Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2001
- ECLI
- 6253c887bd3db21cbdd85878
- Date
- 10 mai 2001
violeléments constitutifs
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET DU 10 MAI 2001 N°513 GS COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE De L'INSTRUCTION X... L'AUDIENCE DU DIX MAI DEUX MILLE UN LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE De L'INSTRUCTION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT : Monsieur BELLEMER Y... : Monsieur Z... et Madame GIROT, conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale GREFFIER : Madame DURAND MINISTERE A... : représenté aux débats par Monsieur B... substitut général et au prononcé de l'arr t par Monsieur B... substitut général [**][**] [**] Vu l'information suivie à Toulouse contre, Monsieur X... avec constitution de partie civile de Mademoiselle X... du chef de viol par ascendant adoptif sur mineure de 15 ans s'agissant des faits commis antérieurement au 30 janvier 1992 - VU l'appel interjeté par la partie civile le 20 décembre 2000 à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu rendue le 18 décembre 2000 par le juge d'instruction de TOULOUSE ( M C...) ; VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 22 janvier 2001 VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en date du 9 février 2001 ; VU le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction, par Maître COHEN, avocat de M.A, le 28 février 2001 à 14h 10 ; VU le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction, par Maître ALFORT, avocat de Melle X..., le 28 février 2001 à 9h 39 ; Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 1 Mars 2001 à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil; Monsieur Z... D..., a fait le rapport, Maître ALFORT, avocat de la partie civile Monsieur B..., substitut général Maître PIBOULEAU, loco Maître COHEN, avocat de M.A, a eu la parole en dernier ; ont été entendus en leurs observations sommaires ; Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du 19 avril prorogé au 10 mai 2001 ; Et, ce jour, Dix Mai Deux Mille Un, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère A... et du Greffier. Vu les articles 177. 183. 186. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. Attendu que par lettre du 28 avril 1999, Melle X..., née le 30 janvier 1977, déposait plainte entre les mains du Procureur de la République à Toulouse du chef de viol par ascendant commis par son père adoptif depuis qu'elle a l'âge de 13 ans; Attendu que les faits dénoncés ont reçu confirmation par divers témoignages, outre les expertises pratiquées; que M.A, mise en examen du chef de viol par ascendant pour partie sur mineure de quinze ans, a cependant catégoriquement et constamment nié les faits; Attendu que, par une Ordonnance du 18 décembre 2000 conforme aux réquisitions du Ministère A..., le Juge d'Instruction de Toulouse a dit n'y avoir lieu à suivre aux motifs d'une part de l'absence de contrainte, menace, surprise ou violence dans la commission des faits, d'autre part de la prescription de l'action publique du chef du délit d'atteinte sexuelle sans violence par ascendant sur mineure de quinze ans; Attendu que, par déclaration faite au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse le 20 décembre 2000, le conseil de Melle X... a interjeté appel de cette décision; que l'appel, interjeté dans le délai de dix jours de la notification, tel qu'il est prévu à l'article 186, est recevable en la forme; Attendu qu'aux termes de son mémoire régulièrement déposé, Melle X... conclut à la réformation de l'ordonnance déférée au motif de l'existence de charges du chef du crime de viol en l'état des divers éléments de contrainte caractérisés en l'espèce, et subsidiairement à l'absence de prescription de l'action publique du chef du délit d'atteinte sexuelle sans contrainte sur mineure de quinze ans par ascendant adoptif; Attendu que le Ministère A... requiert confirmation de la décision déférée; que M.A conclut à la confirmation de la décision entreprise; MOTIFS DE LA DECISION Attendu, sur les dates des faits dénoncés et l'âge de la victime, qu'étant née le 30 janvier 1977,Melle X... n'a atteint l'âge de quatorze ans que le 30 janvier 1991, celui de quinze ans le 30 janvier 1992, celui de 18 ans le 30 janvier 1995; Attendu que, lors de sa première audition par les gendarmes (D.3), Melle X... a expliqué que la première série de faits aurait commencé alors qu'elle était en classe de troisième pour cesser au mois d'octobre 1991, époque à laquelle son père a quitté le domicile conjugal pour rejoindre une maîtresse, puis que les faits ont repris en juin 1992 à son retour, et jusqu'en juillet 1992, date à partir de laquelle elle a elle-même eu un petit ami, pour ne reprendre ensuite qu'en 1995 après qu'elle ait rompu avec celui-ci et jusqu'en octobre 1997; que selon son amie de collège Melle E...