Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 juin 2001
- ECLI
- 6253c887bd3db21cbdd8586f
- Date
- 13 juin 2001
contrat de travail, duree determineedéfinition
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Texte intégral
N Répertoire Général : 36771/00 36772/00 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS Section Activités Diverses du 16/5/2000 N°16934/99 JONCTION INFIRMATION PARTIELLE CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre, section A ARRET DU 13 JUIN 2001 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Monsieur Olivier X... 25 Rue Drouot 75009 PARIS APPELANT Comparant assisté de Me VIETHEL substituant Me MIQUEL Avocat à la Cour C 290 2 ) Monsieur Fabrice Y... 5 Rue Abraham Lincoln 92220 BAGNEUX INTIME représenté par Me AMAR substituant Me OTHMANI Avocat à la Cour E 95 COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président : Madame PERONY Z... : Monsieur A...- SCHIELE : Madame FROMENT B... : Madame C..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du 2 avril 2001, Monsieur D..., Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Madame PERONY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame C..., B.... I. Saisine. 1. Olivier X... est régulièrement appelant du jugement, prononcé par le Conseil de prud'hommes de Paris le 16 Mai 2000, qui, requalifiant le contrat de travail à durée déterminée le liant à Fabrice Y... en un contrat à durée indéterminée, l'a condamné à payer à celui-ci 14.222 francs d'indemnité de requalification, et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée. Il sollicite l'infirmation du jugement, la condamnation de Fabrice Y... à lui restituer 14.222 francs versées au titre de l'exécution provisoire,et à lui payer 102.500 francs de dommages et intérêts, ainsi que 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Cette procédure a été enregistrée au secrétariat greffe des chambres sociales de la Cour sous le n S00/36771. 2. Fabrice Y..., appelant principal de ce même jugement, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a admis le bien fondé de sa demande de requalification, l'infirmation pour le surplus en particulier en ce qu'il l'a condamné à payer à Olivier X... 4.560 francs de dommages-intérêts et la condamnation de ce dernier à lui payer outre l'indemnité de requalification : -14.222,00 francs de préavis, - 1.422,20 francs de congés payés afférents, -85.000,00 francs d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -12.000,00 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à lui remettre des bulletins de paye,un certificat de travail et une attestation destinée à l'Assedic conformes à la décision à intervenir. Cette procédure a été enregistrée au secrétariat greffe des chambres sociales de la Cour sous le n S00/36772. II. Les faits et la procédure. Olivier X... exerce de façon libérale la profession d'architecte sous la dénomination "Cabinet ARCHY"; Fabrice Y... est entré au service de celui-ci en qualité de dessinateur,selon contrat à durée déterminée en date du 1er avril 1999, pour douze mois à compter du 8 avril 1999. Le 14 avril 1999 Olivier X... adhérait, en raison de l'embauche de Fabrice Y... à une convention de coopération de l'assurance chômage conclue entre l'ASSEDIC, l'ANPE et la DDTEFP, conformément à l'accord du 8 juin 1994 modifié. Par lettre recommandée en date du 30 septembre 1999, délivrée le 4 octobre Olivier X..., se référant à une correspondance de Fabrice Y... reçu le 27 septembre (non produite) et à un entretien récent, acceptait la démission de Fabrice Y... en lui demandant d'exécuter un préavis jusqu'au 26 octobre et en précisant qu'il n'était pas envisageable qu'il parte avant cette date. Par lettre recommandée portant la date du 1er octobre 1999, Fabrice Y..., rappelant qu'il avait informé son employeur dès le 14 septembre de son intention de mettre fin au contrat, lui notifiait qu'il ne pouvait exécuter la totalité du préavis d'un mois qui lui avait été demandée, et qu'il mettrait fin à son travail le 14 octobre inclus. Par lettre recommandée datée du 7 octobre 1999, Olivier X... réitérait qu'il acceptait la démission de Fabrice Y... et qu'il lui demandait d'exécuter le préavis jusqu'au 26 octobre, en précisant qu'il n'était pas envisageable qu'il parte avant cette date. Par lettre recommandée en date du 12 octobre 1999, Fabrice Y... prenait acte de la rupture de son contrat de travail du fait d'Olivier X... en raison du non paiement du salaire du mois de septembre, et cessait le travail ce jour même. Par lettre recommandée en date du 14 octobre Olivier X... adressait l'intéressé un solde de 3.629 francs,29 avec la feuille de paye du mois de septembre. Olivier