Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 juin 2001
- ECLI
- 6253c887bd3db21cbdd85871
- Date
- 26 juin 2001
concurrencepratique anticoncurrentielleprocédureconseil de la concurrencecompétenceexclusion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H ARRET DU 26 JUIN 2001 (N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/23379 Pas de jonction Décision dont recours : Décision n°00-D-64 du Conseil de la concurrence en date du 22/11/2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : REJET DEMANDERESSE AU RECOURS : S.A. TELEFENUA Prise en la personne de son Président de Conseil d'Administration Ayant son siège CP 07 - Centre Commercial Le Lotus - TAHITI (POLYNÉSIE FRANCAISE) Assistée de Maître FOURGOUX, avocat, 111, Boulevard Péreire - 75017 PARIS - Toque P 69 DEFENDERESSES AU RECOURS : - S.A. TELEVISION PAR SATELLITE (T.P.S) Prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège 145, Quai de Stalingrad - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX Représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoués, 22, rue Saint-Augustin - 75002 PARIS Assistée de Maître ISCOVICI, avocat, 55, avenue Kléber - 75116 PARIS, Toque R 139 - OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE POLYNESIE FRANCAISE (OPT) Prise en la personne de son Directeur Général Ayant son siège 8,rue de la Reine - POMARE IV - 98714 PAPEETE Représentée par la SCP TEYTAUD, avoués, 4/6, quai de la Mégisserie - 75001 PARIS Assistée de Maître F. QUINQUIS, SCP PIRIOU QUINQUIS BAMBRIDGE-BABIN LAMOURETTE, avocat au Barreau de PAPEETE EN PRESENCE : du Ministre de l'Economie, Représentée aux débats par Madame X..., munie d'un mandat régulier. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Monsieur CAVARROC, Président Madame Y..., Conseillère Monsieur REMENIERAS, Conseiller GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame PADEL, greffier MINISTERE PUBLIC : Monsieur Z..., Subsitut Général ARRET : Prononcé publiquement le VINGT SIX JUIN DEUX MIL UN, par Monsieur CAVARROC, Président, qui en a signé la minute avec Madame PADEL, greffier. * * * Après avoir, à l'audience publique du 22 Mai 2001, entendu les conseils des parties, les observations de Madame le représentant du Ministre chargé de l'Economie et celles du Ministère public ; Vu les mémoires, pièces et documents déposés au greffe à l'appui du recours; * * * La Société TELEFENUA, qui a pour activité l'exploitation d'un service de télévision par cable sur le territoire de la POLYNESIE, et qui, dans ce cadre, distribue des programmes de télévision et y commercialise un service de télévision digitale numérique par satellite, a saisi le Conseil de la Concurrence de pratiques anticoncurrentielles qui résulteraient : - de l'existence de contrats d'exclusivité conclus entre l'Office des Postes et Télécommunications (OPT) de POLYNESIE, établissement public jouissant d'un monopole pour les services de télécommunication de la poste, et la Société Télévision par Satellite (TPS), qui édite un certain nombre de chaînes de télévision thématiques diffusées par cable ou satellite, - de la fixation par l'OPT de prix qualifiés de "prédateurs" et de l'utilisation par cet établissement de ses bureaux de poste et de son personnel pour la commercialisation des décodeurs ainsi que des contrats d'abonnement aux chaînes de télévision. Par décision n° 00-D-64 du 22 novembre 2000, le Conseil de la Concurence (le Conseil), estimant que les dispositions des articles L 420-1 et L 420-2 du Code de Commerce n'étaient pas applicables aux pratiques dénoncées, a déclaré la saisine irrecevable. La Société TELEFENUA a formé un recours en annulation et réformation à l'encontre de cette décision. Elle maintient que, contrairement à ce qu'a décidé le Conseil : - l'article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986, applicable en Polynésie, qui a prévu la compétence du Conseil de la Concurrence pour veiller au respect de la liberté de la concurrence dans le secteur de la commercialisation audiovisuelle institue une exception à ce principe de non application en Polynésie de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - le domaine de l'audiovisuel relève bien dans ce territoire de la compétence de l'Etat, et non des autorités du territoire et que le respect des règles de concurrence dans ce domaine constitue une des "garanties fondamentales" qui ne peuvent être assumées par ces autorités. L'Office des Postes et Télécommunications (OPT) conclut en réplique : - à titre principal, à l'irrecevabilité du recours de la Société TELEFENUA, faute d'intérêt à agir en raison de l'exploitation irrégulière de son réseau, et faute, par ailleurs, de notification de sa déclaration de recours ; - à titre subsidiaire, à la confirmation de la décision du Conseil de la Concurrence ; - en toute hypothèse, à la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 100.