(D.8), l'année de sa troisième est l'année scolaire 1990/1991; qu'au cours de la confrontation effectuée par les gendarmes, Melle X... a précisé que les faits avaient commencé alors qu'elle était âgée de 13 ans et demi, ce qui correspond à ces données; qu'elle a expliqué qu'au cours de cette première période, son père procédait à des attouchements sur son sexe mais également à des pénétrations de son sexe à l'aide de ses doigts; que selon son amie, elle lui aurait confié, "bien plus tard dans l'année scolaire", qu'elle avait effectué une fellation à son père, et qu'il aurait également tenté de la pénétrer, s'arrêtant en constatant qu'il lui faisait mal; Attendu par ailleurs que l'adoption simple de Melle X... par M.A résulte d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse du 10 juin 1991 mentionné le 12 août 1991 à l'état-civil; Attendu sur les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits que, devant les gendarmes (D.3),Melle X... a expliqué: - parlant du premier rapport sexuel complet en 1996, "il a vraiment, vraiment insisté quotidiennement pour que l'acte se réalise et j'ai toujours refusé. Mais il est venu à bout de moi après un an de harcèlement. Il n'y avait ni violence, ni surprise, ni contrainte, ni menace." - "une autre fois, il a voulu recommencer alors que maman était en déplacement, mais j'ai refusé, prétextant que j'avais mes règles. Il a insisté mais j'ai résisté." - "durant cette période, il a demandé que je participe aux rapports sexuels, il était insistant et m'en parlait tout le temps. Il a obtenu que je le masturbe à deux reprises...." - "je ne disais rien car je ne voulais pas l'attrister ou le blesser. Il semblait très sincère dans ses déclarations d'amour. Par ailleurs, quand je me montrais "coopérative", il se montrait très gentil avec maman et cela permettait à la famille de vivre dans un climat serein et équilibré" - "quand je refusais, il n'insistait pas le jour-même mais revenait à la charge le lendemain ou le surlendemain jusqu'à ce que je cède. En fait, il m'a eue à l'usure." - "j'ai voulu arrêter cette relation à plusieurs reprises, mais M.A avait un ascendant psychologique très important sur moi. Aussi, quand j'arrêtais, il ne me parlait plus du tout, attendant que je revienne de moi-même. L'ambiance se dégradait à la maison et c'est ma mère qui en supportait les conséquences. Je revenais donc systématiquement vers lui." Attendu que, devant le juge d'instruction (D.62),Melle X... a expliqué: - "il n'y a jamais eu une quelconque violence de sa part; cela se faisait naturellement. Les termes juridiques de contrainte, surprise...ne sont pas adéquats à la situation"; - "mon père ne m'a jamais forcée mais je me suis toujours sentie obligée de répondre favorablement à sa demande. C'était un devoir que je remplissais car quand il ne m'avait pas à moi, il prenait une maîtresse; en acceptant, je maintenais le cadre familial." - "une fois, dans la période de ma quatorzième année, alors que nous étions dans ma chambre, mon père qui s'était mis sur moi, a essayé de me pénétrer; j'ai eu mal et je devais être assez tendue et il n'a pas insisté; Attendu qu'il résulte de la consistance de ces déclarations de Melle X... que celle-ci décrit des actes sexuels dont la matérialité -pénétration digitale, fellations- serait susceptible de recevoir la qualification d'actes de pénétration sexuelle dès l'âge de 13 ans et demi-quatorze ans; que ceux-ci ne sont susceptibles de constituer le crime de viol que s'ils ont été commis par violence, contrainte, menace ou surprise,à défaut de quoi ils ne sont passibles que de la qualification de délit d'attentat à la pudeur sans violence sur mineur de quinze ans par ascendant (article 331 alinéa 2 de l'ancien code pénal repris par l'article 227-26 du code pénal, délit d'atteinte sexuelle sans violence sur mineur de quinze ans par ascendant); Attendu qu'il résulte des explications de la victime que, pour commettre les faits, l'auteur n'aurait jamais usé directement à son égard de violence, contrainte, menace ou surprise, mais que son consentement aurait été obtenu tout à la fois par un abus de l'ascendant psychologique qu'il avait sur elle, ainsi que par une sorte de chantage affectif et par une insistance constante; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au mémoire, la qualité de père, équivalente juridiquement à celle de "personne ayant autorité" qui serait applicable aux faits commis antérieurement au 10 juin 1991, qui contient une part essentielle du principe de l'ascendant psychologique évoqué par la victime, n'est pas susceptible de constituer en soi la violence, contrainte, menace ou surprise constitutive du crime de viol, dont elle n'est considérée par la loi que comme une circonstance aggravante; qu'il en est légalement de même de l'âge de l'âge de la victime, moins de quinze ans, pour ce qui concerne l'existence ou l'inexistence