X... a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes le 30 novembre 1999. CELA ETANT EXPOSE, Vu les conclusions échangées, déposées à l'audience par chacune des parties, alors régulièrement visées par le greffier et développées oralement. LA COUR, Considérant que les deux appels principaux ci-dessus rappelés visent le même jugement qu'il y a lieu de prononcer la jonction des procédures. Considérant sur la demande de requalification du contrat, que le contrat signé le 1er avril 1999 porte la mention que ce contrat est conclu dans le cadre d'une convention de coopération, que cette convention a été conclue ainsi qu'il est spécifié à l'exposé des faits, qu'elle a été exécutée jusqu'à l'interruption du contrat, qu'il est ainsi établi que le contrat en cause répond aux exigences des articles L. 122-3-1 et L.122- 2 du Code travail, que c'est à tort que les premiers juges ont décidé que le recours au contrat à durée déterminée n'était pas motivé. Qu'en effet intervenu selon les prévisions de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 et selon des accords (22 décembre 1998 et 8 juin 1994 modifés) conclus au titre de l'assurance chômage, le contrat assorti d'une adhésion de l'employeur à une convention de coopération est au nombre des contrats prévus à l'article L.122-2 du Code du travail. Considérant qu'en cause d'appel Fabrice Y... demande la requalification de ce contrat en ce que qu'il avait pour objet et pour effet de pourvoir à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, à l'appui il invoque qu'il occupait dans le cabinet d'Olivier X... un emploi de dessinateur qui relève de l'activité normale et permanente d'un cabinet d'architecte; que toutefois selon les termes de l'alinéa 2 de l'article L.122-1, le contrat conclu dans le cadre de l'article L.122-2 n'est pas conditionné à l'exécution d'une tache temporaire, que ce contrat peut dès lors pouvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, surtout lorsqu'il s'agit comme en l'espèce d'un contrat conclu selon un accord ayant pour finalité de favoriser une embauche définitive; que dès lors le recours à un tel contrat n'irait à l'encontre des dispositions de l'alinéa 1 de l'article L.122-1 qu'en cas de recours abusif au regard de sa finalité propre, ce que rien dans les éléments au dossier ne permet de retenir. Considérant qu'en conséquence il n'y a pas lieu à requalification du contrat et Fabrice Y... sera débouté de sa demande d'indemnité de requalification. Considérant dès lors qu'Olivier X... a accepté la démission de Fabrice Y... cela équivaut à la rupture d'un commun accord prévue à l'article L.122-3-8, que toutefois cet accord devait être exécuté de bonne foi ; que la prise d'acte de la rupture postérieure est inopérante d'autant qu'il résulte des termes des correspondances de Fabrice Y... qu'il était antérieurement déterminé à cesser le travail le 14 octobre pour être à cette date au service d'un autre employeur. Considérant qu'ayant admis la démission de Fabrice Y..., Olivier X... n'ignorait pas, selon les termes de son adhésion à la convention, qu'il perdait le bénéfice des aides publiques, qu'il ne peut donc prétendre qu'à la réparation du préjudice subi du fait du départ injustifié de Fabrice Y... avant le 26 octobre date à laquelle il avait admis qu'il n'aurait plus recours à ses services, que faute de justifications précises des heures supplémentaires demandées à d'autres collaborateurs pour suppléer à la carence de ce salarié, son préjudice sera réparé par l'allocation allouée par les premiers juges. Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Ordonne la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 00/36771 et 00/36772. Infirme partiellement le jugement soumis à l'examen en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et déboute Fabrice Y... de sa demande de requalification et le condamne rembourser Fabrice Y... 14.222 Francs (QUATORZE MILLE DEUX CENT VINGT DEUX FRANCS) versés au titre de l'exécution provisoire. Dit et juge que le contrat de travail a été rompu d'un commun accord et déboute Fabrice Y... de ses autres demandes. Condamne Fabrice Y... à payer à Olivier X... 4.560 francs (QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE FRANCS) en réparation du préjudice qu'il a causé par la cessation prématurée de son travail. Déboute Olivier X... du surplus de ses demandes. Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens. LE B... LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.122-2 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 juin 2001
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6253c887bd3db21cbdd8586f
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