Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mai 2001
- ECLI
- 6253c887bd3db21cbdd85884
- Date
- 4 mai 2001
- Condamnation
- 21 959 €
servitudeconstitutiontitretitre recognitifdéfinition/
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le 18 mars 1992, Monsieur Louis X... a acquis des époux Y... une parcelle et une grange cadastrée sises à VALMONDOIS (95), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ; il a, par la suite, obtenu un permis de construire afin d'aménager la grange en habitation. Madame Solange Z..., propriétaire d'un terrain situé de l'autre côté du chemin, a formé un recours en annulation du permis de construire dont elle a été déboutée par le tribunal administratif de VERSAILLES, par jugement en date du 30 janvier 1996 dont elle a interjeté appel. Par ordonnance du 28 août 1996, le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, statuant en référé, a rejeté la demande des consorts A... tendant à voir interdire l'accès et l'usage du chemin des Moulins sous l'église et obtenir la fermeture du portillon ouvert par Monsieur X... aux motifs de l'existence d'une contestation sérieuse relativement à la servitude de passage et que les actes incriminés ne leur créaient pas de préjudice irréparable. Par acte d'huissier en date du 28 août 1996, Monsieur X... a fait assigner Madame Z... afin notamment d'être réintégrer en possession de la servitude de passage à laquelle il a droit ; de la voir condamner à lui payer la somme de 5.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire en date du 25 février 1997, le tribunal d'instance de PONTOISE a rendu la décision suivante : - donne acte à Madame Marcelle Z..., Monsieur Bernard Z... et Madame Dominique B... de leur intervention volontaire aux débats, - dit n'y avoir lieu à ordonner le sursis à statuer, - déclare recevable et bien fondée la demande en complainte de Monsieur X..., En conséquence, - le déclare possesseur légitime, - le maintient en possession du droit de passage du chemin du Moulin sous l'Eglise dans les termes de la convention de voisinage du 8 octobre 1863, - fait défense à Madame Marcelle Z..., Madame Solange Z..., Monsieur Bernard Z... et Madame Dominique B... de la troubler à l'avenir, - les déboute de toutes leurs demandes reconventionnelles, - les condamne à payer à Monsieur X... la somme de 5.000,00 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamne aux dépens. Le 9 juin 1996, les consorts Z... ont relevé appel de cette décision. Ils font grief au jugement entrepris d'avoir déclarée que l'action possessoire intentée par Monsieur X... l'a été dans les délais de l'article 1264 du Nouveau Code de Procédure Civile alors qu'il résulte des dispositions de cet article que les actions possessoire sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement depuis moins d'un an ; qu'en l'espèce, le trouble contredisant la possession consisterait, selon eux, en la contestation du permis de construire octroyé à Monsieur X... courant 1994 devant le tribunal administratif de VERSAILLES ; que l'assignation datant du 28 août 1996, l'action en complainte aurait donc été introduite hors délai. Ils exposent ensuite, sur le fond, que Monsieur X... ne dispose d'aucun droit de passage conventionnel ; que dès lors, il ne peut être fait droit à sa demande d'installation des canalisation de gaz passant sous le chemin du moulin de l'église et de suppression des fenêtres donnant sur ledit chemin. En conséquence, les consorts Z... prient la Cour de : - les recevoir en leur appel et les y déclarer bien fondés, Y faire droit, - En conséquence, infirmer le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, - déclarer irrecevable l'action possessoire entreprise par Monsieur X... plus d'année après le trouble possessoire invoqué, - dire et juger, en tout état de cause, non réunies les conditions de la protection possessoire, Monsieur X... ne pouvant valablement se prévaloir du droit de passage conventionnel invoqué par lui, - le débouter de toutes demandes de ce chef, Faisant droit aux demandes des consorts Z... : - faire interdiction à Monsieur X... de faire passer des canalisations de gaz sous le Chemin du Moulin de l'Eglise, - le condamner, en outre, à faire boucher les fenêtres percées sur ledit chemin, A défaut, condamner Monsieur X... à indemniser les consorts Z... de leur préjudice en résultant, - condamner Monsieur X... à régler aux consorts Z... une somme de 8.000,00 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître DELCAIRE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... fait valoir, quant à lui, à titre liminaire, que l'appel interjeté par Mme Z... doit être déclaré irrecevable pour avoir été réitéré, afin d'être en conformité avec les dispositions de l'article 901 du Nouveau Code de Procédure Civile, après l'expiration du délai d'appel. Il expose ensuite, sur le fond, qu'il ressort de l'acte notarié en date du 18 mars 1992 établissant la vente entre Monsieur X... et les consorts Y... qu'une servitude de passage sur le chemin litigieux y est inscrite, à son bénéfice, sous la forme d'une convention de voisinage reprise elle même d'un acte de vente en date du 7 octobre 1933 ; subsidiairement, que sa parcelle se trouvant enclavée au sens de l'article 682 du code civil, que dès lors il y a lieu de maintenir le droit de passage sur le chemin du moulin de l'église. Il indique, en outre, que ce n'est pas la demande d'annulation du permis de construire qui est le fait générateur du trouble possessoire mais l'action judiciaire introduite par Mme Z... devant le juge des référés en juillet 1996, qu'en conséquence, l'action en complainte a valablement été introduite dans le délai de l'article 1264 du Nouveau Code de Procédure Civile. Enfin, il relève que c'est par le permis de construire que l'ouverture de fenêtres a été autorisé ; que de surcroît, en vertu des dispositions de l'article 678 du Nouveau Code de Procédure Civile la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue peut ouvrir des fenêtres sur l'héritage clos ou non clos de son voisin. Par conséquent, il prie la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de PONTOISE en date du 25 février 1997, - condamner solidairement Madame Solange Z..., Madame Marcelle Z..., Monsieur Bernard Z..., Madame Dominique C... à payer la somme de 10.000,00 Francs à Monsieur Louis X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamner aux entiers dépens que Maître BOMMART pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 21 janvier 1999 et l'affaire plaidée à l'audience du 11 février 1999. Par arrêt contradictoire en date du 12 mars 1999, la Cour de céans (1ère chambre, 2ème section), a rendu la décision suivante: Vu l'article 1264 du nouveau code de procédure civile; Vue la jonction des deux dossiers N°5749/97 et N°5752/97 : Declare non tardive et recevable l'action possessoire engagée le 28 août 1996 par Monsieur X...; confirme le jugement de ce chef; Déclare régulier et valable l'acte d'appel de Madame Solange Z..., du 29 mai 1997; Ecarte des débats la requête de Madame Solange D..., du 24 juillet, non communiquée par elle; Vu l'article 1264 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile et l'article 691 du code civil; Enjoint aux consorts Z... de communiquer tous leurs titres de propriété et enjoint à Monsieur X... de communiquer l'acte de vente du 7 octobre 1933; Sursoit donc à statuer sur toutes le demandes et sur tous les moyens, et réserve le dépens; Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état à sa conférence du 3 juin 1999 à 14 heures; Par acte signifié au greffe en date du 28 mai 1999, Monsieur X... a communiqué l'acte de vente en date du 7 octobre 1933 ( cote 19 du dossier de la cour). Par acte signifié au greffe en date du 30 juillet 1999, les consorts Z... ont communiqué les actes de vente datant respectivement de 1863, 1918 et 1933 (cote 20 du dossier de la cour). Les dernières conclusions ( article 954 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile) des consorts Z... ont été signifiées le 30 juillet 1999. Monsieur X... n'y a pas répondu. Les appelants demandent en dernier à la cour de : Infirmer le jugement entrepris; Et statuant à nouveau : Vu l'arrêt rendu par la cour de céans le 12 mars 1999; Vu les pièces communiquées aux débats par les consorts Z...; Dire et juger non réunies les conditions de la protection possessoire, Monsieur X... ne pouvant valablement se prévaloir du droit de passage conventionnel invoqué par lui; Les débouter de toutes demandes de ce chef; Faisant droit aux demandes des Consort Z...; Faire interdiction à Monsieur X... de faire passer des canalisations de gaz sous le Chemin du Moulin de l'Eglise; Le condamner en outre à faire boucher les fenêtres percées sur ledit chemin; Ordonner à monsieur X... de refermer la porte piétonne qu'il a percée dans un mur qui ne lui appartient pas mais appartient en propre à la famille Z...; Ordonner à Monsieur X... de se conformer à son permis de construire en faisant déverser ses gouttière sur son propre terrain; A défaut condamner Monsieur X... à indemniser le consorts Z... de leur préjudice en résultant à hauteur d'une somme de 150.000,00 francs; Condamner Monsieur X... à régler aux Consorts Z... une somme de 8.000,00 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Le condamner aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP DELCAIRE ET BOITEAU conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile; Monsieur X... n'a plus conclu depuis le 17 décembre 1998 et il n'a pas fait signifier ses dernières conclusions, conformément aux exigences de l'article 954 du nouveau code de procédure civile; L'ordonnance de clôture a été signée le 5 octobre 2000 et l'affaire appelée à l'audience du 13 mars 2001; SUR CE, LA COUR, I/- Considérant que le précédent arrêt du 12 mars 1999 a explicité à l'appui de sa décision de rouvrir les débats qu'il convenait de comparer tous les titres de propriété des consorts Z... avec celui du 18 mars 1992 de Monsieur X..., et ce pour rechercher si les titres des appelants faisaient état d'une servitude de passage grevant leur fonds au profit d'un fond dominant qui serait actuellement celui de Monsieur X..., et si leurs titres mentionnaient l'existence d'une convention de voisinage qui serait à l'origine de la servitude de passage alléguée par l'intimé ; Considérant que certes l'acte du 18 mars 1992 de Monsieur X... fait état de cette convention de voisinage dans son paragraphe "RAPPEL DES SERVITUDES" (page 6 et 7 de cet acte) mais ce, en se référant uniquement à l'acte notarié du 7 octobre 1933 concernant ses auteurs, et alors qu'une telle convention n'est pas énoncée ni reprise dans les trois titres de propriété des consorts Z... (1863, 1918 et 7 octobre 1933) ; que de plus, et en tout état de cause cette convention de voisinage se bornait à indiquer que : "...Monsieur E... (comme représentant Monsieur F...) a droit de passer sur ledit chemin depuis la rue jusqu'au bout du mur de son jardin seulement." (Page 7 de l'acte de notarié, 18 mars 1992), et qu'il est patent qu'il s'agit là d'une simple tolérance temporaire et personnelle uniquement, accordée à Monsieur E... (comme représentant Monsieur F...), et non pas d'une servitude de passage (droit réel) grevant la propriété des voisins, les consorts Z... ; qu'une telle servitude de passage, clairement définie comme devant grever ce fonds voisin ne figure dans aucun des trois titres de propriété d'appelants, et que Monsieur X... n'est donc pas en droit de se prévaloir d'un titre (au sens de l'article 691 du Code Civil) consacrant la prétendue servitude de passage qu'il entend exercer sur ce chemin litigieux dont il est d'ailleurs démontré et constant qu'il est la seule propriété des consorts Z... ; Considérant que toutes les actions possessoires et les demandes de Monsieur X... contre les consorts Z... sont donc infondées et qu'il en est débouté ; que le jugement déféré est par conséquent estimant infirmé, sur ce fondement de l'article 691 du Code Civil ; Considérant que devant le premier juge, Monsieur X... avait subsidiairement invoqué l'article 682 du Code Civil mais que ce fondement n'a pas eu à être examiné par le tribunal qui a cru pouvoir admettre que ce demandeurs bénéficiait d'une servitude conventionnelle ; que ce moyen subsidiaire a été repris dans les conclusions de l'intimé du 18 juin 1998 et qu'il lui appartient donc de faire la preuve qui lui incombe que son fonds serait enclavé comme il le soutenait ; qu'une telle preuve n'est toujours pas rapportée et que ni l'état des lieux, ni les attestations sans valeur probante suffisante, ni les circonstances de la clause ne démontrent que les fonds de Monsieur X... ne disposait d'aucune issue sur la voie publique qu'il n'y avait aucune issue insuffisante, notamment pour la résiliation d'opérations de construction d'une maison individuelle d'habitation (telle que celle-ci est prévue dans son acte d'acquisition de 1992) ; que l'intimé n'est donc pas fondé à réclamer un passage sur le chemin privé des consorts Z... en application de cet article 682, et qu'il est également débouté de toutes ses demandes sur ce fondement subsidiaire ; qu'il est souligné que depuis octobre 1994, Monsieur X... ne passe plus par le chemin du moulin sous l'église mais qu'il traverse la cour de la ferme Y..., aussi bien à pied qu'en voiture, et que les éléments d'appréciations produites prouvent que c'est sur ce dernier fonds que devra être recherchée une issue 'article 683 du Code Civil), s'il y a lieu ; III/- Considérant quant à l'ouverture par Monsieur X... des fenêtres ouvrant sur le chemin privé des consorts G..., que cet intimé n'est pas fondé à se référer à l'application des dispositions de l'article 678 du Code Civil, alors qu'il a été ci-dessus montré que ce chemin n'est grevé d'aucune servitude de passage (en vertu de l'article 682 ou de l'article 691dudit code) ; que l'intimé doit donc respecter les distances édictées par cet article 678 et qu'il n'est pas en droit de se prévaloir de son permis de construire qui n'est qu'une autorisation administrative qui ne peut faire échec aux droits de propriété des consorts Z... ; qu'enfin, Monsieur X... ne peut prétendre qu'il se serait trouvé acquéreur d'une prétendue "servitude de vue" ; Considérant qu'il est donc débouté de toutes ses demandes de ce chef, et que la cour ordonne la suppression de ses fenêtres, donnant sur le chemin ; Considérant qu'en égard à l'équité, Monsieur X... qui succombe en tous ses moyens et en toutes ses demandes est débouté de sa demande de paiement fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que, par vice de conséquences à l'infirmation prononcé, la Cour statuant à nouveau : - interdit à Monsieur X... de faire passer des canalisations de gaz sous le chemin du moulin de l'église, - ordonne que l'intimé devra refermer la porte piétonne qu'il a percée, sans droit, dans un mur qui est la propriété des consorts Z..., - ordonne que Monsieur X... devra respecter son permis de construire en faisant déverser ses gouttières sur son propre terrain ; Considérant que l'ensemble des actions fautives de Monsieur X... ci-dessus analysées, qui ne se fondaient sur aucun droit légal ou conventionnel, ont causé aux consorts Z... dont les droits de propriété immobilière ont été ainsi gravement violés, un préjudice certain et direct ; que Monsieur X... est donc condamné à leur payer 60.000,00 francs de dommages et intérêts de ces chefs ; Considérant enfin que compte tenu de l'équité, Monsieur X... est condamné à payer aux appelants le somme de 8.000,00 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort; Vu l'arrêt de cette Cour (1ère chambre 23ème section) du 12 mars 1999, Vu les articles 682 et 691 du Code Civil, Déboute Monsieur Louis X... des fins de tous ses moyens et de toutes ses demandes, Infirme en son entier le jugement déféré et statuant à nouveau, Vu l'article 678 du Code Civil, Ordonne que Monsieur X... devra supprimer ses fenêtres sur le chemin du moulin de l'église, Lui interdit de faire passer des canalisations de gaz sous ce chemin, Ordonne que l'intimé devra refermer la porte piétonne qu'il a percée dans un mur qui est la propriété des consorts Z..., Ordonne qu'il devra respecter son permis de construire en faisant déverser ses gouttières sur son propre terrain. Vu l'article 1382 du Code Civil : Condamne Monsieur X... à payer aux consorts Z... 60.000,00 francs (soit 9.146,94 Euros) de dommages et intérêts, et 8.000,00 francs (soit 1.219,59 Euros) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le condamne à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'Avoués DELCAIRE & BOITEAU conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Le GREFFIER, Le PRESIDENT, qui a assisté à son prononcé C. DE GUINAUMONT A. CHAIX
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- Matière
- servitude
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6253c887bd3db21cbdd85884
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