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Société TPS conclut également à la confirmation de la décisison, le Conseil ayant exactement estimé que les règles régissant la concurrence relevaient de la compétence des autorités du territoire. Le Ministre chargé de l'Economie estime que le recours doit être rejeté. Le Conseil de la Concurrence indique qu'il n'entend pas formuler d'observations. Le Ministère Public conclut oralement pour sa part dans le même sens que le Ministre . SUR QUOI, LA COUR Sur la recevabilité du recours Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du décret n° 87-489 du 17 janvier 1987, le demandeur au recours est tenu d'adresser une copie de la déclaration de recours, à peine d'irrecevabilité de celui-ci, aux parties auxquelles la décision du Conseil de la Concurence a été notifiée ; Considérant qu'en l'espèce, l'Office des Postes et Télécommunications ne figure pas sur la liste des destinataires de la notification de la décision communiquée par le Conseil et qu'il ne peut, dès lors, invoquer l'application de ces dispositions pour conclure à l'irrecevabilité du recours de la Société TELEFENUA ; Considérant, en outre que l'OPT se prévaut également en vain des conditions d'exercice de son activité par la société requérante, dans la mesure où celles-ci sont dépourvues d'incidence sur la possibilité pour elle d'introduire la présente instance ; Qu'en conséquence, le recours sera déclaré recevable. Sur la compétence du Conseil de la Concurrence Considérant qu'aux termes de l'article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, le Conseil de la Concurrence veille au respect de la liberté de la concurrence dans le secteur de la communication audiovisuelle selon les règles et dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Considérant que cet article a certes été déclaré applicable dans le territoire de la Polynésie Française en vertu des dispositions de l'article 108 de cette même loi ; Mais considérant que l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'était elle-même pas applicable sur ce territoire et que tel est toujours le cas à l'issue de la procédure de codification, par suite de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code de Commerce ; Considérant, surtout, que l'article 5 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie Française a conféré une compétence de droit commun aux autorités de ce territoire ; qu'aux termes de l'article 6, l'Etat ne dispose plus désormais que de compétences d'attribution dans des matières limitativement énumérées, au rang desquelles figure simplement la "communication audiovisuelle dans le respect de l'identité culturelle polynésienne", mais non la concurence ; Qu'en conséquence, la Société TELEFENUA ne peut utilement soutenir que l'article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986, dérogeant ainsi aux dispositions d'une loi organique, donnerait compétence au Conseil de la Concurrence pour veiller, en POLYNESIE, au respect de la Concurrence dans le secteur de la communication audiovisuelle ; Qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté ; Sur les frais irrépétibles Considérant qu'eu égard à la nature de la présente affaire et aux frais irrépétibles dont l'OPT a justifié, il convient de lui allouer la somme de 100.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Déclare recevable le recours formé par la Société TELEFENUA Rejette le recours Condamne la Société TELEFENUA à payer à l'Office des Postes et Télécommunications la somme de 100.000 (cent mille) francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Condamne la société requérante aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- concurrence
Référence
6253c887bd3db21cbdd85871
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