtiment abritait les personnes venues nombreuses pour acheter des ballons de baudruche, gonflés au protoxyde d'azote, gaz utilisé en anesthésie, à effet hilarant sans apport d'oxygène, et destiné à être inhalé ; qu'il se trouvait contenu dans deux bouteilles stockées à cet endroit par des inconnus et provenant de vols en milieu hospitalier ;
Que le bâtiment central renfermant la sonorisation et servant de salle de danse présentait une structure défectueuse, un poteau de soutien, brisé à la base, balançant dans le vide ; que le sol meuble, dénivelé, était pourvu de pierres et d'objets entassés divers ; que deux puits de mine d'une profondeur de 30 mètres et 80 mètres se trouvaient non loin de ce bâtiment, à une quinzaine de mètres seulement pour le premier et étaient couverts par une simple plaque de béton d'une épaisseur de 5-7 cms, effritée en plusieurs endroits ; Que le public pouvait aussi avoir accès à un troisième hangar, plus petit, situé sur la gauche dont le sol était également parsemé de tôles, et qui contenait des outils dangereux ;
Que de surcroît, pour atteindre le camion où étaient vendus sandwichs et boissons, les participants passaient à côté d'une baraque en dur partiellement affaissée
;
Considérant que les lieux totalement inadaptés à tout rassemblement de public compte tenu de la vétusté des bâtiments servant d'abri et de la configuration du sol jonché d'objets coupants (grosses pierres saillantes, plaques de béton cassées, tôle de bardage métalliques ondulées) présentaient indiscutablement des dangers majeurs
irrémédiables : risques de chute de tôles ou de poutres aggravés par les vibrations engendrées par la puissance du son (6000 watts), risques d'incendie par propagation des feux, risques de chute des personnes, majorés par la consommation d'alcool et de stupéfiants, et par l'absence de tout éclairage des lieux, assuré seulement par endroits par des phares de véhicules et par un tromboscope, jeu de lumière installé à l'entrée du hangar central ;
Qu'Alexis Z..., pleinement conscient de l'absence de toute sécurité, a lui-même convenu de l'inadéquation des lieux en déclarant que "dévoiler les lieux en demandant le passage d'une commission de sécurité était l'équivalent d'annuler la soirée ;
Que pour autant, les prévenus n'ont rien prévu au niveau de la sécurité, que ce soit pour l'intervention de secours au profit des personnes ou de moyens de lutte contre l'incendie ;
Qu'en organisant une soirée techno sans respecter les mesures de prévention et de sauvegarde, propres à assurer la sécurité des personnes qui s'imposent à tous exploitants de lieux ouverts au public en vertu de l'article R.123-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, exposant ainsi les participants à un risque immédiat de blessures graves, les prévenus, qui, s'agissant des trois non-appelants, n'entendent pas remettre en cause leur responsabilité pénale de ce chef, ont bien commis le délit de mise en danger d'autrui ;
Que le jugement déféré sera également confirmé sur ce point ; 3) Sur l'aide à l'usage de stupéfiants
Considérant qu'indépendamment de la vente de ballons gonflés au protoxyde d'azote, les gendarmes ont constaté une importante circulation de produits stupéfiants sur les lieux ; que des dealers ont été vus découpant de la résine de cannabis sur le capot des véhicules, vendant des "trips" sur buvards contenant du LSD, de même
que des cachets d'ecstasy, de l'héro'ne et de la coca'ne ; que des schilums ont été mis à la disposition des consommateurs, sans parler des champignons hallucinogènes également proposés, selon Gwénaùlle LE POTIER ;
Que les prévenus eux-mêmes ont, comme nombre de participants, reconnu que des produits stupéfiants en tous genres ont circulé massivement ; Que l'usage de tels produits, lié au phénomène musical techno ne saurait en lui-même être imputé aux prévenus dont il n'est pas établi qu'ils se soient personnellement comportés en dealers ;
Qu'en revanche, le fait par eux d'avoir dans le seul souci d'assurer une fréquentation optimale des lieux, délibérément permis aux trafiquants en tous genres, venus en grand nombre dans le seul but d'écouler leur marchandises, de se réserver des zones entières donnant lieu à de véritables regroupements, telle la file d'attente devant un camion attestée par Cédric FRELIER, a contribué à drainer une clientèle énorme, ce qui a d'ailleurs inquiété les prévenus tant les quantités étaient importantes et les usagers nombreux ;
Que le comportement positivement coopérant des quatre prévenus a ainsi dépassé la simple abstention ; que pour autant qu'Alexis Z..., qui reconnait avoir agi en "Ramikaze", argue de débordements tels qu'il ne maîtrisait plus le phénomène, il reste qu'il a été l'initiateur de même que ses trois camarades, de l'envahissement des lieux par les trafiquants ;
Que la Cour, infirmant le jugement déféré sur ce point, retiendra la culpabilité des prévenus du chef du délit d'aide à l'usage par autrui de stupéfiants ;
4) Sur l'exécution d'un travail dissimulé
