Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 septembre 2001
- ECLI
- 6253c887bd3db21cbdd8585c
- Date
- 4 septembre 2001
- Condamnation
- 45 100 €
banque
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par ordonnance du 23 janvier 2001, la société X. du M., tiers à la présente instance, a reçu injonction de produire divers relevés du compte ouvert en ses livres au nom de Monsieur : S. X... Par acte d'huissier du 13 juin 2001, Monsieur Y... a assigné la société précitée afin que cette injonction soit assortied'une astreinte ; Dans ses conclusions, la société X. du M... on s'oppose à cette demande et sollicite la rétractation de l'ordonnance du 23 janvier 2001 en faisant valoir que le secret professionnel lui interdit de verser aux débats des documents qui concernent ses relations contractuelles avec un tiers à l'instance. Attendu qu'en application de l'article 141 du nouveau Code de procédure civile la société X. du M., tiers à l'instance, peut solliciter la rétractation d'une décision rendue non contradictoirement à son encontre sur la requête de l'une des parties ; Attendu qu'en application de la loi du 24 janvier 1984, un banquier est astreint "au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal; que lorsqu'il n'est que tiers dans une instance, et que donc cette instance n'a pas pour but de mettre en oeuvre sa responsabilité, et que son client n'est pas lui-même partie à l'instance et ne l'a pas autorisé à divulguer les documents établis dans le cadre de leurs relations contractuelles, le banquier peut opposer le secret professionnel à toute demande de communication de telles pièces qui lui serait présentée ; Attendu qu'il existe donc bien, pour la société X du M. en l'absence de Monsieur X... sur la procédure, un empêchement légitime à satisfaire à l'injonction qui lui a été faite ; Qu'il y a donc lieu à rétractation de l'ordonnance du 23 janvier 2001 ; Attendu que Monsieur Y..., qui connaissait le refus de la société X. du M. et ses raisons avant de l'assigner l'a contrainte à exposer des frais irrépétibles qu'il doit prendre à sa charge ; PAR CES MOTIFS -Rétractons l'ordonnance du 23 janvier 2001 à l'égard de la société X. du M. -Déboutons Monsieur Y... de sa demande de communication forcée à son encontre -Condamnons Monsieur Y... à payer à la société X. du M. une somme de 451 euros (2.951,81,francs) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile -Le condamnons aux dépens de l'incident.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 septembre 2001
- Matière
- banque
Référence
6253c887bd3db21cbdd8585c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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