Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2001
- ECLI
- 6253c888bd3db21cbdd8589e
- Date
- 5 septembre 2001
detention provisoiredécision de prolongationprolongation de la détention provisoire d'une personne exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ansenquête préalableconditions/
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Texte intégral
ARRET DU 5 SEPTEMBRE 2001 N°896 JD COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION X... l'audience du Cinq Septembre Deux Mille Un, La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant : Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT : Monsieur BELLEMER ASSESSEURS : Monsieur Y... et Madame GIROT, Conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale. GREFFIER : Madame Z... aux débats, Madame A... au prononcé de l'arrêt MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur IGNACIO B... C... [**][**] [**] VU l'information suivie contre : Monsieur X... du chef de vol, vols avec effraction et en réunion, vol par effraction, tentative de vol par effraction, recels de vols aggravés, actuellement détenu àla Maison d'Arrêt de VILLENEUVE LES MAGUELONE en vertu d'un Mandat de dépôt du 13 Décembre 2000 pris en exécution d'une ordonnance de placement en détention provisoire du même jour. VU l'appel interjeté le 14 Août 2001 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 10 Août 2001 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN (Monsieur D...) prolongeant sa détention provisoire notifiée le 10 Août 2001 ; VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 22 Août 2001; VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur C... en date du 23 Août 2001 ; VU le mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 3 Septembre 2001 à 10 h 30 par Maître ETELIN du barreau de Toulouse, Avocat de M.A ; Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 4 Septembre 2001,à laquelle les débats ont lieu en Chambre du Conseil; M.A a comparu en personne Monsieur BELLEMER, Président, a fait le rapport, Maître ETELIN du barreau de Toulouse, Avocat de M.A et Monsieur IGNACIO B... général ont été entendus en leurs observations sommaires ; M.A a eu la parole en dernier Puis l'affaire a été mise en délibéré au 5 Septembre 2001 ; Et, ce jour, Cinq Septembre Deux Mille Un, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 137, 144, 144-1, 145, 145-1, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale. ATTENDU que, détenu depuis le 13 Décembre 2000, M.A a relevé appel le 14 Août 2001 (transcrit le 16) d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MONTAUBAN prolongeant sa détention provisoire; ATTENDU que cet appel est, en la forme régulier et recevable ; ATTENDU que, par mémoire et oralement, son avocat conteste les motifs de l'ordonnance dont appel ; ATTENDU que le MINISTERE PUBLIC conclut à la confirmation de la décision entreprise ; [**][* *] ATTENDU que l'ordonnance déférée a été rendue dans une procédure d'instruction au cours de laquelle M.A a été mis en examen du chef de vol, vols avec effraction et en réunion, vol par effraction, tentative de vol par effraction, recels de vols aggravés ; ATTENDU, en droit, que le placement en détention provisoire était possible en raison de la nature des faits, punis d'une peine correctionnelle supérieure à cinq ans d'emprisonnement ; ATTENDU que, dans le mémoire déposé, M.A expose que son épouse a donné le jour à un enfant, avant l'ordonnance attaquée, et qu'il n'a pas été procédé à la consultation prévue par la loi ; que, par ailleurs, il fait valoir qu'il exerce "l'autorité d'un père" sur deux autres enfants de son épouse, âgés respectivement de cinq ans et vingt mois, et dont le père biologique est détenu ; ATTENDU qu'aux termes de l'article 145-5 du code de procédure pénale, le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d'une personne faisant connaître qu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez elle sa résidence habituelle ne peut être ordonné sans qu'un des service ou un des personnes habilités ait été au préalable chargés de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter la détention ou à y mettre fin ; ATTENDU qu'il n'est pas soutenu et n'apparaît pas que M. X... exerce l'autorité parentale sur les enfants dont il n'est pas le père ; que, par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que le juge d'instruction ou le parquet aient été informés de l'existence de l'enfant de