de son consentement; Attendu que la contrainte invoquée, pour être caractérisée, doit donc se trouver dans un comportement positif particulier du père de nature à forcer ou annihiler le consentement de la victime; que le consentement de la victime doit par ailleurs être apprécié en fonction des circonstances; Attendu que la victime précise qu'à l'origine, les attouchements sont apparus "naturellement", et qu'il ressort de ses explications que ce serait surtout dans un second temps que le chantage affectif aurait été mis en oeuvre; Attendu que le consentement de la mineure, alors âgée de 13 ans et demi ou quatorze ans, aurait été surpris ou contraint par une erreur induite par le père qui l'aurait "persuadée que ce qui (nous) arrivait était tout à fait normal", discours que, dans la vénération où elle tenait son père, elle aurait admis; que ce comportement ne peut être admis comme constitutif d'une surprise ou contrainte compte tenu de l'âge de la victime, 13 ans et demi en 1990, insérée dans un milieu scolaire où il se vérifie qu'elle avait l'occasion d'en parler avec des jeunes de son âge, et de la conscience qu'elle pouvait avoir de l'anormalité des faits (cf à cet égard la remarque qu'elle rapporte avoir faite à son amie de classe: "tu te rends compte, je sors avec mon père !" D.62 p.1); que les habitudes de contacts corporels que M.A semblait avoir prises depuis longtemps avec l'enfant d'une part, le contexte psychologique où elle se trouvait à l'époque d'autre part, celui d'une enfant abandonnée très tôt par son géniteur, associée à l'époux de sa mère dans une démarche d'adoption qui ne s'est achevée qu'au mois de juin 1991, le tout dans le contexte de multiples aventures du père adoptif accompagnées de désertions du domicile conjugal, dont deux se sont produites l'époque où elle était âgée de moins de quinze ans, l'une avant les premiers faits alors qu'elle était âgée de 10 ans, l'autre à partir d'octobre 1991, apparaissent non comme des éléments de contrainte mais comme des circonstances qui ont favorisé une absence d'opposition de sa part; Attendu que, pour les faits qui se sont ensuite poursuivis, l'insistance décrite, à elle seule, qu'il est arrivé à la victime de pouvoir vaincre, ne serait pas suffisante pour caractériser une telle contrainte, laquelle, pour revêtir les caractères prévus par la loi, doit avoir été suffisante pour abolir le consentement; qu'il n'apparaît pas non plus que le chantage affectif, tel qu'il est décrit par la plaignante comme pratiqué en second ordre en vue de vaincre son refus,à " l'usure", en mettant implicitement en balance le maintien de la cellule familiale, pourrait être retenu comme ayant constitué une contrainte suffisante pour abolir le consentement de la victime, alors âgée entre 18 et 20 à 21 ans, d'un caractère affirmé, suivant des études supérieures, et précédemment épargnée des entreprises de son père adoptif tout le temps qu'elle avait eu un petit ami; que la persistance des effets de la situation décrite à l'époque où la victime était plus jeune intervient certainement pour expliquer la moindre résistance de la victime, mais ne caractérise pas une contrainte; Attendu qu'il résulte de cette analyse que l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce que, écartant tout élément de contrainte ou surprise, elle a dit n'y avoir lieu à suivre du chef du crime de viol; Attendu que la qualification pénale qui eût été valablement applicable aux faits, pour ceux commis à l'époque où la victime était âgée de moins de quinze ans , de nature correctionnelle (article 331 alinéa 2 de l'ancien code pénal, délit d'attentat à la pudeur sans violence sur mineur de quinze ans par ascendant, repris par l'article 227-26 du code pénal, délit d'atteinte sexuelle sans violence sur mineur de quinze ans par ascendant), se heurte effectivement à la prescription de l'action publique compte tenu de l'application des lois dans le temps, celle en vigueur au moment des faits tels qu'ils pouvaient alors être qualifiés en 1990-1991, l'article 8 du code de procédure pénale résultant de la loi du 10 juillet 1989, ne prévoyant qu'une prescription triennale dont le point de départ était fixé à la majorité de l'enfant (article 7), laquelle a en l'occurrence été acquise le 30 janvier 1998, soit d'une part avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998 instituant pour ce délit une prescription décennale, d'autre part plus d'un an avant la plainte du 28 avril 1999; qu'il y a en conséquence lieu à confirmation; PAR CES MOTIFS LA COUR, En la forme, déclare l'appel recevable; Au fond, confirme l'ordonnance dont appel; Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER: LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER:
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- viol
Référence
6253c887bd3db21cbdd85878
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA