Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 août 2001
- ECLI
- 6253c889bd3db21cbdd858c7
- Date
- 30 août 2001
securite sociale, assurances sociales
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre ARRET DU 30 AOUT 2001 RG : 00/00215 APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU 26 octobre 1999 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Jean Marie X... né le 08 avril 1940 à SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 1 rue du Comte KOMAR 60260 LAMORLAYE Comparant concluant par Me Jacques CAUSSAIN (avoué à la Cour) et plaidant par Me PAVIOT (avocat au bareau de BEAUVAIS) ET : INTIMEE LA CAISSE DE RTRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (CRPNPAC) 6, rue de l'hôtel de Ville 92200 NEUILLY SUR SEINE Comparante concluante par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY (avoués à la Cour) et plaidant par Me BLOCH -MARREL substituant Me BINDER (avocats au barreau de PARIS) DEBATS : A l'audience publique du 31 mai 2001, devant : Mme MERFELD Y... de Chambre, Mme Z... et M. COURAL, Conseillers qui ont renvoyé l'affaire à l'audience publique du 30 Août 2001 pour prononcer l'arrêt et en ont délibéré conformément à la Loi. GREFFIER : Melle MATHIA A... : A l'audience publique du 30 Août 2001, Mme MERFELD, Y..., assistée de M. B..., Greffier, a prononcé l'arrêt dont la minute a été signée par le Y... et le Greffier. DECISION : M. Jean Marie X..., mécanicien navigant, a fait valoir ses droits à la retraite auprès de la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'Aéronautique Civile, ci-après la Caisse de Retraite, le 15 mars 1994. Ses droits à pension ont été liquidés le 1 er juin 1994, date à laquelle il a fait l'objet en France d'une radiation des registres de son employeur, AIR AFRIQUE. Concomitamment à la perception de sa pension de retraite, M. X... a repris une activité salariée de navigant pour le compte de la Cie AIR AFRIQUE à ABIDJAN. Un décret du 30 juin 1995 est venu modifier l'article R 426-25-4 du code de l'aviation civile qui interdit à présent le cumul entre un emploi de navigant et la perception d'une pension de retraite. Invoquant ces dispositions, la Caisse de Retraite a sollicité de M. X... le remboursement des pensions de retraite qu'il avait perçues pour la période du 1 er juillet 1995 au 30 novembre 1996. M. X... s'y étant opposé, elle a saisi le tribunal de grande instance de SENLIS qui, par jugement du 26 octobre 1999, a condamné M. X... à lui rembourser la somme de 472.138,90 F avec intérêts à compter du 30 mars 1998, date de l'assignation. M. X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 décembre 1999, soutenant que la décision des premiers juges porte atteinte au principe de la non rétroactivité des lois et remet en cause ses droits à pension antérieurement acquis. Il invoque également les arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes des 6 octobre 1993 et 28 septembre 1994. Dans ses dernières conclusions du 22 mars 2001 il demande à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner la Caisse de retraite à lui rembourser la somme de 502.498,99 F qu'il lui a versée en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, avec intérêts au taux légal à compter de chaque versement. Il se porte en outre demandeur d'une somme de 30.000 F à titre de dommages et intérêts et d'une indemnité de 40.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le 26 mars 2001, la Caisse de Retraite a conclu à la confirmation du jugement en chef de la condamnation en principal. Par voie d'appel incident, elle demande à la Cour de lui accorder les intérêts à compter de la mise en demeure du 30 octobre 1997 et d'ordonner leur capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil. Elle se porte demanderesse d'une somme de 40.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que M. X... fait tort à un amalgame entre le droit à pension et les modalités de jouissance de ce droit. Elle soutient que le droit à pension dont il bénéficie n'a nullement été remis en cause mais qu'il ne dispose d'aucun droit acquis à la jouissance de cette pension dès lors que les conditions n'en sont temporairement pas remplies et qu'il ne peut prétendre à aucun droit au maintien des dispositions antérieures qui ont été modifiées. Elle ajoute que son activité en AFRIQUE pour le compte de son employeur n'a entraîné aucune révision du montant de sa pension telle qu'elle a été décidée. SUR CE Attendu que M. X... a été radié des registres spéciaux de l'aéronautique civile à compter du 1er juin 1994, date à laquelle il a été muté à ABIDJAN par son employeur, la Cie AIR AFRIQUE ; que la Caisse de Retraite a liquidé ses droits à pension à cette date ; Que selon les dispositions antérieures au décret du 30 juin 1995 l'entrée en jouissance de la pension était subordonnée à la cessation de toute activité rémunérée de navigant au sens du code de l'aviation civile laquelle supposait une inscription sur les registres spéciaux de l'aéronautique civile ; que dès lors que l'intéressé était radié des registres il pouvait prétendre à l'ouverture de ses droits ; Que ces dispositions ont ultérieurement été modifiées par l'article 13 du décret du 30 juin 1995 ; que l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile, entré en vigueur le 1 er juillet 1995, dispose désormais que la jouissance de la pension est subordonnée à la cessation de toute activité de navigant... inscrit ou non sur les registres spéciaux, exercée... tant en France qu'à l'étranger ; Attendu qu'il est exact que la Caisse de Retraite n'a pas fait une application rétroactive des nouvelles dispositions puisqu'elle ne demande le remboursement que des seules pensions versées à M. X... entre le 1er juillet 1995 et le 30 novembre 1998, c'est à dire après l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1995 ; Que cependant il est également de principe que l'application immédiate de la loi nouvelle ne doit pas porter atteinte aux droits antérieurement acquis avant sa promulgation ; Que l'ouverture des droits à pension acquiert un caractère définitif dès la liquidation de ces droits ; que le nouveau texte ne prévoit pas un simple aménagement des modalités de la jouissance du droit à pension mais modifie les conditions même d'ouverture de ce droit puisqu'il interdit désormais le cumul avec une activité rémunérée ne donnant pas lieu à inscription sur les registres spéciaux ; que les dispositions nouvelles ne peuvent donc s'appliquer qu'aux personnes qui n'étaient pas encore titulaires d'une pension au jour de leur entrée en vigueur ; qu'elles ne peuvent remettre en cause les droits acquis par les personnes dont la pension a été liquidée antérieurement à cette entrée en vigueur ; Qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de condamner la Caisse de Retraite à restituer à M. X... les sommes qu'il lui a versées au titre de l'exécution provisoire assortissant le jugement, et ce avec intérêts à compter de la signification du présent arrêt et non à compter de chaque versement ainsi qu'il l'est demandé ; qu'en effet la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Attendu que M. X... ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande de dommages et intérêts ; qu'il en sera débouté ; Attendu que la Caisse de Retraite qui succombe doit être condamnée, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à lui verser une somme de 10.000 F pour couvrir les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en la cause ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement, Reçoit l'appel principal et l'appel incident en la forme, Au fond, infirme le jugement et statuant à nouveau, Déboute la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de
Articles de loi cités
article 1154 du code civil. Elle se porte demander
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 août 2001
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6253c889bd3db21cbdd858c7
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