l'intéressé, dont la date de naissance n'est pas précisée dans le mémoire et dont il n'est pas fait état dans le procès-verbal de débat contradictoire ; que la seule indication de la grossesse de la mère de l'enfant, portée effectivement à la connaissance du juge d'instruction, ne satisfait pas à cet égard aux prescriptions de la loi et n'emporte aucune obligation de vérification à la charge de l'autorité judiciaire ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas que la carence dénoncée soit de nature à invalider la décision dont appel ; ATTENDU s'agissant des nécessités de l'instruction, que M.A, qui a déclaré au juge des libertés et de la détention n'avoir pas d'objection à faire sur une éventuelle prolongation de sa détention, n'invoque devant la Cour aucun argument en faveur de son élargissement ; qu'il est soupçonné d'avoir participé à des vols et tentatives de vols, commis avec effraction, à l'aide de véhicules dérobés, dans des établissements commerciaux et à l'occasion desquels de multiples matériels et autres marchandises de valeur sont été soustraits ; qu'il a prétendu avoir seulement détenu, en connaissance de cause, les nombreux objets trouvés en sa possession, prétendument confiés par des individus qu'il n'a pas voulu nommer, et a désigné comme co-auteur des vols, M.B, qui avait entreposé dans les locaux de son entreprise de transport, une partie des produits ; ATTENDU cependant qu'il a été formellement mis en cause par M.C, qui lui-même a reconnu son implication, ainsi que par l'épouse de celui-ci et M.B, aucune des personnes entendues ce jour n'ayant confirmé ses allégations ; qu'il entretenait des relations étroites avec M.C, leurs épouses se fréquentant depuis plus de dix ans, et que ce dernier l'a joint par téléphone dans des lieux et à des heures pouvant correspondre à la préparation ou à la réalisation de cambriolages ; que la teneur des conversations enregistrées comme les déclarations de ses proches ne laissent guère de doute sur son intervention dans l'exécution des vols, l'épouse de M.C ayant par ailleurs fait état de la "promesse" des intéressés de mettre fin à leurs agissements délictueux; qu'avant d'associer ce dernier à ses activités nocturnes, il sortait avec un surnommé "le Nain", les explications présentées sur ce point par son épouse, savoir la rénovation d'une maison, étant, de toute évidence, mensongères ; ATTENDU que M.A a déjà été condamné quatre fois à des peines privatives de liberté pour des atteintes aux biens d'autrui, en dernier lieu le 11 Février 1999, à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, notamment pour vols aggravés et destruction de bien par moyen dangereux pour les personnes ; qu'il a participé activement à une tentative d'évasion le 20 Mai 2001; qu'au vu de ses antécédents et des indices de culpabilité actuellement réunis à son encontre, fût-ce pour des actes de recel, il est susceptible d'user de manoeuvres fallacieuses pour tenter de faire obstacle à la manifestation de la vérité et de se soustraire aux actes de la procédure ; qu'élargi moins de deux mois avant l'organisation d'un trafic frauduleux de grande ampleur, dans lequel il a tenu un rôle de premier plan, et sans garanties sérieuses d'amendement et de réinsertion, il reste socialement dangereux et pourrait se livrer à de nouveaux méfaits ; ATTENDU que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale ; ATTENDU en conséquence que la détention provisoire est l'unique moyen : - de conserver les preuves ou les indices matériels, - d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, - d'empêcher une concertation frauduleuse entre M.A et les autres personnes impliquées, - de prévenir le renouvellement des infractions, - de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, ATTENDU que compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l'incarcération de l'appelant n'a pas excédé une durée raisonnable ; ATTENDU dès lors que la décision entreprise doit être confirmée ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, En la forme déclare l'appel recevable. Au fond, confirme l'ordonnance dont appel. Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER: LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER:
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 septembre 2001
- Matière
- detention provisoire
Référence
6253c888bd3db21cbdd8589e
Données disponibles
- Texte intégral
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