Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juillet 2001
- ECLI
- 6253c886bd3db21cbdd8582f
- Date
- 10 juillet 2001
restitutionobjets saisisjuridictions d'instructionrefusconditions
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Texte intégral
ARRET DU 10 JUILLET 2001 N° 725 GS COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION A L'AUDIENCE DU DIX JUILLET DEUX MILLE UN LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT : Monsieur BELLEMER X... : Monsieur Y... et Madame GIROT, conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale GREFFIER : Madame Z... lors des débats, Mme A... lors du prononcé de l'arrêt ; MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur B... substitut général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur B... substitut général Vu l'information suivie contre, Monsieur A C... pour avocat Me PRESSECQ, 62 rue Emile Zola à CASTRES (81100) Monsieur B C... pour avocat Me PRESSECQ, 62 rue Emile Zola CASTRES (81100) des chefs de faux et usage en écritures privée et publique- escroquerie et tentative - recel de vol ; VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 15 juin 2001 VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en date du 14 juin 2001 ; VU le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction par Maître PRESSECQ, avocat des mis en examens le 3 juillet 2001 à 14h 40 ; Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de L'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 5 Juillet 2001 à laquelle les débats ont lieu en Chambre du Conseil; Monsieur BELLEMER, Président, a fait le rapport, Maître PRESSECQ, avocat des mis en examen Maître ROBELET loco Maître COLLARD avocat de M.A. et Monsieur B..., substitut général ont été entendus en leurs observations sommaires ; Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du 10 juillet 2001 ; Et, ce jour, Dix Juillet Deux Mille Un, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 99. 186. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. Attendu que par lettre du 20 mars 2001, le conseil de M.A. et M.B., mis en examen des chefs d'usage de faux, escroqueries et recel, a sollicité du juge d'instruction d'Albi la restitution d'un autocar ainsi que son contenu saisis par les gendarmes agissant sur commission rogatoire; Attendu que par une Ordonnance du 4 avril 2001 conforme aux réquisitions du Ministère Public, le Juge d'Instruction d'Albi a refusé la restitution au motif principal qu'il s'agissait du véritable produit des infractions qui, comme tel, était susceptible de confiscation; Attendu que par déclaration faite au greffe du Tribunal de Grande Instance d'Albi le 17 avril 2001, le conseil de M.A et M.B. a interjeté appel de cette décision; que l'appel, interjeté dans le délai de dix jours de la notification faite le 6 avril, tel qu'il est prévu aux articles 186 et 801 du code de procédure pénale (fin du délai le lundi 16 avril, lundi de Pâques, reportée au lendemain), est recevable en la forme; Attendu qu'aux termes de leur mémoire régulièrement déposé et oralement, les conseils des appelants concluent à la réformation de l'ordonnance déférée et à la restitution intégrale; Attendu que le Ministère Public s'en rapporte à l'appréciation de la Cour, et oralement ne s'oppose pas à la demande; MOTIFS DE LA DECISION Attendu en fait que les appelants ont été mis en examen pour avoir, en 1999, sollicité et obtenu d'organismes financiers l'octroi de prêts au moyen de renseignements attestés par divers documents faux ou falsifiés; que la saisie de l'autocar réclamé, contenant un ensemble d'instruments de musique, matériels de sonorisation et costumes de scène utilisés dans le cadre de l'activité d'orchestre d'animation de M.A., tous objets également saisis en un lot précisément inventorié, a été justifiée lors de l'enquête par l'aveu fait par celui-ci de leur acquisition grâce aux fonds frauduleusement obtenus des établissements financiers; Attendu qu'aux termes de l'article 99 du code de procédure pénale, il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens; qu'elle peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi; que seul ce dernier motif a été retenu par le premier juge pour fonder en droit sa décision, et qu'il n'apparaît pas de la procédure d'information que les autres motifs prévus par l'article 99 ci-dessus puissent être envisagés concrètement; mais attendu qu'aux termes de l'article 131-21 du code pénal, la confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, la chose qui est l'objet de l'infraction leur étant assimilée; que l'objet de l'infraction est ici le faux ou la demande de crédit; que le tampon humide usurpé en est un moyen; que le produit de l'infraction est la somme d'argent dont la remise était recherchée et a été obtenue; Attendu que les matériels achetés à l'aide de ces sommes d'argent ne sont en droit ni l'objet ni le produit de l'infraction, mais des objets mobiliers entrés dans le patrimoine des personnes mises en examen par l'intermédiaire d'un contrat supplémentaire extérieur aux poursuites, et dont la confiscation n'est pas en tant que telle encourue en vertu des dispositions de l'article 311-7, 321-9 et 441-10 du code pénal, et qu'à ce titre, leur saisie ne peut être maintenue; que la notion de subrogation réelle ne peut être utilisée en la matière faute d'être prévue par la loi pénale, à peine d'étendre les sanctions pénales au-delà de leur contenu légal; Attendu que si la loi permet par contre d'envisager la confiscation de l'autocar en tant que véhicule, il n'apparaît pas que la restitution doive être refusée pour ce motif, refus dont la juridiction d'instruction a la simple faculté; Attendu qu'au demeurant, il résulte des déclarations de B et des mentions de la carte grise du véhicule que celui-ci n'aurait précisément pas été acquis à l'aide des fonds obtenus au moyen des infractions poursuivies, commises en 1999, mais antérieurement, en 1998 ; Attendu qu'il suit de ces motifs que l'ordonnance déférée, à bon droit critiquée, doit être infirmée; que la carte grise du véhicule doit être restituée avec celui-ci et son contenu PAR CES MOTIFS LA COUR, En la forme, déclare l'appel recevable; Au fond, infirme l'ordonnance dont appel; Ordonne la restitution à M.A et M.B: - de l'autocar de marque MERCEDES N° 2244 RT 81 ainsi que des objets qu'il contient, remisés au garage CEBE à ALBI, - de la carte grise de ce véhicule, saisis et inventoriés le 7 mars 2001 par les gendarmes de la Brigade Territoriale de Réalmont suivant procès-verbal 42/2001, pièce N°60, et placés sous scellés numéros 1 et 2; Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER: LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER:
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 juillet 2001
- Matière
- restitution
Référence
6253c886bd3db21cbdd8582f
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