Considérant qu'aux termes des articles 324-10 et 324-11 du Code du Travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité,
l'exercice à but lucratif d'une activité de production par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n'a pas requis son immatriculation au registre du commerce ; que les activités sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence et leur importance est établie ;
Considérant qu'Alexis Z..., qui se reconnaît comme le "pilier" de la manifestation de PLELO, dans laquelle il a seul engagé des dépenses essentielles dont il s'est défrayé, a reconnu les faits de travail clandestin devant les enquêteurs ; que passionné de musique techno, il a organisé des "rave" depuis 1993 qu'il chiffre à une bonne vingtaine en tout, tenues en région parisienne et dans la région briochine
;
Que Wadimir Z..., père du prévenu a précisé que l'activité d'organisateur de soirées "rave" déployées par son fils visait à tenter de combler le déficit de son bar, de l'ordre de 30.000 F ; que la mère du prévenu a quant à elle expliqué que cette activité avait pour but de faire connaître le bar "Le Traveller's" à PLOUHA et d'assurer à son fils des revenus fixes ;
Que si les précédentes manifestations ont, selone cette activité avait pour but de faire connaître le bar "Le Traveller's" à PLOUHA et d'assurer à son fils des revenus fixes ;
Que si les précédentes manifestations ont, selon l'appelant, systématiquement généré un déficit de l'ordre de 10.000 F comblé par ses parents, celle de PLOUHA a, selon ses propres dires confirmés par D...
C... et les éléments de comptabilité retrouvés à son domicile (bons de commande, factures, contrat de location), dégagé un bénéfice qui peut être chiffré à 13.000 F ;
Que l'intéressé a en effet estimé les recettes à près de 22.500 F,
réparties entre les entrées (14.430 F), les ventes de boissons-sandwichs (7.855 F) et tee-shirts (210
F), sommes portées sur les feuillets d'un carnet de compte ;
Que l'investissement global a été de l'ordre de 20.000 F, soit 12.200 F globalement pour la location du matériel de sonorisation (7.000 F), d'un groupe électrogène (1.500 F) et d'un fourgon (1.700 F), 3.500 F pour l'achat de tee-shirts, 2.500 F pour la nourriture et les boissons, et 2.000 F pour le paiement de la main à la main des 8 disc-jockeys ;
Considérant que le bénéfice réalisé qu'il ait été de 2.500 F ou de 8.000 F comme l'a déclaré Gwénaùlle LE POTIER, compagne d'Alexis Z..., a profité principalement à ce dernier, D...
C... alléguant avoir reçu 500
F pour finir par reconnaître que la somme de 2.041,35 F retrouvée en monnaie dans son magasin provenait de la soirée ;
Que quoiqu'il en soit c'est A...
Z..., qui, en organisant des spectacles de musique techno de façon régulière à grand renfort publicitaire (flyer-boîte vocale), à des fins lucratives pour, selon ses dires "attirer la clientèle puriste" dans le but de rentabiliser son commerce de bar, quand bien même il a accusé des déficits, et ce, sans être inscrit au registre du commerce, s'est seul rendu coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité ;
Qu'il n'en est pas de même des co-prévenus, y compris de D...
C..., qui seront dès lors relaxés de ce chef, ainsi qu'en a décidé à juste titre le Tribunal ;
Que le jugement déféré sera dès lors partiellement réformé sur ce point ; 5) Sur la sanction
Considérant que l'ampleur des faits retenus contre les prévenus, notamment pour mise en danger délibérée d'autrui et aide à l'usage illicite de stupéfiants justifie d'aggraver la sanction prononcée en
première instance ; que la Cour estime devoir prononcer contre chacun d'eux la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de DUQUENOY X..., de DUQUENOY Y..., de Z...
A..., et de C...
D..., EN LA FORME
Reçoit les appels, AU FOND
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- relaxé les quatre prévenus du chef de violation de domicile,
- relaxé D...
C..., Y... DUQUENOY et X... DUQUENOY du chef d'exécution de travail dissimulé,
- déclaré les quatre prévenus coupables du délit de mise en danger d'autrui ;
Infirmant ledit jugement relaxant les quatre prévenus du chef d'aide à l'usage par autrui de stupéfiants,
Déclare ceux-ci coupables de ce délit ;
Infirmant ledit jugement relaxant A...
Z... du chef d'exécution de travail dissimulé :
Déclare celui-ci coupable de ce délit,
Réformant sur la peine :
Condamne X... DUQUENOY, Y... DUQUENOY, A...
Z... et D...
C..., à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;
Constate que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code Pénal n'a pu être donné aux prévenus absents lors du prononcé de l'arrêt,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F (121,96 Euros) dont est redevable chacun des condamnés,
Le tout en application des articles susvisés, 800-1 du Code de Procédure Pénale. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 septembre 2001
- Matière
- mise en danger de la personne
Référence
6253c885bd3db21cbdd8580b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA