Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mai 2001
- ECLI
- 6253c887bd3db21cbdd8588c
- Date
- 17 mai 2001
successionreceleléments constitutifs
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CA MONTPELLIER 17 mai 2001- Michèle X... épouse Y... Z.../ Lucien et Patrick X... Sur le recel successoral Le recel successoral existe dès lors que sont établis des faits manifestant la volonté de porter atteinte à l'égalité du partage et suppose nécessairement l'intention frauduleuse de l'héritier receleur. Mme Y... soutient que, si elle connaissait l'existence de l'appartement en ESPAGNE et du véhicule MERCEDES, elle ignorait, par contre, que sa mère détenait de multiples comptes dans différents établissements bancaires, et qu'elle possédait un véhicule Jeep de marque HOTCHKISS. Il convient, cependant, de relever que Mme Y... a communiqué à Maître LAVABRE l'ensemble des éléments à prendre en compte dans le cadre du partage des biens de feue Mme A... épouse B.... Cette liste, régulièrement produite aux débats, a été adressée par Maître LAVABRE à son confrère Maître REY le 9 avril 1996, avant le début des opérations d'expertise qui ont été confiées à Mme C... par jugement du 12 mars 1997. Elle comporte l'ensemble des comptes bancaires ouverts par les époux X... pendant la communauté tels qu'ils ont été, ultérieurement, retenus par l'expert judiciaire, lequel a procédé à la rectification des soldes arrêtés à la date du décès de Mme A... en fonction des renseignements qui lui ont été communiqués par les différents établissement financiers. Sur cette liste apparaît également, au titre des véhicules dépendant de la succession, trois voitures: "MERCEDES - Jeep- R 6" Il est, dès lors, établi que Mme Y... connaissait la consistance de l'actif de la succession de sa mère, lequel ne pouvait de ce fait, faire l'objet d'une dissimulation de la part de ses cohéritiers. Par ailleurs, la seule circonstance que des effets successoraux aient été omis dans la déclaration de succession adressée au fisc, est insuffisante à caractériser le recel successoral. Mme Y... ayant, comme il est dit plus haut, connaissance de l'existence des actifs non déclarés par ses père et frère et ayant également la possibilité, en sa qualité d'héritière, d'accéder, au besoin par la contrainte, aux comptes de la succession en vue d'effectuer la déclaration fiscale litigieuse ou, au moins, d'y participer et de la contrôler. Il sera, en outre, observé que le but des consorts X... n'était pas de nuire à leur cohéritière mais de frauder le fisc en évitant de payer les droits liés à un envoi en possession. Enfin, il n'appartient pas à l'héritier, auquel le recel est reproché de prouver sa bonne foi et les faits de recel doivent être démontrés et non seulement allégués. En l'espèce, s'il est établi que M. Lucien B... a cédé soit en totalité, soit en partie des titres détenus à LA POSTE, à la CAISSE D'EPARGNE et au CRÉDIT LYONNAIS, il y a lieu de constater que la moitié de ces avoirs lui appartenait au titre de sa part dans la communauté conjugale et que les sommes tirées de la ve-nte de ces actifs mobiliers ont été utilisées dans l'intérêt de la succession. L'expert relève, à cet égard, que M. Lucien B... a payé seul l'intégralité des droits de succession et pénalités soit la somme de 322.143,00 francs alors que ces droits devaient être supportés par moitié par chacun de ses enfants. C'est donc à bon droit, en l'absence d'éléments tant matériels qu'intentionnels permettant de le caractériser, que le tribunal a jugé que le délit civil de recel successoral n'était pas constitué. Sur l'application de l'article 618 du Code civil Dans ses conclusions du 9 septembre 1998, Mme Y... demandait au tribunal de dire et juger sur le fondement de l'article 792 du code civil que les biens recelés ou omis dans la déclaration de succession lui soient attribués en pleine propriété. En cause d'appel, elle sollicite, à titre subsidiaire, la déchéance de l'usufruit de M.Lucien X... par application de l'article 618 du code civil. Il convient de relever que ces deux demandes, articulées sur un fondement juridique différent, tendent toutes deux à la même fin, à savoir obtenir que M. X... soit privé de tout droit sur la succession de son épouse. Le but recherché par l'appelante restant identique, le moyen d'irrecevabilité de la demande, comme étant nouvelle soulevé par les consorts X... ne saurait prospérer. Aux termes de l'article 618 du code civil, l'usufruit peut cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faut d'entretien. Il ressort des énonciations du rapport d'expertise (page 29 à 32) que dépendait de la communauté entre M. Lucien X... et Mme A... divers comptes bancaires qui présentaient à la date du décès de cette dernière un solde de 1.682.685,57 francs. Il sera rappelé que M. Lucien X..., dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux X..., a droit à la moitié de ces comptes soit la somme de 841.342,76 francs. Il résulte, également, du rapport d'expertise, que M. Lucien B... a cédé des titres détenus par la POSTE (106.075,60 Francs), le CRÉDIT LYONNAIS (244.540,00 F) et la CAISSE D'EPARGNE (201.078,18 F) pour un montant total de 551.963,78 F (valeur au 3 août 1991, date du décès de Mme A...). Cette somme, outre qu'elle n'excède pas celle à laquelle avait droit M. Lucien X... dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, a été utilisée, ainsi qu'il est dit ci-dessus à concurrence de 322,143,00 Francs pour le paiement des droits de succession. Mme Y... ne rapporte, par ailleurs, aucun élément, tendant à démontrer, comme elle le soutient que MM Lucien TA-RRIUS a dissimulé aux banques le décès de Mme A... épouse X..., afin de continuer à céder les valeurs mobilières dépendantes, de la succession de son épouse. Il sera précisé, à cet égard, que les cessions de SICAV de LA POSTE ont été versées directement par l'établissement financier entre les mains de Maître REY, notaire chargé de la succession. Il s'évince de ces constatations que les dispositions de l'article 618 du code civil ne peuvent recevoir application en l'espèce, et que Mme Y... sera, en conséquence déboutée de sa demande formée sur ce fondement.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 mai 2001
- Matière
- succession
Référence
6253c887bd3db21cbdd8588c
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