Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 septembre 2001
- ECLI
- 6253c888bd3db21cbdd858a4
- Date
- 3 septembre 2001
contrat d'entreprise
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Texte intégral
DU 3 septembre 2OO1 ARRET N°398 Répertoire N° 2001/00402 Première Chambre Première Section HM/EKM 30/11/2000 T. Commerce TOULOUSE (Mme RAMI X...) SA A S.C.P RIVES PODESTA C/ SARL B S.C.P BOYER LESCAT MERLE CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du trois septembre deux mille un, par H. MAS, président, assisté de C. DUBARRY, faisant fonction de greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : H. MAS Conseillers : R. METTAS M. ZAVARO Y... lors des débats: E. KAIM-MARTIN Débats: A l'audience publique du 26 Juin 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTE SA A Ayant pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA Ayant pour avocat la SCP MONFERRAN, CARRIERE, ESPAGNO du barreau de Toulouse INTIMEE SARL B Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat Maître GARY du barreau de Toulouse FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : La SARL B a travaillé en sous-traitance pour la SA A . Elle a assigné en référé la SA A pour obtenir un paiement qu'elle a limité en cours d'instance, au reliquat de quatre factures incontestées et chiffré à 71.171,53 francs TTC. La SA A a relevé appel de l'ordonnance de référé en date du 3O novembre 2OOO du tribunal de commerce de Toulouse qui l'a condamnée à payer la somme susdite avec les intérêts au taux légal partir du 18 juillet 2OOO, outre celle de 4.OOO francs au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile. La société A demande de juger, au visa de l'article 873 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, qu'il existe une contestation sérieuse sur le paiement des factures 315-319- 318- 325 et que la cour se déclare incompétente. En subsidiaire et reconventionnellement, elle demande de juger qu'elle a une créance de 97.413,72 francs TTC et de condamner par conséquent B à lui verser, par compensation, la somme de 26.249,19 francs TTC. Elle réclame 6.OOO francs au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile. Elle dit qu'elle a dû refaire les travaux objets de la facture 315 et que du fait de la non exécution de certains travaux prévus sur les factures 315 et 319 elle est fondée, au titre de l'exception d'inexécution, à ne pas payer les factures 316 et 317. [**][* *] La SARL B , intimée, conclut à la confirmation et à l'octroi de la somme supplémentaire de 4.OOO francs au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile. Elle rappelle avoir volontairement exclu de sa demande de paiement les factures 315 et 319 contestées par A. Elle relève que les motifs qui ont été avancés par A pour refuser de payer la situation n° 1, afférente aux quatre autres factures, sont infondés, et qu'il n'y a lieu à compensation qu'entre créances certaines, liquides et exigibles. Elle observe que la "demande reconventionnelle" est de la compétence des juges du fond et qu'elle est irrecevable comme ne se rattachant pas suffisamment aux prétentions auxquelles l'ordonnance a fait droit ; elle conteste l'imputabilité ou l'existence de défauts d'exécution. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que la société B a limité sa réclamation au solde dû sur les factures 3.16, 3.17, 3.18 et 3.25 qu'a contesté devoir A en invoquant une retenue de garantie de 5 % et une "retenue pour bonne fin de travaux" ; Attendu que le magistrat des référés est compétent pour allouer une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Attendu qu'il est constant que la société B est intervenue en sous-traitance pour A ; Mais attendu que l'absence de signature des conditions spéciales et particulières du contrat de sous-traitance que transmet B ne permet pas à cette société de faire application d'une retenue de garantie contractuelle ; Qu'aucune retenue légale n'existe entre entrepreneur et sous-traitant ; Que ce moyen de compensation est manifestement injustifié devant le juge de l'apparence ; Attendu que la retenue qu'entend faire appliquer A résulte d'une créance éventuelle de sa part à l'encontre de la société B à propos de travaux mal ou non exécutés et de surcroît de factures dont le paiement n'est pas réclamé ; Que la confirmation s'impose ; Attendu que la demande de paiement de la somme de 97.413,72 francs de A pour une mauvaise exécution de travaux objet des tractures 3.15 et 3.19 est sérieusement contestable devant la juridiction des référés en l'absence d'un constat contradictoire des malfaçons invoquées et de la preuve indubitable d'une corrélation entre ces malfaçons et les dépenses invoquées par A ; Que cette demande ne peut qu' être rejetée ; Attendu que A qui succombe doit les dépens et la somme supplémentaire de 4.OOO francs au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR : Déclare l'appel recevable ; En déboute A ; Confirme l'ordonnance ; Y ajoutant : Rejette la "demande reconventionnelle" de A ; Condamne A au paiement des dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de la SCP BOYER-LESCAT-MERLE et au paiement de 4.OOO francs au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile à la société B. Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LE Y... : LE PRESIDENT :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 septembre 2001
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
6253c888bd3db21cbdd858a4
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