Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2001
- ECLI
- 6253c887bd3db21cbdd8585b
- Date
- 6 septembre 2001
mesures d'instructionsauvegarde de la preuve avant tout procès
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Par ordonnance du 16 juin 1997 le juge des référés du tribunal de commerce de L ' A. saisi d'une demande de la société B. en condamnation de la société M. à lui payer une provision de 63.960 francs correspondant au prix de travaux de pelliculage d'un papier imprimé, a ordonné une expertise aux fins de rechercher la réalité et l'origine des désordres affectant le produit livré, allégués par la société défenderesse ; Par acte d'huissier du 6 juillet 1999, la société M. a assigné en référé la société S.H.O., imprimeur du papier précité, pour lui faire déclarer commune cette mesure d'instruction ; Par une ordonnance du 6 septembre 1999, le juge des référés a donné acte à la société S.H.O de ce qu'elle ne s'opposait pas à cette demande, et y a fait droit ; Par une autre décision du même jour, ce juge a cependant déclaré irrecevable l'action intentée par la société S.H.O. à l'encontre des sociétés B. et P.A. et l'a déboutée de sa demande de déclaration d'opposabilité de l'ordonnance de désignation d'expert ; Appelante de cette dernière ordonnance, la société S.H.O. soutient qu'en statuant ainsi au motif que l'action en garantie des vices cachés se trouvait prescrite, le juge des référés s ' est prononcé sur le fond du litige, excédant ainsi ses pouvoirs ; La société B. conclut à la confirmation en soutenant qu'aucun élément du dossier ne justifie sa mise en cause et en faisant valoir que la tardiveté de l'assignation de la société S.H.O. constitue, eu égard à l'exigence du bref délai en matière de garantie du vice caché, une difficulté sérieuse qui interdit que l'expertise sollicitée puisse être ordonnée; Elle conteste en outre l'existence de la condition d'urgence imposée par l'article 808 du nouveau code de procédure civile évoquée par la société appelante comme fondement de son action. La SA P.A. Fabrication, venant aux droits de la SA L.G., a déclaré s'en rapporter à justice sur le mérite de l'appel ; Attendu que dans ses conclusions la société S.H.O. décrit longuement le processus industriel relativement complexe, aboutissant à la fabrication de couvertures de classeurs plastifiées, dans lequel elle est intervenue ; Qu'elle indique qu'elle se trouve mise en cause comme ayant procédé à l'impression du papier au moyen, entre autres produits, d'une laque qui lui a été vendue par la société B., alors que la société L.G. a ensuite effectué le collage sur carton de ce papier, revêtu auparavant d'une pellicule plastique par la société B.. Attendu que selon la société M., destinataire final, la pellicule plastique se détache de son support, rendant le produit impropre à tout usage ; Attendu que par application de l'article 12 du nouveau code de procédure civile, le juge doit restituer aux demandes des parties leur exacte qualification ; Attendu que, dans les relations entre les parties originaires, les sociétés B. et M., la mesure d'instruction a été ordonnée par le juge des référés en application de l'article 10 du code précité, aux fins d'être éclairé sur les éléments de fait techniques nécessaires à l'appréciation de la demande de provision présentée par la société B. ; Qu'il s'agit donc d'une expertise ordonnée dans le cadre d'une instance en cours ; Mais attendu que, aucun lien d'instance de cette nature n'existant au préalable, d'une part entre la société M. et la société S.H.O., d'autre part entre cette dernière et les sociétés B. et L.G (P.A.), une demande tendant à faire ordonner entre ces parties une mesure d'instruction ne peut recevoir une telle qualification; Que bien qu'ayant un objet improprement dénommé "déclaration d'opposabilité", les actions ci-dessus rappelées tendent en réalité à l'organisation d'une expertise avant tout procès, destinée à établir la preuve de faits dont pouvait dépendre la solution d'un éventuel litige au fond ; Attendu que, saisi dans le cadre ainsi défini par l'article 145 du nouveau code de procédure civile, le juge des référés n'a pas le pouvoir d'apprécier les chances de succès de l'action au fond envisagée par le demandeur, mais doit seulement constater l'existence d'un motif légitime de celui-ci à attraire les parties défenderesses ; Qu'il s'ensuit qu'en énonçant que "l'action en responsabilité d'éventuel vice caché est prescrite" et en en déduisant que la demande d'expertise est irrecevable, le premier juge, qui a considéré que seule l'action en garantie des vices cachés devait être envisagée (alors que ne peuvent être écartés d'autres fondements de la responsabilité d'un vendeur comme un défaut d'information ou une non conformité de la chose livrée) et a affirmé son irrecevabilité, a ainsi excédé ses pouvoirs ; Attendu que la société S.H.O. produit aux débats diverses factures faisant apparaître qu'à la période du sinistre, la société B. lui a fourni des encres et de la laque (NT -K) ; Qu'il existe donc bien, pour elle, un intérêt à faire participer son fournisseur aux opérations d'expertise dans la mesure , où il ne peut, en l'état, être exclu que l'un où l'autre de ces éléments soit à l'origine du défaut constaté ; Attendu par ailleurs qu'il est constant que la société L.G. (P.A.) est intervenue après la société S.H.O. pour effectuer le collage du papier imprimé et plastifié sur le carton; Que cette opération ayant aussi pu entraîner le désordre, l'intérêt légitime de la société S.H.O., caractérisé par une possible action en responsabilité délictuelle à l'encontre de la société L.G. (P.A.) doit être constaté ; Attendu que l'ordonnance déférée doit donc être infirmée; Que la société B., qui s'est opposée à la demande de la société S.H.O. et l'a donc contrainte à former le présent recours devra supporter les dépens exposés par l'appelante; Que la société P.A., qui a rejoint la société B., dans cette opposition devant la Cour devra conserver la charge des siens ; PAR CES MOTIFS -Infirme l'ordonnance, -Dit que les opérations de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce de l'Aigle le 16 juin 1997 seront communes aux sociétés B. et P.A.à compter du jour du prononcé de la présente décision. -Dit que la société P.A. conservera la charge de ses dépens ; -Condamne la société B. à supporter les autres dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 10 du code précité
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2001
- Matière
- mesures d'instruction
Référence
6253c887bd3db21cbdd8585b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA