Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mai 2001
- ECLI
- 6253c887bd3db21cbdd85879
- Date
- 3 mai 2001
instructionperquisitiondéfinition/
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET DU 3 MAI 2001 N° GS COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE De L'INSTRUCTION X... L'AUDIENCE DU TROIS MAI DEUX MILLE UN LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE De L'INSTRUCTION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arr t suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT : Monsieur BELLEMER Y... : Monsieur Z... et Madame GIROT, conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale GREFFIER : Madame ROCCHINI MINISTERE A... : représenté aux débats par Monsieur B... substitut général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur B... substitut général [**][**] [**] Vu l'information suivie à FOIX contre, Monsieur X... actuellement détenu à la maison d'arrêt de Toulouse du chef de détention, transport, mise en circulation de signes monétaires contrefaits ; VU la requête en annulation de pièces présentée au greffe de la chambre de l'instruction par le conseil du mis en examen le 5 mars 2001 ; VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 7 mars 2001 ; VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en date du 30 mars 2001 ; Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 26 Avril 2001 à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil; Monsieur Z... C..., a fait le rapport, et Monsieur B..., substitut général ont été entendus en leurs observations sommaires ; Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du 3 mai 2001 ; Et, ce jour, Trois MAi Deux Mille Un, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère A... et du Greffier. Vu les articles 171. 173. 174. 206. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. Attendu que, par réquisitoire introductif du 22 décembre 1999, le Procureur de la République à Foix a requis l'ouverture d'une information contre Monsieur X... des chefs de détention, transport et mise en circulation de signes monétaires contrefaits, en l'espèce des lires italiennes; que, le 13 février 2001, le juge d'instruction a fait procéder à la notification prévue à l'article 175 du code de procédure pénale; Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour le 5 mars 2001, le conseil de M.A a régulièrement saisi la Chambre de l'Instruction sur le fondement des dispositions de l'article 173 du Code de Procédure Pénale en vue de l'annulation des perquisitions et saisies effectuées dans son véhicule automobile, des auditions prises à leur sujet et des actes subséquents de l'information; Attendu en fait que le 14 décembre 1999 à 11 heures 35 minutes, M.A a été interpellé par un agent de police judiciaire et deux auxiliaires dans un bureau de La Poste où il tentait de changer 62 faux billets de 100.000 lires italiennes; qu'il informait alors les policiers du fait qu'il utilisait un véhicule automobile, stationné non loin; Attendu que, sur ordre de l'officier de police judiciaire, les 3 policiers conduisaient M.A au poste de police, ainsi que sa voiture; Attendu que, selon la requête en nullité, le fait, pour un policier, d'avoir piloté seul la voiture jusqu'au poste de police constituerait une perquisition ou un acte de conservation des indices, qui, faute d'avoir été exécuté par un officier de police judiciaire, serait nul; Attendu que le Ministère A... requiert rejet de la requête; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article 171 du Code de Procédure Pénale, il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne; Attendu que la perquisition s'entend, selon l'article 56 du code de procédure pénale, d'une visite et d'une fouille domiciliaire en vue de la recherche et de la saisie de papiers, documents ou autres objets relatifs aux faits incriminés et susceptibles de se trouver en la possession de la personne qui paraît avoir participé à l'infraction; que le fait, pour un fonctionnaire de police n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire mais agissant sur les ordres de celui-ci, de s'introduire dans le véhicule automobile de la personne qui paraît avoir participé à l'infraction à seule fin de le piloter jusqu'au poste de police pour l'y mettre à la disposition de l'officier de police judiciaire en même temps que la personne, caractérise une opération de pure translation qui ne tend qu'à la conservation des indices et, ne comportant aucune recherche, ne revêt aucun des caractères de la perquisition; Attendu qu'une perquisition au sens de l'article 56 du code de procédure pénale, dont les conditions et les résultats n'ont jamais donné lieu à discussion, a bien été effectuée par la suite dans le véhicule automobile alors utilisé par M.A , le 14 décembre à 14 heures 30, par l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête, en présence de M.A, qui a permis la découverte de diverses sommes d'argent, parmi lesquelles 119 autres billets de 100.000 lires italiennes; Attendu enfin que l'obligation de veiller à la conservation des indices prévue l'article 54 du code de procédure pénale, pour incomber à l'officier de police judiciaire, ne lui laisse pas moins la possibilité de s'y faire assister par les fonctionnaires placés sous ses ordres; Attendu qu'il ne résulte ainsi de la procédure aucune méconnaissance d'une formalité substantielle; que la requête doit en conséquence tre rejetée; PAR CES MOTIFS LA COUR, Rejette la requête en nullité; Ordonne le renvoi de la procédure à Monsieur Vincent Anière, Juge d'Instruction, afin de poursuivre l'information; Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER: LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER:
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- instruction
Référence
6253c887bd3db21cbdd85879
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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